3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°598
N° RG 20/03967 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3TQ
S.A.R.L. L'ARMANDO
C/
S.A.S. COLLET & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022, après avoir été prorogé le 13 décembre 2022, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. L'ARMANDO, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 439 189 937, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.S. COLLET & ASSOCIES, immatriculée au RCS de LORIENTsous le numéro B 344 003 967, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS
Après avoir exploité un fonds de commerce de restaurant à [Localité 2], la société L'ARMANDO a ouvert en 2012 un restaurant à [Localité 3] sous l'enseigne L'ARMANDO.
Depuis 2004 elle confiait à la société COLLET & ASSOCIES des prestations d'expert-comptable :
- le suivi de la comptabilité et de la fiscalité de l'entreprise ;
- la gestion en matière sociale ;
- le secrétariat juridique de la société.
A l'occasion de son projet de vente de son fonds de commerce au cours de l'année 2018, considérant qu'elle a fait l'objet de facturations anarchiques, la société L'ARMANDO a fait connaitre à la société COLLET & ASSOCIES son intention de changer de prestataire comptable et a contesté le montant des factures émises au titre de l'exercice achevé au 31 mars 2018 et au titre d'une demande de provision sur les prestations à venir.
Le 7 mai 2018 elle a saisi le président de l'Ordre des Experts-comptables de Bretagne en vue d'une conciliation avec la société COLLET & ASSOCIES, qui n'a pu aboutir.
La société L'ARMANDO a cédé son fonds de commerce le 20 septembre 2018.
La société COLLET & ASSOCIES a fait pratiquer entre les mains du notaire une opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce pour la somme de 15 117,72 euros au titre de factures s'étalant du 31 mai 2017 au 10 avril 2018.
La société L'ARMANDO a maintenu son refus de régler une quelconque somme au motif que les factures ne correspondaient pas à des prestations réalisées et/ou fixées de manière équilibrée.
Par exploit d'huissier du 24 avril 2019, la société COLLET & ASSOCIES a fait assigner la société L'ARMANDO devant le tribunal de commerce de Lorient afin d'obtenir son paiement.
Par décision du 10 août 2020 le tribunal de commerce de Lorient a :
- Débouté la SARL L'ARMANDO de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit ;
- Condamné la SARL L'ARMANDO à payer à la société COLLET & ASSOCIES la somme de 15.117,72 euros ;
- Débouté la SARL L'ARMANDO de sa demande en restitution des documents comptables sous astreinte, retenus par la société COLLET & ASSOCIES ;
- Débouté la société COLLET & ASSOCIES de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la SARL L'ARMANDO à verser la somme de 2 000 euros à la société COLLET & ASSOCIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SARL L'ARMANDO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL L'ARMANDO aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par acte du 21 août 2020 la SARL L'ARMAN DO a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 18 novembre 2020 la SARL L'ARMANDO demande à la cour, au visa des articles 1710 et 1787 du code civil, 146 du code de procédure civile de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 10 août 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Débouter en l'état purement et simplement la société COLLET & ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise judiciaire et voir désigner tel expert comptable qu'il plaira à la cour avec la mission ci-après :
- convoquer et réunir les parties ;
- se faire remettre et réunir tous éléments permettant d'apprécier la réalité des prestations effectuées par le cabinet comptable COLLET et ASSOCIES pour le compte de la société L'ARMANDO pour les exercices 2014 à 2018 ;
- réunir tous éléments de facturation du cabinet comptable COLLET et ASSOCIES concernant l'activit de la société LE JARDIN DES CURES et de la société L'ARMANDO depuis le début de la relation contractuelle, soit 2001, jusqu'au 31 mars 2018,
- déterminer la valeur réelle des prestations réalisées par le cabinet comptable COLLET et ASSOCIES au regard des tarifs habituellement pratiqués sur l'agglomération de [Localité 2], les usages et les tarifs habituellement pratiqués par le cabinet comptable COLLET et ASSOCIES,
- plus généralement réunir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le montant des honoraires comptables dus par la société L'ARMANDO à compter de l'exercice 2014 et jusqu'au 31 mars 2018,
- déterminer l'existence d'un préjudice pour la société L'ARMANDO du fait de la surfacturation des honoraires par le cabinet comptable COLLET et ASSOCIES et du fait de la rétention des documents comptables de l'exercice 2017/2018 ;
- adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai pour transmettre leurs observations.
