République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/10/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03863 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXVJ
Jugement (N° 2018J00089) rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS Déco Peinture Industrie (DPI) prise en la personne de son président, M. [Z] [L]
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée et assistée de Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque, substitué à l'audience par Me Laurence Gueit, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
SCP Noël [D], représentée par Me [J] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FE Techniques
ayant son siège social, [Adresse 1]
assignée en reprise d'instance le 21 mars 2022 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat
SARL FE Techniques - en liquidation judiciaire -
signification d'une déclaration d'appel et de conclusions le 13 septembre 2021 remise à étude - n'ayant pas constitué avocat.
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2022
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FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d'huissier du 6 août 2018, la SAS Déco Peinture Industrie a fait citer à comparaître la SARL FE Techniques devant le tribunal de commerce de Dunkerque afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 13 084,04 euros en principal, majorée des intérêts à compter du 22 novembre 2017, celle de 1 000 euros pour abus de résistance et celle de 1 500 euros pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement rendu le 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Déboute la société DECO PEINTURE INDUSTRIE de ses demandes dirigées à l'encontre de la société F.E TECHNIQUE et rejette la demande reconventionnelle d'indemnité procédurale ;
Condamne la société DECO PEINTURE INDUSTRIE aux dépens dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 € TTC (tarifs 05-2018 n°18, n°22, n°20 x2). »
Par déclaration du 12 juillet 2021, la société Déco Peinture Industrie a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel nullité Obtenir la réformation totale du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE et la condamnation de la Société FE TECHNIQUES au paiement de la somme de 13 084,04 € avec intérêts à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure, outre 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC tant pour la procédure de première instance que d'appel. Il sera également demandé la condamnation de la Société FE TECHNIQUES aux dépens de première instance et d'appel. »
La société FE Techniques a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2021. La date de cessation des paiements a été fixée au 11 mai 2020. Maître [J] [D] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. La société Déco Peinture Industrie lui a adressé sa déclaration de créance le 14 janvier 2022, avant de l'attraire à la présente procédure par acte d'huissier du 21 mars 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 septembre 2021, la société Déco Peinture Industrie demande à la cour de :
« Vu, notamment, les articles 1101, 1107, 1231-6, 1346, 1358 et 1382 du Code Civil en leur nouvelle rédaction,
Vu, également, les articles 1240 et 1241 du même Code et l'article 32-1 du CPC sanctionnant la résistance abusive,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE le 22 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Condamner la SARL FE TECHNIQUES à payer à la Société DECO PEINTURE INDUSTRIE - (DPI) :
- d'une part, la somme de 13 084,04 € avec intérêts à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure,
- d'autre part, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts à compter de la décision à intervenir,
- et enfin, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Débouter la Société FE TECHNIQUES de ses éventuelles prétentions.
Subsidiairement, condamner la Société FE TECHNIQUES à payer à la Société concluante :
- d'une part, la somme de 9 912,16 € qu'elle a réglée pour son compte avec intérêts à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure,
- d'autre part, la somme de 991,21 € à titre de commission pour service rendu et/ou à titre de dommages et intérêts correspondants,
- outre les sommes de 1 000 € et 5 000 € sollicitées ci-dessus.
Condamner, enfin, la SARL FE TECHNIQUES aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel. »
La société Déco Peinture Industrie expose que dans le cadre de ses activités avec EDF, la société FE Techniques avait été chargée de certains travaux sur solins à la centrale nucléaire de [Localité 3] ([Localité 3]). Ne disposant pas, à l'époque, de la trésorerie nécessaire pour acquérir les produits MetaLine qu'elle devait obligatoirement utiliser sur ce site, elle avait demandé à la société Déco Peinture Industrie, avec laquelle elle était en relation d'affaires, de les acquérir, à charge pour elle de la rembourser ensuite avec une commission de 10%. Cependant, après avoir réceptionné et utilisé les produits, la société FE Techniques a refusé de s'acquitter du paiement.
La société Déco Peinture Industrie soutient que la réalité de la commande à la demande de la société FE Techniques est établie. Elle souligne que la société FE Techniques n'a nullement contesté, antérieurement à la procédure, le montant qui lui a été facturé.
Elle demande l'indemnisation de son préjudice par l'allocation de dommages et intérêts à ajouter aux intérêts de retard dus depuis le 16 juillet 2017, date d'exigibilité de la facture.
Bien que s'étant vues signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la société FE Techniques et la SCP [D] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
SUR CE
Aux termes de l'article L622-7 I. du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Aux termes de l'article L622-21 I. du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
Il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de la créance déclarée, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement.
Aux termes de l'article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Il résulte de ces dispositions que la cour ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance faite par la société Déco Peinture Industrie.
Celle-ci, réalisée par courrier daté du 14 janvier 2022, a été formulée pour un montant échu de 20 107,33 euros, selon les postes suivants :
-13 084,04 euros au titre du principal,
-443,47 euros au titre des intérêts au taux légal du 22 novembre 2017 au 17 novembre 2021 ;
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-69,30 euros au titre de l'assignation en référé du 26 janvier 2018 ;
-45,07 euros au titre des frais de greffe pour mise au rôle du 23 avril 2018 ;
-13 euros au titre du droit de plaidoiries ;
-69,30 euros au titre de l'assignation au fond du 4 août 2018 ;
-63,36 euros au titre des frais de greffe pour mise au rôle du 14 août 2018 ;
-9,86 euros au titre des frais de greffe pour solde de l'affaire du 19 juillet 2019 ;
-13 euros au titre du droit de plaidoiries ;
-71,93 euros au titre des frais de signification d'appel ;
-225 euros au titre du droit de timbre.
