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25/04/2023 | FRANCE | N°21/00081

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 25 avril 2023, 21/00081


25 AVRIL 2023



Arrêt n°

CHR/SB/NS



Dossier N° RG 21/00081 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTP



Association LÉO LAGRANGE CENTRE EST



/



[B] [A], Communauté DES RIVES DU HAUT-ALLIER, Association VILLE AUVERGNE





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00111

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la C

our d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller

...

25 AVRIL 2023

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 21/00081 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTP

Association LÉO LAGRANGE CENTRE EST

/

[B] [A], Communauté DES RIVES DU HAUT-ALLIER, Association VILLE AUVERGNE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00111

Arrêt rendu ce VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Association LÉO LAGRANGE CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [B] [A]

Chez M. [D],

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Mme Pascale FALCON (Délégué syndical ouvrier)

Communauté DES RIVES DU HAUT-ALLIER

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Maria-Luisa MARTINS DA SILVA suppléant Me Anne-sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Association VILLE AUVERGNE

[Adresse 18]

[Localité 3]

Représentée par Me Elodie MABIKA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMEES

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 27 février 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La Fédération LÉO LAGRANGE est une association d'éducation populaire à but non lucratif et reconnue d'utilité publique.

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST, immatriculée sous le SIREN 323686691, dont le siège social est situé à [Localité 29] (69120),est spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes enfants.

L'association VILLE AUVERGNE, immatriculée sous le SIREN 450434402, dont le siège social est situé à [Localité 24], a pour objet la mise en 'uvre des activités de loisirs éducatifs à destination des enfants et jeunes sous la forme d'accueils de loisirs et de séjours à thèmes. Elle intervient dans le département de la Haute-Loire et dispose d'antennes sur les communes de [Localité 28], [Localité 19], [Localité 9], [Localité 26], [Localité 27], [Localité 15], [Localité 22], [Localité 17], [Localité 10], [Localité 25], [Localité 8].

L'association LES PIEDS À TERRE, immatriculée sous le SIREN 805317682, dont le siège social est situé à [Localité 13],  a pour objet l'éducation à l'environnement.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, dont le siège social est situé à [Localité 22], est une communauté de communes du département de la Haute-Loire. Elle est née le 1er janvier 2017 de la fusion des communautés de communes du pays de [Localité 22], de [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 20], du [Localité 16] et du pays de [Localité 26]. D'autres communes ont rejoint cette communauté depuis.

Pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST était attributaire (prestataire) d'un ou de marchés publics de prestations de services, relatifs à l'organisation, la gestion et l'animation du service 'petite enfance' (multi-accueil et relais petite enfance) ainsi que du service'enfance et jeunesse' (accueil de loisir sans hébergement, ou ALSH, extrascolaire et périscolaire), marchés publics confiés par une communauté de communes du département de la Haute-Loire.

Madame [B] [A], née le 12 février 1984, a été embauchée à compter du 2 octobre 2017 par l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST, en qualité d'animatrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (26 heures par semaine). La convention collective nationale de l'animation est applicable à cette relation contractuelle.

À la fin de l'année 2018, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a lancé deux nouveaux appels d'offre portant sur des 'marchés publics de fournitures et de services' dans le cadre de sa politique en faveur de l'enfance et la jeunesse, pour la période à compter du 1er janvier 2019.

Le premier appel d'offre (date limite de réception des offres le 20 septembre 2018 / durée totale de trois ans, soit une durée initiale de deux ans reconductible pour un an) portait sur le service ALSH extrascolaire (pendant les périodes de vacances scolaires) pour les enfants âgés de 3 à 13 ans sur les six sites communautaires suivants (marché 1) :

- lot n°1 : sur la commune de [Localité 22] ;

- lot n°2 : sur la commune de [Localité 17] ;

- lot n°3 : sur la commune de [Localité 21] ;

- lot n°4 : sur la commune de [Localité 27];

- lot n°5 : sur la commune de [Localité 15] ;

- lot n° 6 : sur la commune de [Localité 26].

Par décision en date du 21 décembre 2018, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a rejeté la candidature de l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST sur ce marché 1 et a attribué cinq lots du marché 1 (pas d'attribution du lot 3) à l'association VILLE AUVERGNE. Il n'est pas justifié d'un recours contre cette décision devant le juge administratif.

Le deuxième appel d'offre (date limite de réception des offres le 20 décembre 2018 / durée totale d'un an, soit une durée initiale de 8 mois reconductible pour 4 mois) portait sur un marché public concernant le secteur du pays de [Localité 22] qui a été divisé en quatre lots comme suit (marché 2) :

- lot n°1 : petite enfance (enfants âgés de moins de trois ans) : un établissement d'accueil des Jeunes Enfants et un Relais Petite Enfance;

- lot n°2 : ALSH périscolaire du mercredi pour les enfants âgés de 3 à 12 ans ;

- lot n°3 : séjours de vacances pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans ;

- lot n°4 : ALSH périscolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, matin et soir, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, sur les sites de [H], [Localité 23] et [Localité 22].

Aux termes d'une délibération en date du 17 décembre 2018, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a décidé de redéfinir les modalités du service périscolaire, correspondant au lot 4 du marché 2, comme suit à compter du 1er janvier 2019 :

- maintien des garderies périscolaires déjà organisées dans chaque commune, avec mise à disposition de locaux et personnels par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER ;

- dans le cas des écoles pour lesquelles le périscolaire est déjà organisé par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER : organisation d'une garderie périscolaire communautaire avec un fonctionnement identique aux autres garderies du territoire, ce qui implique pour le site de [Localité 22] la mise en place du service dans les locaux scolaires ainsi qu'une mise à disposition de personnel le cas échéant, avec possibilité de convention avec la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER pour mise à disposition de locaux et personnels.

Par courrier daté du 21 décembre 2018, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a informé les parents d'élèves de certaines communes qu'à compter du 1er janvier 2019, le service périscolaire du matin et soir (dont lot 4 du marché 2 mais pas seulement) serait assurée par elle sous la forme de garderies périscolaires.

Concernant le marché 2, par décision en date du 21 décembre 2018, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a :

- rejeté la candidature de l'association LEO LAGRANGE CENTRE sur les lots 2,3 et 4 ;

- attribué le lot 2 à l'association VILLE AUVERGNE ;

- attribué le lot 3 à l'association LES PIEDS À TERRE.

Il n'est pas justifié d'un recours contre cette décision devant le juge administratif.

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST, qui avait apparemment postulé sur les deux appels d'offre et sur tous les marchés et lots précités, n'a finalement été retenue, à compter du 1er janvier 2019, que pour le service petite enfance (lot 1 du marché 2).

Par courrier daté du 26 décembre 2018, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a avisé l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST de l'arrivée à échéance le 1er janvier 2019 des marchés précédemment attribués.

Par courrier daté du 27 décembre 2018, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a avisé Madame [B] [A] de la perte de certains marchés et, en conséquence, du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er janvier 2019, pour 52% de son temps de travail à l'association VILLE AUVERGNE, attributaire du marché 1 et du lot n° 2 du marché 2, et pour 48% de son temps de travail à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER (lot 4 du marché 2). 

Par courrier daté du 27 décembre 2018, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a avisé Madame [M] [G] de la perte de certains marchés et, en conséquence, du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er janvier 2019, pour 40% de son temps de travail à l'association VILLE AUVERGNE, attributaire du marché 1 et du lot n° 2 du marché 2, pour 50% de son temps de travail à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER (lot 4 du marché 2), et pour 10% de son temps de travail à l'association LES PIEDS A TERRE (lot 3 du marché 2).

Par courrier daté du 27 décembre 2018, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a avisé Madame [U] [Z] de la perte de certains marchés et, en conséquence, du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er janvier 2019, à l'association VILLE AUVERGNE, attributaire du marché 1 et du lot n° 2 du marché 2.

Par courrier daté du 27 décembre 2018, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a avisé Madame [S] [R] de la perte de certains marchés et, en conséquence, du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er janvier 2019, à l'association VILLE AUVERGNE, attributaire du marché 1 et du lot n° 2 du marché 2.

