COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011
No MINUTE : No RG : 10/ 07185 Jugement (No 10/ 511) rendu le 28 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : HA/ VV
APPELANTE
Madame Latifa X...née le 25 Janvier 1976 à DECHY (59187) demeurant ...
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Christine SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12377 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Nordine Z...né le 07 Avril 1974 à DECHY (59187) demeurant ...
représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Yamina SADEK, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12647 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Nordine DRIS et Latifa X...se sont mariés le 16 septembre 1995 à Aniche et trois enfants sont issus de leur union (un quatrième étant décédé le 13 juillet 2000) :
- Samira née le 09 novembre 1996,- Donya née le 25 novembre 1997,- Boumédiène né le 11 décembre 2001.
Par jugement du 03 mai 2004 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a prononcé leur divorce, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle indexée de 50 €.
Le 15 juin 2006 Latifa X...a saisi le Juge aux affaires familiales de Douai d'une demande d'augmentation de cette pension alimentaire à laquelle s'est opposé son ex-époux.
C'est dans ces conditions que par jugement du 16 janvier 2007, le dit Juge aux affaires familiales a porté la pension alimentaire à charge du père pour Samira à la somme mensuelle indexée de 150 € et pour chacun des deux autres enfants Donya et Boumédiène à la somme mensuelle indexée de 100 €.
Le 08 février 2010 Nordine Z...a saisi le Juge aux affaires familiales de Douai d'une demande de diminution de cette pension alimentaire à laquelle s'est opposée son ex-épouse qui prétendait qu'il avait augmenté ses charges pour réduire ses capacités contributives et qui faisait valoir que Samira était une enfant handicapée dont la prise en charge générait des frais importants.
C'est ainsi que par jugement du 28 septembre 2010 le Juge aux affaires familiales de Douai a ramené la part contributive de Nordine Z...à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle indexée de 75 €.
Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Latifa X...a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 mai 2011, elle demande à la Cour de l'infirmer et de débouter Nordine Z...de ses prétentions.
Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2011 Nordine Z...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.
SUR CE
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge sans pour autant méconnaître l'évolution postérieure éventuelle de la situation familiale ;
Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement précité du 16 janvier 2007 aux termes duquel le Juge avait essentiellement relevé que Nordine Z...travaillait à la Poste sur la zone de fret de l'aéroport de Roissy, qu'il s'était remarié en Algérie en 2006, qu'il disposait de ressources mensuelles moyennes de 1 500 € (salaire + indemnité et prime pour un travail de nuit) et qu'il assumait des remboursements de crédits par échéances mensuelles respectives de 227 €, 23 € et 25 € (un loyer étant " à prévoir "), tandis que Latifa X...percevait des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel moyen de 789 € et assumait un loyer mensuel résiduel de 155 € outre un remboursement de prêt CAF par échéances mensuelles de 47 € ;
Attendu que Nordine Z...travaille à ce jour encore à la Poste à l'aéroport de Roissy et prétend ne plus pouvoir effectuer de services de nuit en raison des séquelles d'un accident de voiture en date du 25 janvier 2010 ;
Qu'il a dès lors subi un arrêt de travail pour une durée qui était à l'époque indéterminée ainsi qu'il ressort d'un certificat médical du 07 mai 2010 ;
Que s'agissant d'un accident du travail il a été indemnisé par son employeur auquel la CPAM versait directement les indemnités journalières conformément à la convention de la Poste ;
Qu'au vu des bulletins de paie versés aux débats, il a perçu tout au long de la période du 25 janvier au 24 août 2010 des indemnités d'un montant global de 8 761 € ;
Qu'au vu d'un bulletin de paie afférent au mois de septembre 2010, il a également perçu une indemnité de congé payé d'un montant global de 1 343 € ;
Attendu qu'il a repris son activité professionnelle en octobre 2010 et qu'au vu des pièces produites et notamment de son bulletin de paie du mois de décembre 2010, il a perçu pour les périodes travaillées durant la dite année des salaires nets fiscaux cumulés de 7 277 € ;
Attendu dès lors qu'au cours de la dite année 2010 son revenu mensuel net moyen peut être évalué à une somme de 1 336 € ;
Attendu qu'au vu de deux avis d'imposition (partiels), il avait perçu en 2009 un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 492 € ;
Attendu qu'il y a lieu enfin de relever que ses bulletins de paie des mois de octobre et décembre 2010 (postérieurs à son arrêt de travail) font état respectivement d'un salaire mensuel net fiscal de 1 457 € et de 1 442 € ; Attendu qu'il vit en concubinage avec une demoiselle E...qui ne travaille pas et qui est mère d'une enfant née le 07 août 2003 d'une précédente union pour laquelle il prétend qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire ;
Qu'aucun enfant n'est issu de sa relation avec la demoiselle E...et qu'il apparaît de ses conclusions de première instance que contrairement aux allégations de Latifa X...et des indications du premier Juge, il n'avait nullement prétendu le contraire ;
Attendu qu'au vu d'une attestation de la CAF de Douai en date du 27 avril 2010, lui-même et sa concubine perçoivent du chef de l'enfant Inès vivant à leur foyer une allocation de logement d'un montant mensuel de 215 € ;
Attendu qu'il justifie de crédits immobiliers remboursables par échéances mensuelles globales de 618 € ainsi que d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile remboursable par échéances mensuelles de 230 € ;
Qu'à ce propos il y a lieu de souligner qu'il justifie qu'en suite de l'accident de circulation dont il a été victime, son véhicule a été déclaré dangereux et impropre à la circulation ;
Que sa valeur à dire d'expert avant sinistre fut estimée à 1 700 € ;
Attendu qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et à des frais de trajet non négligeables pour se rendre à son travail ;
Attendu que Latifa X...ne travaille pas, faisant valoir qu'elle se dédit à l'éducation et aux soins qu'elle doit apporter à ses trois enfants et tout particulièrement à Samira qui présente un handicap mental important ;
Attendu qu'elle ne justifie pas précisément des allocations dont elle bénéficiait lorsque fut rendue la décision déférée ainsi qu'au cours des mois qui ont suivi ;
Qu'elle produit cependant une attestation de la CAF de Douai en date du 08 avril 2010 de laquelle il ressort qu'elle a perçu pour le mois de mars 2010 des prestations sociales et familiales d'un montant global de 1 190 € (en ce compris un RSA de 129 € et une APL de 457 €) ;
Attendu que s'agissant de son loyer, elle produit un courrier de la Société PARTENORD HABITAT lui réclamant pour le mois de mars 2010 une " mensualité " de 136, 88 € ;
Que bien que cela ne soit pas précisé, il semble bien qu'il s'agisse là simplement d'un loyer résiduel (APL susvisée déduite) ;
Qu'elle doit faire face bien évidemment elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants, en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que la situation matérielle de Latifa X...est sans aucun doute fort mal aisée ;
Que celle de Nordine Z...est cependant également problématique bien que dans une moindre mesure et ne lui permet pas d'assumer la pension alimentaire telle qu'initialement fixée ;
Que le premier Juge a cependant légèrement sous estimé la part contributive de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après, réformant en ce sens la décision déférée ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Latifa X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Par réformation du jugement déféré du 28 septembre 2010,
Ramène plus justement la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle de 85 € ;
Condamne dès lors en tant que de besoin Nordine Z...à payer à Latifa X...la dite pension ainsi modifiée (soit une somme mensuelle globale de 255 €) chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;
Rejette la demande d'indemnité formulée par Latifa X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
M. MERLINH. ANSSENS