En tout état de cause,
- Condamner la société COLLET & ASSOCIES à restituer à la société L'ARMANDO l'intégralité de la comptabilité de l'exercice 2017/2018 et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi il sera à nouveau statué, la cour de céans se réservant expressement la faculté de liquider l'astreinte voire d'en fixer une nouvelle ;
- Condamner la société COLLET & ASSOCIES à verser à la société L'ARMANDO une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société COLLET & ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance.
Au contraire dans ses écritures notifiées le 4 février 2021 la société COLLET & ASSOCIES demande à la cour au visa de l'article 1221 du code civil de :
- Confirmer le jugement rendu le 10 août 2020 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a :
-Débouté la SARL L'ARMANDO de sa demande d'expertise avant dire droit ;
-Condamné la SARL L'ARMANDO à payer à la société COLLET & ASSOCIES la somme de 15 117.72 euros ;
-Débouté la SARL L'ARMANDO de sa demande en restitution sous astreinte des documents comptables retenus par la société COLLET & ASSOÇIES ;
-Condamné la SARL L'ARMANDO à verser une somme de 2 000 euros à la société COLLET & ASSOCIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté la SARL L'ARMANDO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmant le jugement entrepris :
- Condamner la société L'ARMANDO à verser à la société COLLET & ASSOCIES la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-Confirmer la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles par le tribunal de commerce de Lorient ;
- Condamner la société L'ARMANDO à verser à la société COLLET & ASSOCIES une somme de 4 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
La lettre de mission :
La société L'ARMANDO fait valoir que la lettre de mission transmise le 9 mars 2018 pour l'exercice 2017/2018 ne lui est pas opposable car elle intervient à 3 semaines de la clôture de l'exercice, ce qui ne lui a pas permis de connaître les prestations et honoraires facturés.
La société COLLET & ASSOCIES considère qu'en tout état de cause l'absence de lettre de mission est indifférente sur son droit à rémunération.
Le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable précise que l'expert comptable doit établir avec son client une lettre de mission :
Article 151
Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations fiscales et, à cet effet, à conclure avec l'administration un contrat d'adhésion à une téléprocédure ainsi qu'à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l'article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.
L'expert comptable a le devoir déontologique de soumettre à son client une lettre de mission, définissant l'étendue des obligations contractuelles respectives avec notamment la détermination des honoraires.
Bien que les relations entre les parties soient anciennes, la société COLLET & ASSOCIES ne verse aux débats qu'une seule lettre de mission datée du 9 mars 2018 relative à la présentation des comptes annuels de l'exercice clôturant le 31 mars 2018.
La société L'ARMANDO n'a pas signé cette lettre de mission et dès le 21 mars 2018 a adressé un courriel de demande d'explication quant à l'augmentation des tarifs demandée dans cette lettre. Le 7 mai 2018 elle a saisi le médiateur du conseil de l'ordre des experts comptables pour contester ces honoraires.
Cette lettre de mission n'a donc pas de valeur contractuelle et n'a pas été acceptée par la société L'ARMANDO.
Il n'en demeure pas moins que la société L'ARMANDO ne conteste pas la réalisation par la société COLLET de prestations de comptabilité. Elle n'en conteste pas non plus la qualité. Seul le montant de la facturation est contesté.
Les honoraires :
Les honoraires d'un expert comptable sont fixés librement avec son client. En l'absence de lettre de mission, l'expert comptable peut demander le paiement de ses honoraires en fonction de ses diligences.
La société L'ARMANDO estime que la facturation des honoraires est incohérente et présente des augmentations inexpliquées.
La société COLLET & ASSOCIES fait valoir que les honoraires sont justifiés et restés stables, l'augmentation en 2017 s'expliquant par un volume plus important de prestations en matière sociale.
Article 158 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable :
Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en fonction de l'importance des diligences à mettre en 'uvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l'expert-comptable ou du professionnel.
Les cotisations ou honoraires des associations de gestion et de comptabilité sont fixés conformément aux règles ou barèmes déterminés par les instances dirigeantes de ces associations dans les conditions prévues par leur statut.