Par courrier daté du 28 décembre 2018 adressé à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a :

- pris acte que sa candidature n'avait pas été retenue pour le marché 1 ainsi que pour les lots 2, 3 et 4 du marché 2 ;

- pris acte que sa candidature avait été retenue pour le seul lot 1 du marché 2 et confirmé qu'elle serait donc gestionnaire de la seule activité petite enfance à compter du 1er janvier 2019 ;

- indiqué qu'elle considérait que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER avait décidé de gérer elle-même le lot 4 du marché 2 ;

- notifié que Madame [A], animatrice ALSH, est affectée à '52% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis et à 48% au périscolaire' ;

- notifié que Madame [G], directrice ALSH, est affectée à '40% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis, à 50% de son temps au périscolaire et à 10% de son temps aux séjours ados';

- notifié que les contrats de travail de ces deux salariées lui seront transférés, à compter du 1er janvier 2019, au prorata de leurs temps d'affectation aux activités dont la communauté de communes est le nouveau gestionnaire à compter du 1er janvier 2019.

Par courrier daté du 28 décembre 2018 adressé à l'association VILLE AUVERGNE, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a :

- pris acte que sa candidature n'avait pas été retenue pour le marché 1 ainsi que pour les lots 2, 3 et 4 du marché 2 ;

- pris acte que sa candidature avait été retenue pour le seul lot 1 du marché 2 et confirmé qu'elle serait donc gestionnaire de la seule activité petite enfance à compter du 1er janvier 2019 ;

- indiqué qu'elle considérait que l'association VILLE AUVERGNE était le nouvel attributaire du marché 1 et du lot 2 du marché 2 ;

- notifié que Madame [R], coordinatrice et directrice du site, est affectée à '75% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis' ;

- notifié que Madame [Z], animatrice ALSH, est affectée à '75% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis';

- notifié que les contrats de travail de ces deux salariées lui seront transférés à compter du 1er janvier 2019 au titre de leur activité principale ;

- notifié que Madame [A], animatrice ALSH, est affectée à '52% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis et à 48% au périscolaire' ;

- notifié que Madame [G], directrice ALSH, est affectée à '40% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis, à 50% de son temps au périscolaire et à 10% de son temps aux séjours ados';

- notifié que les contrats de travail de ces deux salariées lui seront transférés, à compter du 1er janvier 2019, au prorata de leurs temps d'affectation aux activités dont l'association VILLE AUVERGNE est le nouveau gestionnaire à compter du 1er janvier 2019.

Par courrier daté du 28 décembre 2018 adressé à l'association LES PIEDS À TERRE, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a:

- pris acte que sa candidature n'avait pas été retenue pour le marché 1 ainsi que pour les lots 2, 3 et 4 du marché 2 ;

- pris acte que sa candidature avait été retenue pour le seul lot 1 du marché 2 et confirmé qu'elle serait donc gestionnaire de la seule activité petite enfance à compter du 1er janvier 2019 ;

- indiqué qu'elle considérait que l'association LES PIEDS À TERRE était le nouvel attributaire du lot 3 du marché 2 ;

- notifié que Madame [G], directrice ALSH, est affectée à '40% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis, à 50% de son temps au périscolaire et à 10% de son temps aux séjours ados';

- notifié que le contrat de travail de cette salariée lui sera transféré, à compter du 1er janvier 2019, au prorata de son temps d'affectation aux activités dont l'association l'association LES PIEDS À TERRE est le nouveau gestionnaire à compter du 1er janvier 2019.

À compter du mois de janvier 2019, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Madame [B] [A].

Le 12 février 2019, Madame [B] [A] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins de voir condamner son employeur au paiement de ses salaires et à lui fournir du travail.

Par ordonnance en date du 25 février 2019, la formation de référé du conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY s'est déclarée compétente pour connaître du litige et a :

- ordonné à l'Association Fédération Léo Lagrange Centre Est de payer à Madame [A] les sommes suivantes assorties des intérêts légaux :

* 1.109,30 euros brut au titre du salaire de janvier 2019 ;

* 1.109,30 euros brut au titre du salaire de février 2019 ;

* 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;

- ordonné à l'Association Fédération Léo Lagrange Centre Est de fournir du travail à Madame [A] sur la base de 105,73 heures par mois ;

- ordonné à l'Association Fédération Léo Lagrange Centre Est de délivrer à Madame [A] les bulletins de paie conformes à la présente ordonnance des mois de janvier et février 2019 ;

- le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la présente ordonnance, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- débouté l'Association Fédération Léo Lagrange de sa demande reconventionnelle ;

- débouté la Communauté de Communes des Rives du Haut Allier de sa demande reconventionnelle ;

- ordonné à l'Association Fédération Léo Lagrange de payer à Madame [A] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Association Fédération Léo Lagrange aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 7 mars 2019, l'association LEO LAGRANGE a interjeté appel de cette ordonnance.

Par un arrêt rendu contradictoirement le 25 juin 2019, la chambre sociale de la Cour de d'appel de Riom a :

- confirmé l'ordonnance déférée ;

- Y ajoutant,

- condamné l'association Léo Lagrange Centre Est à payer à Madame [A] et à l'Association Ville Auvergne la somme de 1.000,00 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé Madame [A] à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes ;

- condamné l'association Léo Lagrange Centre Est aux dépens d'appel ;

Le 28 octobre 2019, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a saisi le conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY sur le fond afin de voir juger que le contrat de travail de Madame [A] a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER et à l'association VILLE AUVERGNE.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenu le 12 décembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement de départage en date du 18 décembre 2020 (audience de départage du 30 octobre 2020), le conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY a :

- dit que le contrat de travail conclu entre l'association LÉO LAGRANGE CENTRE EST et Madame [B] [A] n'a pas été transféré à l'association VILLE AUVERGNE ni à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER ;

- débouté l'association LÉO LAGRANGE CENTRE EST de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté Madame [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts formée contre l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST ;

- débouté l'association VILLE AUVERGNE de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST ;

- débouté l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST de ses demandes de dommages et intérêts formées tant à l'encontre de l'association VILLE AUVERGNE que de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST ;

- condamné l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE CENTRE EST à payer à l'ASSOCIATION VILLE AUVERGNE et à Madame [B] [A] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- laissé à la charge de LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE RIVES DU HAUT-ALLIER les dépens de l'instance qu'elle a le cas échéant avancés dans l'instance en référé ;

- débouté la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formée contre l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE CENTRE EST ;

- dit que le présent jugement est opposable à Madame [B] [A] ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 12 janvier 2021, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions remises à la cour le 23 juin 2021 par Madame [B] [A],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 mai 2022 par l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er septembre 2022 par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, 

Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2023 par l'association VILLE AUVERGNE,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST demande à la cour de :

Vu les articles L 1224-1 et L 1224-3 du Code du Travail,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY le 18 décembre 2020,

- juger opposable la décision à intervenir à Madame [B] [A] ;

- juger que le contrat de travail de Madame [B] [A] a été transféré à compter du 1er janvier 2019 à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER et à l'association VILLE AUVERGNE ;

- juger qu'il appartenait aux nouveaux employeurs de poursuivre le contrat de travail et d'acquitter les salaires ;

- condamner in solidum la COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER et l'association VILLE AUVERGNE à lui payer la somme de 64.932,32 euros que celle-ci a réglée jusqu'au mois de juin 2021 à titre de salaires et de charges sociales en exécution de l'ordonnance du 25 février 2019 et des décisions subséquentes, majorées du coût de la rupture du contrat de travail ;

- condamner in solidum la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER et l'association VILLE AUVERGNE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter l'association VILLE AUVERGNE et Madame [B] [A] de leurs appels incidents ;

- condamner in solidum la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER et l'association VILLE AUVERGNE à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER et l'association VILLE AUVERGNE en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre RAHON.

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST, se fondant sur l'article L.1224-1 du Code du travail relatif au transfert des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, soutient que dans le cas d'espèce les conditions légales imposées par le texte sont réunies de sorte que le contrat de travail de Madame [A] a nécessairement été transféré du fait de la nouvelle attribution des marchés publics, en dépit de ce que soutiennent la Communauté de Communes ainsi que l'association VILLE AUVERGNE. L'appelante fait valoir que lors des précédents changements de titulaires du marché, notamment au cours des années 2006, 2014, 2017, les contrats de travail des salariés concernés ont toujours été transférés aux attributaires.

L'appelante soutient que l'allotissement des marchés, tel que décidé par la communauté de communes, a été réalisé de manière frauduleuse puisque dans un objectif contraire à l'ordre public, pour limiter le développement des contrats à durée indéterminée. Elle considère que la permanence du service public étant incontestable, le transfert des contrats de travail ne saurait être remis en cause de ce fait.

