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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00171

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 mai 2024, 24/00171


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 66/2024 - N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UX4K



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Virginie HAUET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patric

ia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES reçu le 02 ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 66/2024 - N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UX4K

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Virginie HAUET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES reçu le 02 Mai 2024 à 14 heures 09 pour :

M. [V] [U],

né le 26 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Irène BATON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Avril 2024 à 18 heures 26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2024 à 16 heures 40 ;

En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de Monsieur [V] [U], assisté de Me Irène BATON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. Monsieur [Z] [V], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Mai 2024 à 15 heures, avons statué comme suit :

M. [U] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris et notifié le 28 avril 2024 par le préfet d'Indre et Loire.

En exécution d'une décision prise par le préfet le même jour, il a été placé en rétention administrative le même jour.

Par requête du 29 avril 2024, M. [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 29 avril 2024 reçue le 29 avril 2024 à 17 H 44 au greffe du tribunal, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger.

Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de M. [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2024 à 16H40, décision notifiée à l'intéressé le jour même.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2024 à 14 H 09, M. [U] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :

- à titre liminaire, la recevabilité de son appel au visa des articles R.743-10 du CESEDA et des articles 640 et 642 du code de procédure civile.

- la nullité tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue justifiant l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2024 prolongeant sa rétention administrative et de voir ordonner la fin de sa rétention.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'autorité requérante au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Régulièrement avisé, le préfet de d'Indre et Loire n'a pas fait parvenir au greffe de la cour de mémoire.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 2 mai 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

L'avis susvisé a été mis à disposition des parties avant l'audience.

À l'audience, M. [U], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits, le délai d'appel qui expire un jour férié, en l'espèce le 01 mai 2024, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant au visa des articles R.743-10 du CESEDA et des articles 640 et 642 du code de procédure civile.

- sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue

Le conseil de l'étranger rappelle qu'au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend et que le report dans la notification des droits ne peut être effectué qu'en cas de circonstance insurmontable caractérisée. Il fait valoir que si l'état d'ébriété peut caractériser une telle circonstance insurmontable, c'est à la condition que son absence de lucidité doit être vérifiée à plusieurs reprises en cas de report important dans la notification des droits. Il fait valoir qu'en l'espèce, M. [U] a été interpellé le 27 avril 2024 à 17H35 et que la notification de ses droits n'est intervenue qu'à 1 heure du matin sans aucune vérification de son état d'imprégnation alcoolique ou médicamenteuse, ni vérification sur son état de compréhension pendant le report de plus de 7 heures de la notification de ses droits. Il ajoute que le certificat médical, qui a conclu à la compatibilité de l'état de M. [U] avec la garde à vue, a précisé sous réserve d'une surveillance régulière de son état mais qu'aucune vérification régulière de son état n'a été effectuée de sorte qu'il a été porté gravement atteinte aux droits de M. [U].

En application de l'art. L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Au titre de l'art. 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sous son contrôle dans une langue qu'elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'art. 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; et enfin du fait qu'elle bénéficie de différents droits.

L'imprégnation alcoolique de l'intéressé peut justifier un report de cette notification. Il s'agit d'une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement. Toutefois, il est constant que pour justifier le report de la notification prévue par l'article 63-1, l'officier de police judiciaire doit constater, par des motifs concrets et non hypothétiques, qu'elle a constitué une circonstance insurmontable qui a retardé ladite notification.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a justement relevé que l'officier de police judiciaire a expressément relevé sur plusieurs procès-verbaux l'état d'ivresse manifestement médicamenteuse de M. [U] puisqu'il a constaté le dégrisement suffisant de l'intéressé pour permettre la compréhension de la portée de ses droits avant de lui notifier ses droits. Il doit en être déduit que les mentions du procès-verbal permettent de s'assurer que le gardé à vue avait retrouvé sa lucidité à ce moment-là et était en état de comprendre ses droits de sorte qu'aucune irrégularité ne résulte de la notification des droits à 1H après dégrisement de l'intéressé. Le premier juge a rejeté, à bon droit, ce moyen.

S'agissant du grief portant sur la vérification régulière de l'état de M. [U] préconisé par le certificat médical autorisant son placement en garde à vue, il convient de relever que ce certificat ne précise pas que M. [U] devait faire l'objet d'une surveillance médicale et que les mentions de procès-verbal par l'officier de police judiciaire, constatant l'état d'imprégnation alcoolique puis le retour à un état de lucidité, démontrent que l'intéressé a fait l'objet d'une surveillance régulière durant sa garde à vue. Ce moyen sera rejeté.

- Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

- Sur les frais irrépétibles :

Au regard de l'équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de condamner le préfet d'Indre et Loire à verser à Me BATON , conseil de M. [U] à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 avril 2024,

Y additant,

Rejetons la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 03 Mai 2024 à 15 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [V] [U], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00171
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;24.00171 ?
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