ARRET No
du 10 juillet 2018
R.G : No RG 17/03129
G...
M...
c/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
VM
Formule exécutoire le :
à :
SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES
SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 10 JUILLET 2018
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur K... G...
[...]
[...]
Madame S... M... épouse G...
[...]
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Reims, M. K... G... et Mme S... M... épouse G... ont été condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 55 866,10 euros et M. K... G... seul a été condamné à payer à la même banque la somme de 50 000 euros en exécution d’actes de cautionnement.
Par déclaration reçue le 22 septembre 2016, M. et Mme G... ont formé appel de la décision.
Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d’appel de Reims a ordonné la radiation de cette affaire du rôle de la cour pour défaut de diligence des parties.
Les parties se sont rapprochées en cours de procédure.
Par conclusions du 15 février 2018, M. et Mme G... demandent à la courd’homologuer le protocole d’accord transactionnel versé aux débats.
Par courrier du 13 juin 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’associe à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 20 novembre 2017 qui est conforme aux dispositions rappelées ci-dessus.
Les dépens :
Chacune des parties conservera à sa charge, conformément au protocole homologué, les frais et dépens engagés par elle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 20 novembre 2017 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d’une part et M. K... G... et Mme S... M... épouse G... d’autre part.
Dit qu’un exemplaire dudit protocole sera annexé au présent arrêt et qu’il ne pourra en être dissocié.
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge, dans les termes du protocole homologué, les frais et dépens engagés par elle.
Le greffier Le président