Concernant l'affectation des salariés, l'appelante affirme avoir fourni les informations demandées à deux reprises, de sorte que les tableaux fournis sont différents, notamment quant aux emplois du temps, puisque la première demande a été effectuée au mois de juin 2018 et la deuxième au mois de novembre 2018, alors qu'une réforme est intervenue en septembre 2018 et a conduit à la modification de ces emplois du temps. Elle estime avoir tout à fait répondu aux interrogations de la communauté de communes, de sorte qu'il incombait à cette dernière d'informer les candidats aux appels d'offre de la répartition des temps de travail.

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST soutient que la communauté de communes ainsi que l'association VILLE AUVERGNE ne sauraient arguer avoir renoncé aux marchés leur ayant été attribués puisqu'elles s'étaient engagées en répondant aux appels d'offres, d'autant plus que le marché ayant directement pour objet l'exécution d'un service public, aucune rétractation n'est possible.

Concernant l'association VILLE AUVERGNE, l'appelante expose que celle-ci a repris les contrats de travail de certains salariés, dont Madame [A], mais qu'elle a réduit considérablement les durées du temps de travail et que s'agissant du service extra-scolaire, elle aurait repris l'activité de manière détournée mais sans maintenir les contrats de travail concernés, en méconnaissance de ses obligations.

S'agissant de la communauté de communes et du lot n°4 du marché n°2 déclaré sans suite, l'appelante soutient qu'en réalité l'activité a été reprise à l'identique, seule une modification dans l'appellation de la prestation ayant été effectuée, puisque des garderies périscolaires ont été mises en place, au lieu des dispositifs d'accueil périscolaire initialement prévus. Ces garderies étant gérées par la communauté de communes, tel qu'il en ressort de la délibération du 17 décembre 2018, les conditions de l'article L. 1224-3 du Code de travail sont donc remplies, de sorte que le transfert des contrats de travail a opéré de plein droit.

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST ajoute que depuis la saisine de la Cour d'appel de Riom en réformation du jugement rendu par le conseil des prud'hommes du Puy-en-Velay et compte tenu de la durée de la procédure, elle a été contrainte de procéder au licenciement de Madame [A] pour motif économique. Ainsi, en plus des demandes de remboursement des salaires versés au mépris des transferts des contrats de travail, elle sollicite le remboursement des salaires du premier semestre 2021 qui auraient dû être versés par la communauté de communes et l'association VILLE AUVERGNE à proportion de leurs parts respectives.

Enfin, s'agissant des appels incidents formés par l'association VILLE AUVERGNE et Madame [A], notamment sur les dommages et intérêts demandés, l'appelante fait valoir que la situation qui aurait créé un préjudice aux parties, sans que celui-ci ne soit démontré, est directement imputable à la communauté de communes, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée de ce chef.

Dans ses dernières écritures, l'association VILLE AUVERGNE demande à la cour de :

- déclarer l'appel principal recevable et infondé ;

- déclarer l'appel incident recevable et fondé ;

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de PUY-EN-VELAY en date du 18 décembre 2020 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Madame [B] [A] ne lui a pas été transféré et qu'il a débouté l'association LEO LAGRANGE de l'intégralité de ses demandes ;

- rejeter la totalité des demandes financières formulées à son encontre par Madame [A] ;

Statuant de nouveau sur l'appel incident,

- condamner l'association LEO LAGRANGE à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

- condamner l'association LEO LAGRANGE à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'association LEO LAGRANGE aux dépens.

L'association VILLE AUVERGNE rappelle qu'elle a accepté l'attribution du lot n°2 du marché n°2, mais a refusé de signer pour le lot n°1 du marché n°1 du fait de l'association LEO LAGRANGE, qui ayant fourni dans un premier temps des informations sur la base desquelles les cahiers des charges ont été élaborés, a communiqué ensuite de nouvelles informations complexifiées, mélangeant les deux marchés. Ainsi, du fait du changement entre les informations figurant sur le cahier des charges et celles communiquées postérieurement par LEO LAGRANGE, l'intimée considère qu'elle a pu refuser légitimement la signature du premier marché. De plus, les informations contenues dans le cahier des charges étant censées être fiables, l'affirmation de LEO LAGRANGE selon laquelle l'association aurait dû se rapprocher d'elle pour avoir confirmation des éléments est vaine. En conséquence, l'article L.1224-1 du Code du travail ne saurait s'appliquer au marché n°1 alors que la concernant aucune modification de la situation juridique de l'employeur n'est intervenue ni transfert d'une entité économique.

Concernant le lot n°2 du marché n°2, malgré certaines incohérences dans les informations transmises par l'association LEO LAGRANGE, l'association VILLE AUVERGNE indique avoir accepté de signer le marché et a donc mis en place la reprise du personnel de sorte qu'un avenant à son contrat de travail a été signé par Madame [A]. Toutefois, le transfert du contrat n'a été que partiel puisqu'il portait uniquement sur les activités périscolaires des 3-12 ans du mercredi, et donc pas sur la totalité des attributions de Madame [A] de sorte que pour le reste de son temps de travail, cette dernière reste liée à l'association LEO LAGRANGE.

S'agissant de la demande de condamnation in solidum formulée par l'association LEO LAGRANGE, l'intimée relève l'absence totale d'engagement contractuel liant les entités.

Par voie d'appel incident, l'association VILLE AUVERGNE sollicite la condamnation de l'association LEO LAGRANGE à lui verser des dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de la communication d'informations erronées qui ne lui ont pas permis de signer un nouveau marché, et donc de développer son activité, ainsi que du préjudice moral engendré par les procédures qui créent une pression morale importante sur les responsables.

Enfin, en ce qui concerne les demandes formulées à titre subsidiaire par Madame [A], l'association VILLE AUVERGNE soutient sa mise hors de cause, d'autant plus qu'en lui proposant la signature d'un avenant à son contrat ainsi que des formations visant à accroître ses compétences, elle a toujours fait preuve de bonne volonté et d'accompagnement vis-à-vis de la salariée.

Dans ses dernières écritures, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER conclut :

- au rejet de l'appel formé par l'association LEO LAGRANGE ;

- à la confirmation du jugement de départage du 18 décembre 2020 ;

- au rejet de l'ensemble des demandes et prétentions de l'association LEO LAGRANGE ;

- au rejet des demandes de Madame [B] [A] ;

En tout état de cause,

- à la condamnation de l'association leo lagrange à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Sur l'article L. 1224-1 du code du travail :

La communauté de communes fait valoir qu'aucun reproche ne saurait lui être formulé quant à un éventuel manque d'information des candidats aux marchés publics puisque l'association LEO LAGRANGE a reconnu que les temps de travail communiqués étaient mentionnés dans les cahiers des charges et qu'il appartenait aux candidats de se rapprocher d'elle s'ils voulaient d'autres informations.

La communauté de communes estime qu'elle ne pouvait contraindre les attributaires à signer les marchés attribués, que l'association LEO LAGRANGE n'est absolument pas concernée par cette question. De plus, la motivation retenue par les juges de première instance repose sur l'absence de transfert d'entité économique et non pas sur le défaut de signature des marchés.

En outre, en réponse aux affirmations de l'association LEO LAGRANGE selon lesquelles l'association VILLE AUVERGNE aurait repris de manière détournée l'activité extra-scolaire (lot 4 du marché 2), la communauté de communes affirme qu'elle a proposé aux parents résidant sur l'ancien périmètre de la Communauté de communes du PAYS DE [Localité 22] ([Localité 23], [Localité 22] et [H]) d'inscrire leurs enfants, à titre exceptionnel pour les vacances de printemps et d'été 2019, dans d'autres sites. Un service de ramassage scolaire a été organisé à cet effet avec un système de navettes pour amener les enfants sur le site de [Localité 17]. Or, il se trouve effectivement que les autres sites sont gérés par l'association Ville Auvergne. Toutefois, l'objectif poursuivi par la Communauté de communes des RIVES DU HAUT ALLIER était d'assurer la continuité du service public et la même démarche aurait été entreprise si les autres sites avaient été gérés par un autre prestataire, y compris l'association LEO LAGRANGE. Cela est toutefois insuffisant pour qualifier l'existence d'un transfert d'activité économique.

Sur l'article L.1224-3 du Code du travail :

La communauté de communes rappelle que si ces dispositions sont d'ordre public, il n'en demeure pas moins que, pour qu'elles trouvent à s'appliquer, il doit être démontré préalablement par l'association LEO LAGRANGE l'existence d'un transfert d'entité économique autonome ayant conservé son identité. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'intimée soutient que l'accueil périscolaire, correspondant au lot n°4 du marché n°2, après qu'il lui ait été attribué, n'a finalement pas été repris.

En effet, l'activité de garderie et celle d'accueil périscolaire sont tout à fait différentes, ce qui explique d'ailleurs qu'elles relèvent de compétences distinctes. Si l'accueil périscolaire est un temps éducatif imposant l'élaboration d'un projet pédagogique, il en va différemment d'une garderie qui consiste simplement en la surveillance des enfants dans un lieu dédié. De même, seul l'accueil périscolaire doit être déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et permet à son organisateur de conventionner et percevoir des aides de la CAF. Il est de fait soumis à la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs. La garderie se trouve en dehors de ce cadre. Il est donc clair que les deux activités ne sont ni identiques, ni même analogues.

Or, en l'espèce et comme l'association LEO LAGRANGE le reconnaît, le passage d'un accueil extrascolaire à une simple garderie, relevant désormais de la compétence des communes, bien que gérée par la Communauté de communes des RIVES DU HAUT ALLIER, ne permet pas de considérer que l'organisation spécifique qui préexistait a été maintenue.

La communauté de communes indique qu'elle n'a pas souhaité exercé cette compétence et a fait le choix d'attribuer la compétence aux communes qui l'exercent sous la forme d'une activité de garderie, distincte selon elle de l'activité d'accueil périscolaire d'origine. Ainsi, l'organisation spécifique antérieure, au sens du texte, n'a pas été maintenue et la communauté de communes n'a pas conservé la gérance de la nouvelle activité, de sorte que l'article L. 1224-3 du Code du travail ne saurait trouver à s'appliquer et entraîner le transfert du contrat de travail.

La Communauté de communes des RIVES DU HAUT-ALLIER conteste l'imputation d'une fraude qui résulterait d'un allotissement artificiel visant à contourner le principe du transfert. En effet, c'est le législateur qui impose que les collectivités et leurs groupements définissent le périmètre de leurs interventions respectives. Si ce périmètre ne convenait pas à l'association LEO LAGRANGE, il lui appartenait de contester devant la juridiction administrative la délibération du 17 décembre 2018. Tel n'a pas été le cas de sorte qu'il lui appartient simplement aujourd'hui d'en tirer les conséquences et comme cela lui a été rappelé par le conseil de prud'hommes, rien ne lui interdit de procéder au licenciement de Madame [A] si elle n'est pas en mesure de lui fournir du travail et ce, dans le respect des conditions légales financières applicables.

La Communauté de communes des RIVES DU HAUT-ALLIER conclut qu'une entité économique ne peut être transférée à une personne publique incompétente pour exercer l'activité correspondante (cette compétence ayant donc été restituée aux communes membres) sauf à méconnaître le principe de spécialité. Les demandes présentées par l'association LEO LAGRANGE devront donc être rejetées.

L'intimée rappelle que l'association LEO LAGRANGE elle-même a fait évoluer la répartition du temps de travail de Madame [B] [A] entre les tableaux des 12 juin 2018 et 22 novembre 2018 pour l'extrascolaire uniquement et à la baisse et soutient que les calculs de l'association LEO LAGRANGE sont erronés.

S'agissant enfin des demandes indemnitaires formulées par l'association LEO LAGRANGE, la Communauté de Communes estiment que la demande de condamnation à des dommages et intérêts fait doublon avec la demande de rappel de salaires d'autant plus qu'elle ne peut affirmer avoir subi une charge financière importante du fait de la situation, puisqu'elle aurait au contraire encaisser des recettes à ce titre, Madame [A] ayant effectivement continué à travailler pendant plusieurs mois pour son compte.

Dans ses dernières écritures, Madame [B] [A] relève que la Communauté de Communes a manqué à son obligation réglementaire telle qu'imposée par l'article 98 du décret du 25 mars 2016, en ce qu'elle a omis d'indiquer aux opérateurs économiques participant à l'opération, les raisons pour lesquelles certains lots avaient été déclarés sans suite, et alors qu'elle aurait même pu saisir la juridiction administrative en annulation de la procédure. Elle reconnaît toutefois que le lot 4 du marché 2 attribué à la Communauté de Communes ayant été déclaré sans suite, et l'accueil périscolaire n'ayant pas été repris par cette dernière, son contrat de travail n'a pas été transféré dans ce cadre.

Madame [A] expose les erreurs commises par l'association LEO LAGRANGE, qui ont conduit l'association VILLE AUVERGNE à refuser de signer les marchés attribués, de telle sorte que l'association VILLE AUVERGNE n'a pas procédé à la reprise du personnel pour le lot n°2 du marché n°2.

S'agissant de l'association LEO LAGRANGE, Madame [A] lui impute différents manquements, notamment l'absence d'information de ses salariés quant aux marchés en cours et à l'allotissement décidé, alors qu'elle aurait pu lui indiquer précisément son temps et la répartition de son travail, évitant ainsi les erreurs commises. En outre, elle rappelle que son employeur avait inversé deux salariées dans les tableaux communiqués à la Communauté de Communes, et que l'erreur persiste toujours aujourd'hui, de sorte que les informations transmises étaient érronées et ne permettaient pas une juste appréciation de la part des autres parties, caractérisant ainsi un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, telle qu'elle est imposée par l'article L. 1222-1 du Code du travail.

Madame [A] ajoute que malgré plusieurs demandes de sa part, l'association LEO LAGRANGE n'a jamais établi de fiche de poste la concernant, ce qui aurait également permis d'éviter les erreurs commises.

Madame [A] considère que son employeur, l'association LEO LAGRANGE, a manqué gravement a ses obligations contractuelles lorsqu'il a cessé de lui verser son salaire et de lui fournir du travail, sans même s'assurer du transfert effectif de son contrat.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur les écritures de Madame [A] -

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

À peine d'irrecevabilité, les conclusions au fond d'une partie, particulièrement les premières notifiées par celle-ci après la déclaration d'appel, contiennent notamment un rappel des prétentions récapitulées sous la forme d'un dispositif distinct.

Pour les déclarations d'appel formées à compter du 17 septembre 2020, s'agissant de l'appel incident formé par l'intimé, la Cour de cassation a rappelé que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, qu'en conséquence les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés.

Ces principes sont applicables au défenseur syndical.

En l'espèce, les seules écritures au fond de Madame [B] [A] (premières et dernières conclusions déposées le 23 juin 2021), notifiées dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, contiennent des paragraphes '1 LES FAITS', '2 LES DEMANDES DE [B] [A]', '3 DISCUSSION SUR LES RESPONSABILITES RESPECTIVES', '4 DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS' et '5 ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE', mais ni dispositif formalisé ni rappel des prétentions au fond récapitulées de façon distincte.

Les écritures de Madame [B] [A] ne mentionnent pas dans un dispositif identifiable les mots 'infirmation' ou 'annulation', ni même d'ailleurs le mot 'réformation', ni ne contiennent une demande expresse d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l'intimée rechercherait l'anéantissement par la voie d'un appel incident, ou une demande expresse d'annulation du jugement.

En outre, la première page des écritures de Madame [B] [A] mentionne des conclusions en appel de [B] [A]..., pour la communauté de communes et l'association VILLE AUVERGNE..., en présence de [B] [A]...

En conséquence, vu les principes susvisés, la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident de la part de Madame [B] [A] et il échet de considérer en conséquence que l'intimée conclut à la seule confirmation du jugement déféré.

- Sur le transfert du contrat de travail de la salariée -

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail :

' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

Aux termes de l'article L.1224-2 du code du travail :

' Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'

Aux termes de l'article L.1224-3 du code du travail :

' Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. '

' L'article L. 1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail avec le nouvel employeur lorsque l'entreprise, ou une entité économique autonome au sein de celle-ci, est transférée et passe d'une personne juridique à une autre. Cette règle de transfert légal automatique des contrats de travail est d'ordre public.

Ce transfert légal ne s'applique pas lorsque seul le contrat de travail du salarié est transféré sans qu'il y ait transfert corrélatif de l'entreprise ou d'une entité économique autonome. Il ne s'applique pas davantage lorsque la personne morale reste la même mais que son capital change de mains, partiellement ou totalement.

