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30/11/2022 | FRANCE | N°21/00931

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/00931


ARRÊT N°



N° RG 21/00931 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIRB







AFFAIRE :



S.A.S. [7], S.E.L.A.R.L. [4] agissant par Maître [T] [K], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [7]



C/

[5], S.A.S. [8] agissant par Maître [E] [L], es-qualité de mandataire judiciaire





JP/TT





Demande de relevé de forclusion de déclaration de créances



















Grosse délivrée le 30/11/2022





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COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

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Le trente Novembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'...

ARRÊT N°

N° RG 21/00931 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIRB

AFFAIRE :

S.A.S. [7], S.E.L.A.R.L. [4] agissant par Maître [T] [K], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [7]

C/

[5], S.A.S. [8] agissant par Maître [E] [L], es-qualité de mandataire judiciaire

JP/TT

Demande de relevé de forclusion de déclaration de créances

Grosse délivrée le 30/11/2022

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

------------

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

-------------

Le trente Novembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. [7], dont l'adresse est [Adresse 9]

représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

S.E.L.A.R.L. [4] agissant par Maître [T] [K], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [7], dont l'adresse est [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'un jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Guéret

ET :

[5], dont l'adresse est [Adresse 2]

représentée par Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS,

S.A.S. [8] agissant par Maître [E] [L], es-qualité de mandataire judiciaire, dont l'adresse est [Adresse 3]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 07 Septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenue seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendue compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.

A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 février 2016, la [5] (ci-après la [5]) a consenti à la société [7] (ci-après la société [7]) un prêt d'un montant de 400.000 euros stipulé remboursable sur quinze années et soumis aux dispositions des articles L.313-13 et suivants du code monétaire et financier.

Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [7], la société [8], prise en la personne de Maître [L], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 6 novembre 2020.

Dans les huit jours qui ont suivi le jugement ouvrant la procédure, la société [7] n'a pas établi la liste prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce et la [5] n'a pas déclaré de créance entre les mains de la société [8] et associés, ès-qualités, dans le délai prévu à l'article L. 622-24 du code de commerce.

Le 22 avril 2021, la [5] a régularisé une requête aux fins d'être relevée de la forclusion, demande qui a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 16 août 2021, notifiée à la [5] le 19 août 2021.

Le 26 août 2021, la [5] a formé un recours contre cette ordonnance et, par un jugement du 04 octobre 2021, le tribunal de commerce de Guéret a reçu la [5] en sa demande de relevé de forclusion, l'a invitée à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et a passé les frais et dépens de la décision à la charge de la [5].

Parallèlement, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde de la société [7] en redressement judiciaire, la société [8], prise en la personne de Maître [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société [4], prise en la personne de Maître [K], en qualité d'administrateur.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2021, la [5] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 470.040,03 euros .

Le 02 novembre 2021, la société [7] et la société [4], ès qualités, ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce en date du 04 octobre 2021.

Postérieurement et par jugement du tribunal de commerce du 17 janvier 2022, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société [8], prise en la personne de Maître [L], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur, puis, par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a autorisé la cession du fonds de commerce du débiteur pour un prix de 250.000 euros à la société [6] (la société [6]).

Aux termes de leurs écritures du 31 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé, la société [7] et la société [4], ainsi que la société [8], intervenante volontaire, demandent à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- de débouter la [5] de sa demande de relevé de forclusion ;

- de condamner la [5] à régler à la société [7] la somme de 2.500  euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent que rien ne justifie la demande de relevé de forclusion de la [5], puisque cette dernière a été informée par la société [7] de l'ouverture de la procédure collective et invitée à déclarer sa créance par un mail du 5 novembre 2020 ; ils font valoir que le simple fait de n'avoir pas établi la liste des créanciers ne permet pas à la [5] d'obtenir un relevé de forclusion puisque cette absence ne peut pas être considérée comme une omission au sens de l'article L.622-26 du code de commerce.

Aux termes de ses écritures du 15 avril 2022 auxquelles il est renvoyé, la [5] demande à la cour de dire que la société [7] a omis la [5] de la liste de ses créanciers prévue à l'article L.622-6 du code de commerce et que cette seule omission suffit à fonder de plein droit le relevé de forclusion et, conséquence :

- de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

- de condamner la société [7] et la Sas [8], ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la [5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de laisser les dépens en frais privilégiés de la procédure de la société [7].

La [5] soutient que l'absence de mention dans la liste des créancier - en l'espèce non établie par la société [7] du propre aveu du mandataire liquidateur - est un cas autonome de relevé de forclusion en application des dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, l'information par mail de l'ouverture d'une procédure collective non-circonstanciée ne pouvant s'y substituer.

SUR CE,

L'article L. 622-6 du code de commerce, prévoyant les diligences à accomplir dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, en son deuxième alinéa, met à la charge du débiteur la remise à l'administrateur et au mandataire judiciaire de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.

L'article L.622-24 prévoit qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret et l'article L.622-26 dispose qu'à défaut de déclaration de la créance dans les délais prévus à ce texte, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6.

Ce dernier texte prévoit donc deux motifs de relevé de forclusion :

- soit une défaillance du créancier qui n'est pas due à son fait ;

- soit son omission lors de l'établissement de la liste des créanciers par le débiteur.

Ce dernier cas de relevé de forclusion est autonome et permet au créancier omis de la liste et qui n'est pas tenu d'établir un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, d'obtenir un relevé de forclusion.

En conséquence, dès lors qu'il a été omis de la liste, la connaissance éventuelle de l'ouverture de la procédure collective par le créancier est sans effet sur son droit à être relevé de la forclusion et ce droit doit également lui être reconnu lorsque, comme en l'espèce, le débiteur s'est abstenu d'établir la liste (cf Cour de cassation Com. 16 juin 2021 - n° 19-17.186).

Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.

La société [7], prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la société [4], son administrateur judiciaire, seront tenues de verser à la [5] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 04 octobre 2021 sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la [5] ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;

CONDAMNE la société [8], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [7], à payer à la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00931
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.00931 ?
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