Il en résulte que la cour ne pourra fixer au passif de la société FE Techniques les sommes éventuellement dues à la société Déco Peinture Industrie que dans ces limites.
Sur la créance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
L'émission d'une facture ne vaut pas preuve de son bien-fondé, de la réalité des prestations facturées et de la justification de son montant, nul ne pouvant se créer de preuve à soi-même.
Cependant, au cas d'espèce, les autres pièces produites aux débats mettent en évidence la réalité de la créance.
La société Déco Peinture Industrie justifie ainsi :
-des échanges de courriels entre la société FE Techniques et la société MetaLine en date du 18 mai 2017 en vue de la commande de produits et matériels « pour travaux sur solins EDF », avec une demande de geste commercial ;
-de la demande de la société FE Techniques à la société Déco Peinture Industrie en date du même jour de retourner l'offre validée avec ses coordonnées bancaires par mail, pour que son employé puisse retirer la commande, joignant le numéro de téléphone de la société MetaLine ;
-d'un mail du 19 mai 2017 à 9h08 de la société FE Techniques à la société Déco Peinture Industrie l'avisant que la société MetaLine exigeait un pré-paiement pour cette première commande ;
-d'un justificatif de virement bancaire européen daté du 19 mai 2017 à 14h54 ;
-d'un justificatif de débit de son compte courant à la même date ;
-de la facture n°77335 du 23 mai 2017 établie au nom de la société Déco Peinture Industrie par la société MetaLine pour un montant de 9 912,16 euros TTC.
La société Déco Peinture Industrie a par la suite adressé à la société FE Techniques sa facture n°23210 d'un montant de 13 084,04 euros datée du 16 juin 2017 à échéance au 31 juillet 2017.
Faute de paiement, elle l'a mise demeure, par courrier du 22 novembre 2017, de régulariser la situation sous huitaine.
Par courrier en réponse du 6 décembre 2017, la société FE Techniques lui a répondu en ces termes :
« Nous prenons actes de votre courrier du 22 novembre 2017 où vous nous mettez en demeure de régler votre facture n°23210 du 16/06/2017 d'un montant de 13084.04 €.
Or, nous sommes toujours dans l'attente de votre retour concernant votre commande sur les travaux (voir facture ci-joint relative aux travaux sur EVAPORATEUR TEU en zone. »
A ce courrier était jointe une facture n°FV1705-3101 datée du 31 mai 2017 et intitulée « facture de régularisation relative aux travaux sur EVAPORATEUR TEU / MO + DPT », indiquant :
« Prestation de nettoyage et logistique TEU TR8/ [Localité 3] 2017 :
PU en €HT : 3 375,00
Total en €TTC : 4 050,00 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2018, la société Déco Peinture Industrie est revenue sur les circonstances de cette intervention des 14 et 15 avril 2017, indiquant que la société FE Techniques, qui n'avait pas d'habilitation pour intervenir en zone protégée, lui avait proposé une commande passée par EDF, qu'elle avait réalisé seule, et pour laquelle elle n'avait au surplus pas été payée. Elle a conclu « nous contestons formellement la légitimité de votre facture puisqu'aucune intervention de votre part n'a été réalisée » et a réitéré sa demande de règlement.
Cette lettre n'a pas donné lieu à la moindre réponse de la part de la société FE Techniques.
En réponse à la demande de la société Déco Peinture Industrie, la société MetaLine a témoigné, par mail du 21 février 2018, que les produits avaient été commandés et payés par elle pour le compte de la société FE Techniques, et enlevés par cette dernière.
En outre, par attestation en date du 19 mars 2018, un représentant de la société FE Techniques a reconnu que la marchandise commandée selon bon n°56808 avait été récupérée le 22 mai 2017 directement par ses employés, et facturée à la société Déco Peinture Industrie avec le numéro 77335 le 23 mai 2017, pour être appliquée « sur les chantiers de EDF par FE Techniques ».
L'existence même de l'obligation ayant donné naissance à la facture n°23210 d'un montant de 13 084,04 euros n'est donc pas sérieusement contestable.
Il convient de fixer la créance de la société Déco Peinture Industrie au passif de la procédure collective de la société FE Techniques à cette somme, outre celle de 443,47 euros au titre des intérêts au taux légal du 22 novembre 2017 au 17 novembre 2021.
La société Déco Peinture Industrie ne peut qu'être déboutée du surplus de sa demande au titre des intérêts compte tenu des termes de sa déclaration de créance.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, l'attitude dilatoire et de mauvaise foi de la société FE Techniques a nécessairement causé un préjudice moral à la société Déco Peinture Industrie, qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de l'intimée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société FE Techniques aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société FE Techniques, tenue aux dépens d'appel, sera en outre condamnée à verser à la société Déco Peinture Industrie la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Déco Peinture Industrie au passif de la procédure collective de la société FE Techniques, à :
- 13 084,04 euros au titre du principal,
- 443,47 euros au titre des intérêts au taux légal du 22 novembre 2017 au 17 novembre 2021 ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Déco Peinture Industrie du surplus de ses demandes ;
Condamne la société FE Techniques à payer à la société Déco Peinture Industrie la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société FE Techniques aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
P/ le président
Agnès Fallenot