Si les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, il peut s'opérer un transfert conventionnel des contrats de travail lorsque, afin de garantir aux salariés affectés à l'exécution d'un marché le maintien de leur emploi lorsque ce marché est attribué à une autre entreprise, les partenaires sociaux des principales branches d'activités concernées (restauration collective, propreté, sécurité, transport routier de voyageurs etc.) ont conclu des accords collectifs visant à imposer au nouveau prestataire la reprise des salariés affectés à ce marché.

Lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies et qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit le transfert des contrats de travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié peut toutefois s'opérer par la volonté de toutes les parties, ce qui suppose l'accord exprès du salarié à ce transfert contractuel du contrat de travail.

' Les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ont vocation à s'appliquer toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome.

Selon la jurisprudence européenne (directive n° 77/187 CEE du 17 février 1977 abrogée par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 désormais applicable), l'entité économique autonome doit correspondre à un ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise cédante de manière stable. Une entité économique autonome ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée. Son identité ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes ou moyens d'exploitation. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments, corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Selon la Cour de cassation, l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

L'entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique commune qui poursuit une finalité propre, clairement identifiée, détachable des autres activités de l'entreprise avec une autonomie d'organisation au sein de celle-ci, caractérisée par des moyens et du personnel, un personnel non polyvalent, organisé de manière autonome.

Pour que soit réalisé un transfert légal et automatique du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert doit porter sur une entité économique autonome définie par la jurisprudence comme un ensemble organisé de personnes (personnel affecté) et d'éléments corporels ou incorporels (moyens affectés) permettant l'exercice d'une activité économique commune qui poursuit un objectif propre.

L'entité économique autonome est donc constitué de trois éléments (une activité économique commune ; des personnes ; des éléments corporels ou incorporels) et cet ensemble doit être organisé de façon autonome. L'entité économique autonome suppose donc plusieurs éléments indissociables, tels que le personnel, son encadrement, l'organisation de son travail, les moyens affectés. Une activité propre commune à plusieurs salariés ne peut à elle-seule caractériser l'identité de l'entité économique autonome, pas plus que la réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs.

Le transfert doit porter sur une activité économique, peu importe qu'elle soit exercée dans un but non lucratif ou dans l'intérêt public. Il peut s'agir d'une activité de production ou de services. L'activité peut être principale, secondaire ou accessoire, mais elle doit avoir un caractère économique.

Le transfert légal des contrats de travail prévu par l'article L. 1224-1 du contrat de travail opère même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome.

L'organisation spécifique caractérisant l'entité économique autonome ne se conçoit pas sans personnel spécialement affecté à une activité commune propre.

L'activité économique transférée doit mettre en oeuvre des moyens propres (éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité) car la seule poursuite de l'activité économique propre avec son personnel affecté peut être insuffisante à caractériser l'entité économique autonome. Le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité peut être indirect et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d'ordre, d'éléments d'exploitation significatifs.

Le transfert doit porter sur une entité autonome. La branche d'activité, le secteur d'activité ou le service transféré doit constituer une entité distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant, dotée d'une organisation propre et poursuivant un objectif propre. L'entité économique doit jouir d'une autonomie de gestion. Pour le juge européen, elle doit aussi jouir d'une autonomie fonctionnelle suffisante, c'est-à-dire que les responsables du groupe de salariés concerné doivent disposer des pouvoirs suffisants pour organiser leur travail de manière indépendante.

Pour caractériser un ensemble organisé de moyens, l'entité économique doit disposer : - d'un personnel propre spécifiquement affecté à l'exercice de l'activité, même si ce n'est que partiellement, par exemple d'un personnel doté d'une qualification professionnelle particulière si l'activité le requiert, ou spécialement recruté ; - de moyens corporels (bâtiments, ateliers, terrains, équipements, matériel, stock, outillage etc.) et/ou incorporels (clientèle, marque, droit au bail etc.). L'ensemble de ces moyens doit concourir à l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre, c'est-à-dire qu'il doit tendre à des résultats spécifiques et à une finalité propre.

Pour que l'article L. 1224-1 du code du travail ait vocation à s'appliquer, il faut que l'activité soit poursuivie ou reprise par une autre personne juridique. Toutefois, cette activité peut être poursuivie ou reprise alors même qu'elle fait l'objet d'une suspension momentanée. La suspension temporaire d'activité ne fait pas obstacle au maintien de l'entité et à l'application de l'article L. 1224-1.

Pour que l'article L. 1224-1 du code du travail ait vocation à s'appliquer, il faut également que l'entité économique reprise conserve son identité après le transfert, ce qui résulte notamment de la poursuite ou la reprise par le repreneur de l'activité avec le personnel et les moyens d'exploitation nécessaires. Le simple transfert de tâches isolées ne peut donner lieu à application des dispositions articles L. 1224-1 et L. 1224- 3. La seule poursuite d'une activité identique ne suffit pas à caractériser le transfert d'entreprise. L'identité peut ne plus être conservée en cas de changement d'activité ou d'éclatement de l'activité entre plusieurs repreneurs. La seule circonstance que la prestation fournie par l'ancien et le nouveau concessionnaire soit similaire ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique autonome. La condition d'identité s'apprécie à la date du transfert, les modifications ultérieures de fonctionnement étant à cet égard dans incidence.

La seule perte de l'autonomie organisationnelle (intégration de l'identité dans la structure mise en place par l'entreprise repreneuse) est sans incidence si le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production est maintenue et permet au cessionnaire d'utiliser ceux-ci pour poursuivre une activité identique ou analogue. Sont également sans incidence un simple changement dans les modalités d'exploitation ou le profil de la clientèle, le regroupement fonctionnel de l'activité cédée avec une activité identique du cessionnaire, un changement de propriété des locaux, de la forme sociale ou de direction.

Ne constitue pas une entité économique autonome un service qui n'est qu'un simple démembrement des services centraux d'une entreprise et ne dispose pas au sein de celle-ci d'une autonomie tant dans les moyens en personnel, en raison notamment de la polyvalence de ses salariés, que dans l'organisation de sa production.

L'exécution, la reprise ou la perte d'un marché de prestations n'entraîne pas à elle seule un transfert d'entité économique autonome. La seule circonstance que la prestation reprise soit similaire ne suffit pas à conclure au transfert d'une entité économique autonome. Le juge doit constater que le nouveau titulaire du marché a repris des éléments d'actif corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique à l'occasion de la conclusion du nouveau marché.

Le transfert d'une entité économique autonome s'opère, et donc s'apprécie, à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité.

' Tous les contrats de travail en cours suivent l'entité économique autonome transférée. L'article L. 1224-1 du code du travail concerne les salariés titulaires d'un contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ; temps plein ou temps partiel ; essai ; apprentissage etc.) en cours d'exécution à la date du transfert, affectés à l'entité économique transférée.

Dans un arrêt du 26 mars 2020, la Cour de Justice de l'Union européenne, en présence d'un transfert d'entreprise impliquant plusieurs cessionnaires, a écarté tant l'hypothèse consistant à transférer le contrat de travail uniquement au cessionnaire auprès duquel le travailleur exerce ses fonctions à titre principal, que l'hypothèse consistant à ne transférer le contrat de travail à aucun des cessionnaires. Elle a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que les droits et les obligations résultant d'un contrat de travail sont transférés à chacun des cessionnaires, au prorata des fonctions exercées par le travailleur concerné, à condition que la scission du contrat de travail en résultant soit possible ou n'entraîne pas une détérioration des conditions de travail ni ne porte atteinte au maintien des droits des travailleurs garanti par cette directive, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, dans l'hypothèse où une telle scission du contrat de travail se révélerait impossible à réaliser ou porterait atteinte aux droits dudit travailleur, l'éventuelle résiliation de la relation de travail qui s'ensuivrait serait considérée, en vertu de l'article 4 de ladite directive, comme intervenue du fait du ou des cessionnaires, quand bien même cette résiliation serait intervenue à l'initiative du travailleur.

Dans un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation, reprenant la position de la Cour de justice de l'Union Européenne, a jugé qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.

Les contrats de travail sont transférés de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution. Aucune formalité n'est requise en dehors de l'obligation faite au cédant et au cessionnaire d'informer et de consulter leur comité social et économique sur l'opération projetée et, le cas échéant, dans les entreprises de moins de 250 salariés, de celle d'informer le personnel.

Ce sont les contrats de travail qui sont transférés (pas les salariés), donc seuls les salariés affectés à l'activité transférée passent au service du nouvel employeur. Le transfert du contrat de travail ne peut être imposé à un salarié affecté à une activité qui n'est pas reprise par un autre employeur.

Le changement d'employeur s'impose aussi bien aux employeurs successifs qu'aux salariés. Il ne peut pas y être dérogé par des conventions particulières subordonnant le changement d'employeur à l'accord préalable du salarié, excluant la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire ou ne prévoyant la reprise que d'une partie des salariés. Les salariés sont donc en droit d'exiger la poursuite de leur contrat de travail par le nouvel employeur. Ce dernier peut cependant y mettre fin après le transfert dans les conditions de droit commun.

Le droit français, contrairement au droit européen, ne reconnaît pas au salarié le droit de s'opposer à son transfert d'employeur. Il ne peut pas exiger la poursuite de son contrat de travail avec son employeur initial, ni obliger celui-ci à le licencier. En ne se présentant pas à son poste de travail chez le nouvel employeur, le salarié commet une faute grave.

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié peut s'y opposer.

' Lors du transfert de son contrat de travail, le salarié peut conserver des créances vis-à-vis de son ancien employeur.

L'article L.1224-2 du code du travail prévoit, sauf en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'ancien employeur) ou lorsque le transfert intervient en dehors de toute convention (lien juridique direct) entre les employeurs successifs, que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans la situation juridique de l'employeur ; le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Sont exclus du champ d'application de l'article L.1224-2 du code du travail : - l'indemnité de licenciement lorsque le salarié a été valablement licencié par le premier employeur ; - les rappels de salaires se rapportant à des contrats de travail valablement rompus par le premier employeur ; - les salaires et indemnités de rupture versés par le premier employeur à des salariés qu'il avait illégalement écartés du transfert.

En principe, les créances de dommages-intérêts sanctionnant une faute du seul ancien employeur ne sont pas transférées au nouvel employeur en application de l'article L.1224-2 du code du travail. Toutefois, le nouvel employeur peut être tenu par ces dispositions du code du travail si le comportement fautif s'est pérennisé après la modification dans la situation juridique de l'employeur ou si la convention liant les employeurs successifs prévoit que le nouvel employeur est subrogé dans toutes les obligations de l'ancien employeur.

S'agissant des dettes nées avant le transfert, le nouvel employeur débiteur des sommes mises à sa charge par l'article L.1224-2 du code du travail peut, en vertu de ce texte, se retourner contre l'ancien employeur pour lui réclamer le montant des sommes correspondant à sa quote-part.

En résumé, en cas de transfert légal des contrats de travail, s'agissant de la répartition des dettes, il convient de faire une distinction entre celles nées avant ou après le transfert :

- les dettes nées avant le transfert incombent en principe à l'ancien employeur mais le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert, à charge pour l'ancien employeur de rembourser les sommes ainsi acquittées par le nouvel employeur (garantie supplémentaire pour les salariés) ;

- les dettes nées après le transfert sont à la charge du nouvel employeur, même si elles correspondent pour tout ou partie à un travail accompli sous l'ancienne direction. Le nouvel employeur peut se faire rembourser par son prédécesseur la fraction d'indemnité correspondant à cette période ;

- sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert (pour les créances nées postérieurement à la date du transfert, pas de condamnation in solidum des employeurs successifs en l'absence de caractérisation d'une collusion frauduleuse).

Les deux employeurs successifs peuvent être tenus solidairement des obligations liées à l'exécution du contrat de travail antérieurement à la date du transfert du contrat de travail (condamnation solidum des employeurs successifs possible pour les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert).

L 'ancien employeur ne peut être condamné solidairement avec le nouvel employeur, sauf collusion frauduleuse, pour les créances nées postérieurement à la date du transfert, même si elles correspondent pour tout ou partie à un travail accompli chez l'ancien employeur. Toutefois, dans cette hypothèse, le nouvel employeur peut se faire rembourser par l'ancien employeur la fraction des sommes correspondant à la période antérieure au transfert.

La Cour de cassation a précisé qu'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le salarié pouvant agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des créances exigibles à la date du transfert du contrat de travail, ceux-ci étant tenus in solidum.

Dans ce cadre, le salarié peut ainsi exercer son action directement à l'encontre de son premier employeur pour la quote-part qui lui incombe ; il peut agir aussi bien contre le nouvel employeur que contre l'ancien, ou contre les deux qui sont tenus in solidum.

En cas de transfert intervenu en dehors de toute convention entre les parties, les créances dont l'origine est antérieure à la modification dans la situation juridique de l'employeur ne sont pas transférées au nouvel employeur.

' Selon la CJCE, le transfert d'une activité économique d'une personne morale de droit privé vers une personne morale de droit public entre en principe dans le champ d'application de la directive n° 77/187 CEE du 17 février 1977, abrogée et remplacée par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 désormais applicable ; la notion d'entreprise au sens de cette directive comprend toute entité économique organisée de manière stable, c'est-à-dire un ensemble de structures de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Une telle notion est indépendante du statut juridique de cette entité et de son mode de financement.

En application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, devenu l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment celles concernant la rémunération, et en cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le code du travail et par leur contrat.

Si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail tant que le nouvel employeur de droit public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public, il ne peut ni se prononcer sur le contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public, ni lui faire injonction de proposer un tel contrat.

En cas de refus d'une personne morale de droit public de reprendre une personne auparavant salariée d'une société de droit privé, l'action relative à la reprise des contrats de travail qui oppose une collectivité publique aux salariés d'une personne de droit privé dont elle a repris l'activité relève de la compétence du juge judiciaire tant que le nouvel employeur public n'a pas placé ces salariés dans une situation de droit public.

Le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité des décisions de la personne morale de droit public, notamment s'agissant des demandes de contrat de droit public des salariés, ou pour enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public.

' En l'espèce, la cour ne dispose pas de pièces établissant avec précision le ou les marchés publics dont l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST était attributaire avant le 1er janvier 2019. Toutefois, il ne semble pas contesté qu'avant le 1er janvier 2019 l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST était bien l'attributaire de l'ensemble ou de la quasi totalité des activités correspondant aux marchés 1 et 2 susvisés confiés par une communauté de communes.

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST affirme qu'avant le 1er janvier 2019 les contrats de travail étaient transférés automatiquement, et sans contestation ni difficultés particulières, entre les attributaires successifs du marché public de la communauté de communes.

L'appelante justifie avoir repris ainsi le contrat de travail de Madame [M] [G] (ancien employeur : LE JARDIN DES ROBINSONS) à compter du 1er septembre 2006, le contrat de travail de Madame [U] [Z] (ancien employeur : LE JARDIN DES ROBINSONS) à compter du 1er septembre 2006, contrats de travail qui ont été transférés à l'association OAF AUVERGNE à compter du 1er septembre 2014 suite à la perte du marché public de la communauté de communes, puis repris à nouveau par l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST à compter du 1er septembre 2017 (avec le contrat de travail de Madame [S] [R]).

Reste que la notion de précédent en matière d'application, spontanée ou volontaire, de l'article L. 1224-1 du code du travail par les prestataires successifs avant le 1er janvier 2019 est inopérante en l'espèce, alors notamment qu'il n'est pas contesté que le ou les deux marchés publics précités, qui correspondaient antérieurement à une activité globale relative à l'organisation, la gestion et l'animation du service petite enfance ainsi que du service enfance et jeunesse, activité exercée par un prestataire unique (ou quasiment unique) pour le compte de la communauté de communes, ont fait l'objet d'un allotissement à compter du 1er janvier 2019 par la communauté de communes et ont, en conséquence, été scindés en huit lots distincts, c'est-à-dire huit activités différenciées par l'adjudicateur à compter du 1er janvier 2019.

En juin 2018 et novembre 2018, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a fourni à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER deux tableaux différents concernant les postes de travail qu'elle estimait affectés aux marchés publics faisant l'objet des appels d'offre (marchés 1 et 2). La ventilation des affectations des postes a évolué entre ces deux tableaux qui ne mentionnent pas les noms des salariés concernés. L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST reconnaît ces différences mais affirme que cela correspond à une évolution réelle des postes et tâches au sein de l'association entre juin 2018 et novembre 2018, vu notamment la réforme des temps d'activités périscolaires, et conteste avoir transmis des informations floues ou erronées.

Les parties s'opposent sur la valeur de ces tableaux mais, au regard des seuls éléments d'appréciation versés aux débats, la cour n'est pas en mesure de déterminer si le contenu des tableaux produits par l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST, informations reprises par la communauté de communes dans les cahiers des charges, est exact, partiellement erroné ou totalement incohérent.