Des honoraires ou rémunérations complémentaires peuvent être pratiqués conformément aux articles 7 ter et 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
L'article 159 du décret énonce qu'en cas de différend sur les honoraires, l'expert comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.
Cette procédure a été mise en oeuvre en juin 2018 par la désignation d'un médiateur dont la mission n'a pas abouti.
La société COLLET & ASSOCIES s'est montrée défaillante en établissant tardivement une lettre de mission mais un tel manquement ne la prive pas de son droit d'être rémunérée pour des travaux d'expertise comptable à condition qu'elle les justifie et qu'elle justifie le montant de ses honoraires.
Dans son rapport à l'ordre des experts comptables, la société L'ARMANDO indique que son compte de résultat mentionnait des honoraires comptables pour 12.300 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2017, pour 10.200 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2016, pour 10.200 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2015. Elle mentionnait des honoraires sociaux pour respectivement 500, 320 et 730 euros et des honoraires juridiques pour respectivement 470, 460 et 700 euros.
Il apparaît ainsi que la société L'ARMANDO payait chaque année ces sommes à son expert comptable, en toute connaissance de cause puisque ces sommes apparaissaient sur son compte de résultat.
Pour établir l'augmentation des tarifs pour l'exercice clos le 31 mars 2018, la société L'ARMANDO ne peut se fonder sur un prévisionnel établi pour les exercices s'étalant du mois de novembre 2011 au mois d'octobre 2015 puisque ce document n'a été rédigé qu'à destination des établissements bancaires dans le cadre de l'acquisition du restaurant à [Localité 3] et n'a pas le même objet qu' une lettre de mission.
Si la société L'ARMANDO demande la désignation d'un expert pour évaluer le prix des prestations de comptabilité réalisées depuis 2014, elle ne détaille pas le montant des sommes dont elle pourrait contester le paiement. Elle ne demande aucun remboursement et sa demande d'expertise n'est pas associée à un début pertinent de contestation mais constitue une demande de recherche exploratoire. Cette demande d'expertise sera rejetée.
Il apparait ainsi que les parties étaient convenues d'un certain prix des prestations effectuées. A défaut d'accord de la société L'ARMANDO sur une augmentation pour l'exercice clos au 31 mars 2018, et en l'absence de preuve de la réalisation de prestations nouvelles par rapport aux années antérieures, il y a lieu de s'en tenir à la précédente facturation qui a été payée.
La société L'ARMANDO sera donc condamnée à payer la somme de 13.270 euros.
La restitution de l'intégralité de la comptabilité de l'exercice 2017/2018
La société L'ARMANDO demande la restitution de sa comptabilité.
La société COLLET & ASSOCIES fait valoir qu'elle n'aurait pas conservé la comptabilité de la société L'ARMANDO mais uniquement les prestations réalisées par elle et non payées.
Dans les motifs de ses conclusions la société L'ARMANDO fait en effet mention de l'exercice par la société COLLET & ASSOCIES de son droit de rétention pour les documents produits par le cabinet et dont les honoraires ne sont pas réglés.
Même si la société COLLET & ASSOCIES aurait dû avertir le conseil de l'ordre de cette rétention, il n'en demeure pas moins qu'à défaut de paiement elle est en droit de les conserver.
Le fait que la société L'ARMANDO puisse être soumise à des pénalités fiscales ou sociales pour défaut de production de tels documents n'est que la conséquence de la rétention par la société COLLET & ASSOCIES de ses propres travaux et non pas de la rétention d'éléments de comptabilité appartenant à la société L'ARMANDO.
La société L'ARMANDO ne détaille en outre pas quels sont les autres éléments de comptabilité que la société COLLET & ASSOCIES aurait conservés. Elle ne précise pas non plus quels sont les éléments de comptabilité qu'elle aurait transmis à la société COLLET & ASSOCIES en originaux et qui auraient pu être conservés par cette dernière.
Sa demande de condamnation sous astreinte sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société L'ARMANDO aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 15.117,72 euros la condamnation de la société L'ARMANDO au profit de la société COLLET & ASSOCIES au titre des factures impayées,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
- Condamne la société L'ARMANDO à payer à la société COLLET & ASSOCIES la somme de 13.270 euros au titre des prestations réalisées pour l'exercice clos le 31 mars 2018,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la société L'ARMANDO aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT