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02/02/2005 | FRANCE | N°04/01053

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 02 février 2005, 04/01053


R.G : 04/01053 X... C/ SA PICLOU COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 02 FEVRIER 2005 FAITS ET PROCEDURE Annabelle X... a été embauchée à compter du 19 janvier 1998 par la SA PICLOU en qualité de vendeuse-caissière-employée commerciale d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2000 moyennant un salaire mensuel brut de 5.332,18 francs pour une durée de travail de 29 heures par semaine. Le 8 octobre 2001, Annabelle X... a été interpellée par les gendarmes de Saint Mathieu de Tr

éviers, suspectée par son employeur de prendre de l'argent dans la...

R.G : 04/01053 X... C/ SA PICLOU COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - CHAMBRE SOCIALE - ARRET DU 02 FEVRIER 2005 FAITS ET PROCEDURE Annabelle X... a été embauchée à compter du 19 janvier 1998 par la SA PICLOU en qualité de vendeuse-caissière-employée commerciale d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2000 moyennant un salaire mensuel brut de 5.332,18 francs pour une durée de travail de 29 heures par semaine. Le 8 octobre 2001, Annabelle X... a été interpellée par les gendarmes de Saint Mathieu de Tréviers, suspectée par son employeur de prendre de l'argent dans la caisse de son rayon et de donner des articles à ses collègues de travail. Le 9 octobre 2001, après achèvement de l'enquête préliminaire, la salariée a été présentée en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Montpellier qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction. Le 11 octobre 2001, la SA PICLOU a notifié à Annabelle X..., par lettre recommandée, une mise à pied conservatoire dans l'attente de la procédure disciplinaire à engager. Le 14 janvier 2002 Annabelle X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 23 octobre 2002, le Conseil de prud'hommes a sursit à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale. Le 6 mars 2003, le tribunal Correctionnel de Montpellier a reconnu Annabelle X... coupable d'avoir soustrait frauduleusement du numéraire et des marchandises et l'a condamnée à diverses peines. Le 2 avril 2003, la SA PICLOU a convoqué Annabelle X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 avril 2003, et lui a notifié son licenciement par lettre recommandée le 11 avril suivant. Par jugement en date du 12 mai 2004, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Annabelle X... de sa demande de rupture aux torts de son employeur et l'a condamnée à payer à la SA PICLOU les

sommes suivantes : -

1.500,00 euros au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. -

500,00 à titre d'amende civile. Annabelle X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré. MOYEN ET PRETENTION DES PARTIES Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Annabelle X... sollicite par réformation du jugement déféré que la rupture de son contrat de travail soit déclarée imputable à son employeur. Elle estime en effet que ce dernier n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations en la maintenant pendant 18 mois dans une situation de non-droit absolue, sans qu'intervienne un quelconque licenciement alors même qu'elle avait formellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle demande donc à la Cour de :

-

Dire et juger que la rupture des relations de travail entre elle et son employeur est imputable à ce dernier. -

Sinon, dire et juger que l'employeur a agi de manière abusive et vexatoire, et le condamner à lui payer la somme de 12.500,00 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le cas échéant , le condamner à payer les sommes de : -

14.378,99 euros au titre des salaires depuis octobre 2001, outre les congés payés pour 1.437,89 euros. -

1.597,90 euros au titre de préavis, outre les congés payés pour 159,79 euros. Le condamner à la remise des bulletins de salaires rectifiés, certificat de travail et attestation ASSEDIC. Le condamner à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, outre les entiers dépens. En réplique la SA PICLOU conclut au débouté de Annabelle X... de l'intégralité de ses demandes. Elle estime en effet avoir parfaitement respecté la procédure prévue par l'article L. 122-44 du code du travail en attendant la décision pénale avant de prendre une

décision définitive. La procédure de licenciement faisant suite à cette mise à pied à titre conservatoire, qui n'est en aucune manière une sanction disciplinaire, est donc parfaitement licite. Elle demande donc à la Cour de : -

Condamner Annabelle X... à 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. -

La condamner aux entiers dépens, -

Condamner Annabelle X... à une amende civile. DISCUSSION ET SOLUTION Sur l'imputabilité de la rupture Attendu que la mise à pied conservatoire ne se justifiant que par l'existence d'une faute grave, l'employeur est tenu d'engager immédiatement la procédure disciplinaire sans pouvoir se retrancher derrière l'existence d'une procédure pénale, sauf à tenir pour non établie, au jour du prononcé de la mise à pied, l'existence d'une telle faute grave. Attendu qu'en l'espèce l'employeur qui s'est référé expressément dans sa lettre du 11 octobre 2001 à des faits gravissimes qu'il avait constatés, n'avait cependant toujours pas à la date du 14 janvier 2002, jour de la saisine du Conseil de prud'hommes par Annabelle X..., engagé les poursuites disciplinaires. Attendu dès lors que Mademoiselle X..., privée de toute rémunération pendant trois mois, était fondée à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes à imputer la rupture de son contrat de travail à la SA PICLOU au regard de l'inexécution fautive par celle-ci de son obligation d'engager les poursuites disciplinaires, ou à défaut de reprise de paiement du salaire. Qu'il il a lieu en conséquence, par réformation du jugement déféré, de constater la rupture du contrat de Mademoiselle X... à la date du 14 janvier 2002, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit de celle-ci à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, outre les dommages-intérêts sur le fondement de

l'article L. 122-14-4 du code du travail. Sur les indemnités de rupture Attendu que Annabelle X... avait une ancienneté de 4 ans au jour de la rupture, qu'il y a lieu de lui allouer : -

une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit sur la base d'un salaire mensuel de 800,00 euros bruts, la somme de 1600,00 euros, outre les congés-payés sur préavis d'un montant de 160,00 euros. -

une indemnité de licenciement d'un montant de 320,00 euros. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que les dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail trouvent application ; qu'il y a lieu d'allouer à Annabelle X... la somme de 4.800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la correction des documents remis par l'employeur Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de correction des documents remis par l'employeur soit : - des bulletins de salaire corrigés en fonction des droits qui lui ont été reconnus ; - un certificat de travail corrigé en tenant compte de la période de préavis ; - une attestation ASSEDIC dernier employeur tenant compte de la durée du préavis et contenant une modification concernant les motifs du licenciement. Sur les dépens et frais irrépétibles Attendu que la SA PICLOU, condamnée aux dépens, sera dispensée du paiement des frais prévus par l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort et après avoir délibéré, En la forme, Reçoit Annabelle X... en son appel, Au fond, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau Dit que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... est imputable à la SA PICLOU à la date du 14 janvier 2002 ; Condamne la SA PICLOU à verser à Mademoiselle X... les sommes suivantes : -

1.600,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -

160,00 euros à titre de congés payés sur préavis, -

320,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, -

4.800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC corrigés ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la SA PICLOU aux dépens éventuels de première instance et d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/01053
Date de la décision : 02/02/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire

La mise à pied conservatoire ne se justifiant que par l'existence d'une faute grave, l'employeur est tenu d'engager immédiatement la procédure disciplinaire sans pouvoir se retrancher derrière l'existence d'une procédure pénale engagée pour les faits de vol de numéraire et de marchandises qui lui sont reprochés, sauf à tenir pour non établie, au jour du prononcé de la mise à pied, l'existence d'une telle faute grave. La rupture du contrat est imputable à l'employeur fautif de l'inexécution de cette obligation d'engager des poursuites sans avoir repris le paiement du salaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2005-02-02;04.01053 ?
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