À la lecture du cahier des charges établi par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER pour le marché 1, il apparaît que :

- pour l'ensemble des lots, la communauté de communes met à la disposition du prestataire, à titre gratuit, des locaux équipés pour les activités, du personnel d'entretien et des équipements adaptés (pas de précision), ainsi que deux directeurs et des agents communaux pour les lots 3 et 4 ;

- les 'moyens en personnel permanents des actuels prestataires' sont exposés dans un tableau mentionnant des postes (directrices et animatrices), mais sans précision quant à l'identité des salariés concernés ni de distinction personnalisée d'affectation entre les différents lots ;

- pour l'ensemble des lots, le prestataire s'engage à assurer la gestion des sites (administratif, comptabilité, pédagogie, restauration, gestion du personnel...).

À la lecture du cahier des charges établi par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER pour le marché 2, il apparaît que :

- pour l'ensemble des lots, la communauté de communes met à la disposition du prestataire, à titre gratuit, des locaux équipés pour les activités et du personnel d'entretien qu'elle assure elle-même ;

- pour l'ensemble des lots, le prestataire prend notamment en charge le matériel supplémentaire nécessaire, les moyens de communication, les transports des enfants liés aux activités extérieures, la restauration des enfants sur les sites ;

- les 'moyens en personnel permanents de l'actuel prestataire' sont exposés dans un tableau mentionnant des postes de travail (directrices et animatrices), mais sans précision quant à l'identité des salariés concernés ni de distinction personnalisée d'affectation entre les différents lots ;

- le tableau précité est précédé de la mention suivante : 'Ce tableau reflète la masse salariale globale affectée au service par l'actuel gestionnaire lequel est titulaire des deux lots du marché de prestation de services courant jusqu'au 31 décembre 2018 (lot 1 : service petite enfance ; lot 2 : service enfance et jeunesse). Le pouvoir adjudicateur présente donc ci-dessous le personnel à titre strictement indicatif. Au regard de la jurisprudence, il appartient aux seuls candidats, et non à la personne publique, de se conformer le cas échéant à la réglementation du code du travail, et notamment aux dispositions de son article L. 1224-1 (dont l'application est différente selon la procédure employée, marché public ou délégation de service public)'.

La cour relève que ces cahiers des charges ne créent pas, pour le ou les attributaires des marchés publics à compter du 1er janvier 2019, une obligation de reprendre le contrat de travail de salariés nommément désignés, en fonction notamment des lots attribués. Les tableaux concernant les postes de travail affectés aux marchés publics sont insérés dans les cahiers des charges par la communauté de communes à titre purement informatif et ce, sur la base des seuls renseignements donnés, mais non vérifiés, par l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST. La communauté de communes ne donne ni obligation ni directive précise en matière de reprise de personnel, se contentant de renvoyer les attributaires à appliquer la jurisprudence concernant les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a indiqué à Madame [B] [A] ainsi qu'à l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE CENTRE EST, par courrier en date du 16 janvier 2019, que la gestion des accueils périscolaires n'ayant finalement pas été reprise, seul un service de garderie étant désormais proposé, qu'elle considérait que le contrat de travail de Madame [B] [A] ne lui a pas été transféré puisque les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ne s'appliquent pas en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, précisant que le contrat de travail se poursuit en conséquence avec l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST.

L'association VILLE AUVERGNE expose qu'elle a finalement refusé l'attribution du marché 1, en raison notamment des informations erronées ou incohérentes communiquées par l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE CENTRE EST, et relève que le contrat de travail de Madame [B] [A] ne lui a pas été transféré dans ce cadre. Tout en contestant le transfert d'une entité économique autonome, elle ajoute avoir repris volontairement mais partiellement le contrat de travail de Madame [B] [A] pour le seul lot 2 du marché 2 et ce, au prorata des fonctions réellement exercées selon elle par la salariée dans ce cadre, et non au regard des informations communiquées par l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE CENTRE EST.

Madame [B] [A] a été embauchée à compter du 2 octobre 2017 par l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST, en qualité d'animatrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (26 heures par semaine).

Le contrat de travail, signé le 2 octobre 2017, mentionne que Madame [B] [A] exerce sa fonction d'animatrice sur le site de [Localité 22] ([Localité 3]), mais que la salariée s'engage à accepter un changement de lieu de travail, sur le département de la Haute-Loire, nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'association.

Dans ses dernières écritures, l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST soutient qu'à l'époque considérée Madame [B] [A] travaillait pour 50% de son temps de travail sur le service ALSH du mercredi (lot 2 du marché 2), et pour 50% sur le service ALSH périscolaire (lot 4 du marché 2). Les courriers de décembre 2018 mentionnaient de façon moins précise : 'animatrice ALSH, affectée à '52% de son temps sur les activités extrascolaires et mercredis et à 48% au périscolaire', ce qui correspondait au marché 1 ainsi qu'aux lots 2 et 4 du marché 2.

Il n'est pas contesté qu'en application des décisions du juge des référés l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST a rémunéré Madame [B] [A] à compter du 1er janvier 2019, et a employé la salariée de façon effective à compter du 19 mars 2019, sur le parc de la visitation à [Localité 11] (accueil de loisirs), jusqu'à ce que Madame [B] [A] fasse l'objet d'un licenciement pour motif économique (adhésion au contrat de sécurisation professionnelle) à effet du 16 juin 2021.

Il n'est pas plus contesté que Madame [B] [A] et l'association VILLE AUVERGNE ont signé un document contractuel mentionnant que la salariée était employée à compter du 1er janvier 2019 en qualité d'animatrice ALSH à temps partiel (28,17 heures par mois, soit 6 heures 30 minutes par semaine). Cela est confirmé par des bulletins de paie versés aux débats par Madame [B] [A].

Reste qu'en l'absence de production du contrat ou avenant signé par Madame [B] [A] et l'association VILLE AUVERGNE, la cour ne saurait opérer d'autre constatation, notamment quant à une mention concernant les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ou l'application volontaire de ces dispositions.

À l'évidence, la décision d'allotissement de la communauté de communes concernant le ou les marchés publics portant sur les services 'petite enfance' et 'enfance et jeunesse', avec scission d'une action auparavant apparemment globalisée en huit activités différenciées, a créé une confusion importante quant au sort des salariés affectés précédemment sur ces différentes activités par l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST.

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST critique fortement la décision d'allotissement prise par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER qui défend cette division en légalité comme en opportunité. Comme le premier juge, la cour ne développera pas sur ce point qui relève de la compétence du juge administratif, sauf à constater que cette décision d'allotissement n'a fait l'objet d'aucune critique particulière à l'époque de la publication des appels d'offres, et qu'en l'état il n'est pas justifié d'un recours devant le tribunal administratif.

La cour peut seulement constater que cette décision d'allotissement à compter du 1er janvier 2019 a scindé une activité économique globale concernant l'enfance au sein de la communauté de communes, confiée auparavant à un prestataire apparemment unique et dont il ne semble pas contester qu'antérieurement elle pouvait constituer une entité économique autonome, en huit activités différenciées confiées, en partie, à des prestataires distincts.

Au regard des seuls éléments d'appréciation objectifs produits et vu les principes susvisés, il n'est nullement établi qu'avant ce démembrement à effet du 1er janvier 2019, ces huit activités constituaient chacune au sein de l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST une entité économique autonome et ce, en disposant notamment au sein de l'association d'une autonomie tant dans les moyens, notamment en personnel, que concernant l'encadrement, la gestion et l'organisation de la prestation.

Le juge judiciaire est compétent pour déterminer si les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies pour chaque activité transférée de façon effective entre l'ancien et le nouvel attributaire d'un marché de service. Vu les seules pièces versées aux débats, la cour ne relève pas que les décisions prises par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, notamment celle d'allotissement, constituent une fraude, ou traduisent une volonté d'entrave, à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Pour le surplus, la légalité des décisions prises par la personne morale de droit public relève de la compétence du juge administratif.

La cour va d'abord s'attacher à déterminer les activités effectivement reprises par un nouveau prestataire à compter du 1er janvier 2019.

L'association LES PIEDS A TERRE a refusé finalement de reprendre le lot 3 du marché 2 (séjours de vacances pour adolescents âgés de 13 à 17 ans) pour lequel sa candidature avait été pourtant retenue par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER. La décision de la communauté de communes de ne pas contester la rétractation de l'association LES PIEDS A TERRE ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sauf à observer qu'aucun recours n'a été formé en l'état. Il n'est ni justifié, ni même prétendu, que cette activité aurait été reprise ou poursuivie à compter du 1er janvier 2019 par l'une des parties en la cause.

L'association VILLE AUVERGNE a refusé finalement de reprendre le marché public 1 (ALSH extrascolaire dans six puis cinq communes) pour lequel sa candidature avait été pourtant retenue par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER. La décision de la communauté de communes de ne pas contester la rétractation de l'association VILLE AUVERGNE ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sauf à observer qu'aucun recours n'a été formé en l'état.

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST soutient qu'en réalité, après le 1er janvier 2019, l'activité correspondant au marché 1 a été poursuivie par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER qui a ensuite confié sa reprise, en tout ou partie, à l'association VILLE AUVERGNE.

Par courrier daté du 30 janvier 2019, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a proposé aux seuls anciens utilisateurs du site (centre aéré) de [Localité 22] en extrascolaire, à titre seulement de solution provisoire d'urgence et pour les seules vacances d'hiver 2019, un ALSH et des ateliers à [Localité 17].

Par courrier daté du 2 avril 2019, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a confirmé aux anciens utilisateurs que le site (centre aéré) de [Localité 22] en extrascolaire sera toujours fermé pour les vacances scolaires de printemps et d'été 2019, proposant aux parents une solution d'ALSH à [Localité 17] ou à [Localité 15], avec une animation confiée à l'association VILLE AUVERGNE et des navettes organisées par la communauté de communes pour les transport des enfants.

La cour constate que l'activité extrascolaire proposée ponctuellement par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER à compter du 1er janvier 2019, avec le concours de l'association VILLE AUVERGNE, ne correspond pas à l'identité de l'ancienne activité de centre aéré exercée par l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST sur le site de [Localité 22] (locaux, missions, organisation, encadrement, moyens différents).

Il n'est donc pas établi que l'activité correspondant au marché 1 ait été poursuivie ou reprise, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2019.

Suite à une délibération en date du 17 décembre 2018, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER a finalement décidé de ne pas attribuer l'activité correspondant au lot 4 du marché 2 : ALSH périscolaire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, matin et soir, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, sur les sites de [H], [Localité 23] et [Localité 22]. Cette décision de la communauté de communes ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sauf à observer qu'en l'état aucun recours n'a été formé et aucune fraude n'est caractérisée.

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST soutient qu'en réalité, après le 1er janvier 2019, l'activité correspondant au lot 4 du marché 2 a été poursuivie par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER.

La cour constate qu'à compter du 1er janvier 2019, la communauté de communes a décidé de ne plus prendre en charge directement le périscolaire spécifique des lundi, mardi, jeudi et vendredi, matin et soir, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, sur les trois communes de [H], [Localité 23] et [Localité 22]. Considérant l'ensemble des communes en communauté, elle a décidé qu'un seul service de garderies périscolaires serait organisé en lieu et place d'un service périscolaire (hors mercredi), soit de façon autonome par chaque commune, soit avec son concours par mise à disposition de locaux et personnels par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER.

L'activité spécifique dite périscolaire, au sens notamment de l'appel d'offre, comportant non une seule garderie mais une animation pédagogique, n'a donc pas été reprise ou poursuivie.

Il n'est donc pas établi que l'activité correspondant au lot 4 du marché 2 ait été poursuivie ou reprise, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, à compter du 1er janvier 2019.

Il n'est pas contesté que l'activité correspondant au lot 1 du marché 2 (service petite enfance) a été poursuivie effectivement par l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST à compter du 1er janvier 2019.

Reste à apprécier si la poursuite, à compter du 1er janvier 2019, par un nouveau prestataire de l'activité ALSH le mercredi pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, correspondant au lot 2 du marché 2 attribué à l'association VILLE AUVERGNE, d'autre part, de l'activité séjours vacances pour les adolescents de 13 à 17 ans, correspondant au lot 3 du marché 2 attribué à l'association LES PIEDS A TERRE, correspond dans chaque cas au transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Certains moyens et équipements, en pratique les locaux mis à disposition par la communauté de communes, apparaissent propres à chacune de ces activités. Certains salariés de l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST étaient affectés auparavant, pour partie seulement de leur temps de travail, à la réalisation des activités ALSH le mercredi et/ou séjours vacances des adolescents, mais sans compétences techniques ni organisation du travail ni encadrement ni méthodes spécifiques.

La cour ne relève aucune autonomie, en termes notamment de gestion, d'encadrement ou d'organisation du travail, concernant ces activités tant au sein de l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST avant 2019 qu'au sein des associations attributaires à compter de janvier 2019.

L'attribution des lots 2 et 3 du marché 2 correspond donc en l'état à un simple transfert de tâches ou activités isolées, sans conservation d'identité, mais nullement pour chacune des activités précitées au transfert d'une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments, corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

Le transfert, à compter du 1er janvier 2019, de l'activité ALSH le mercredi à l'association VILLE AUVERGNE, comme celui de l'activité séjours vacances pour les adolescents à l'association LES PIEDS A TERRE, ne peut donner lieu à l'application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.

En outre, les parties semblent s'accorder pour reconnaître que Madame [B] [A] n'est pas concernée par le lot 3 du marché 2, soit par les séjours de vacances pour adolescents de 13 à 17 ans, activité qui de toute façon n'apparaît pas avoir été reprise ou poursuivie à compter du 1er janvier 2019 par l'une des parties en la cause (cf supra).

L'association LEO LAGRANGE CENTRE EST fait valoir qu'en raison des décisions, pour le moins inopportunes et précipitées, de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER, elle a dû gérer après le 1er janvier 2019 un personnel dont les tâches avaient été transférées en grande partie à d'autres prestataires ou supprimées.

Il n'est guère contestable que l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST s'est trouvée en grande difficulté à compter du 1er janvier 2019 pour gérer son personnel, mais il appartenait à l'employeur de prendre les décisions en conséquence, notamment en appréciant l'existence éventuelle d'une cause (économique) réelle et sérieuse de licenciement.

Les conditions du transfert légal d'ordre public des contrats de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies en l'espèce. Pour le surplus, il importe peu que l'association VILLE AUVERGNE aurait, à compter du 1er janvier 2019, contracté à temps partiel avec certains salariés de l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST, salariés qui auraient été affectés auparavant par le prestataire sortant pour partie de leur temps de travail à l'activité correspondant au lot 2 du marché 2, alors qu'aucun engagement ne liait les autres parties à l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST en matière de transfert de contrats de travail.

S'agissant de la question du transfert du contrat de travail, au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties.

Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY a dit que le contrat de travail conclu entre l'association LÉO LAGRANGE CENTRE EST et Madame [B] [A] n'a pas été transféré à l'association VILLE AUVERGNE ni à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER.

Le jugement sera également confirmé en ce que le conseil des prud'hommes du PUY-EN-VELAY a débouté l'association LÉO LAGRANGE CENTRE EST de toutes ses demandes en rapport avec un transfert du contrat de travail de Madame [B] [A].

- Sur les demandes de dommages-intérêts -

L'association LÉO LAGRANGE CENTRE EST a certes mal apprécié en l'espèce les conditions nécessaires à l'application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, mais force est de reconnaître que la situation générée par la décision d'allotissement de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER était complexe à appréhender et à gérer en conséquence, notamment s'agissant du sort du personnel de l'ancien prestataire auparavant attributaire d'une activité bien plus étendue.

La cour ne caractérise pas en l'état de fautes imputables à l'une ou des parties pouvant justifier une condamnation à dommages-intérêts, en réparation de préjudices par ailleurs non établis.

Les demandes de dommages-intérêts des associations seront donc rejetées et, sur ce point, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant l'association VILLE AUVERGNE et l'association LEO LAGRANGE CENTRE EST de toutes leurs demandes de dommages et intérêts.

Pour le surplus, la cour a jugé qu'elle n'est pas valablement saisie d'un appel incident de la part de Madame [B] [A].

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

L'association LÉO LAGRANGE CENTRE EST, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

En équité, les demandes recevables des parties en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Dit que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident de la part de Madame [B] [A] qui conclut à la seule confirmation du jugement déféré ;

- Confirme le jugement ;

- Y ajoutant, condamne l'association LÉO LAGRANGE CENTRE EST aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00081
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.00081 ?
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