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27/06/2008 | FRANCE | N°07/02158

France | France, Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 07/02158


ARRET DU
27 Juin 2008



N° 1257 / 08



RG 07 / 02158







RDD 30. 10. 2008 à 9h



EXPERTISE



JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
01 Juin 2007



NOTIFICATION



à parties



le 27 / 06 / 08



Copies avocats



le 27 / 06 / 08



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'hommes-



APPELANT :



M. Michel

X...




...

>
59114 EECKE
Comparant, assisté de Me Alain BILLEMONT (avocat au barreau de LILLE)



INTIMEE :



SOCIETE SCOP C. P. A. EXPERTS
112 Bis Rue Cardinet
75017 PARIS
Représentant : la SELARL JACQUIN-CADIER (avocats au barreau de PARIS)
Substitué par Me FOLACCI
en présen...

ARRET DU
27 Juin 2008

N° 1257 / 08

RG 07 / 02158

RDD 30. 10. 2008 à 9h

EXPERTISE

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
01 Juin 2007

NOTIFICATION

à parties

le 27 / 06 / 08

Copies avocats

le 27 / 06 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :

M. Michel

X...

...

59114 EECKE
Comparant, assisté de Me Alain BILLEMONT (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :

SOCIETE SCOP C. P. A. EXPERTS
112 Bis Rue Cardinet
75017 PARIS
Représentant : la SELARL JACQUIN-CADIER (avocats au barreau de PARIS)
Substitué par Me FOLACCI
en présence de M.

Y...

, secrétaire général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER

R. DELOFFRE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. ROGALSKI

DEBATS : à l'audience publique du 29 Avril 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,

FAITS / PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

1. Michel

X...

a été salarié en tant qu'ingénieur expert (statut cadre) de la société coopérative ouvrière de production (SCOP) CPA Experts, celle-ci exerçant en société anonyme et exploitant une activité de conseil et d'expertise auprès de compagnies d'assurances, à compter du 20 mars 2000 jusqu'à sa démission le 22 mai 2006 ; il en dirigeait l'établissement secondaire (ou agence) exploité dans le Nord, à Lille (59) ; il en était associé depuis décembre 2001.

La relation de travail était régie par la convention collective
no 3018 des bureaux d'études techniques.

Également, Michel

X...

exerçait-et exerce toujours-une activité d'expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Douai et des juridictions relevant de la cour administrative d'appel de Douai dans le domaine du bâtiment et du génie civil.

Pour cette activité exercée concomitamment à son activité d'ingénieur expert d'assurances et sur son temps de travail, il était tenu de rétrocéder à la société CPA Experts la totalité du chiffre d'affaires (et / ou des honoraires) issu de ses missions d'expertise judiciaire, la société CPA Experts prenant pour sa part en charge les frais de confection et diffusion des rapports.

2. Saisi sur demande formée par Michel

X...

, qui sollicitait au principal, sur le fondement de la répétition de l'indu, restitution des honoraires qu'il considérait avoir rétrocédés à tort-sachant que la société CPA Experts contestait in limine litis la compétence de la juridiction saisie-, le conseil de prud'hommes de Lille s'est, selon jugement rendu le 1o juin 2007, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

3. Selon arrêt rendu le 30 novembre 2007, la cour d'appel de céans, saisie sur contredit relevé par Michel

X...

, a :

- infirmé le jugement déféré,

- dit que le conseil de prud'hommes de Lille était compétent pour examiner le litige,

- ordonné réouverture des débats pour que les parties développent leur argumentation sur le fond du procès.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, Michel

X...

expose que la rétrocession forcée de ses honoraires d'expert judiciaire, non envisagée entre les parties à l'origine de la relation de travail, lui a été imposée en sa qualité de salarié et par son employeur dans des conditions caractéristiques d'une modification unilatérale du contrat de travail à laquelle il n'a pas consenti ; il ajoute que le système mis en place par la société CPA Experts était profondément déséquilibré et lésionnaire à son désavantage, d'autant qu'il aboutissait à procurer à la société CPA Experts des gains provenant d'une activité-celle d'expert judiciaire qu'il effectuait à titre libéral-étrangère à son objet social.

Il reprend en conséquence son action en répétition de l'indu pour se voir restituer les honoraires d'expert judiciaire qu'il a à tort rétrocédés à la société CPA Experts entre 2000 et 2005 / 2006 ; compte tenu des nécessaires comptes à faire entre les parties (car il admet que doivent être déduits de sa créance les frais de logistique, selon coût réel, que la société CPA Experts a assumés), il sollicite paiement d'une provision de 360. 000, 00 € et l'organisation d'une expertise aux frais avancés de la société CPA Experts.

Par ailleurs, à hauteur d'appel, il explique la modification du contrat de travail qui lui a été imposée et les pressions dont il a été l'objet en sorte que sa démission doit être requalifiée en rupture imposée par l'employeur, qui s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse : il en tire toutes conséquences pécuniaires que de droit.

2. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, la société CPA Experts soutient en substance que l'activité d'expert judiciaire effectuée par Michel

X...

a été intégrée dès l'origine à la relation de travail (elle expose plusieurs indices concordants de cette situation de double activité d'expertise au sein de la société CPA Experts), avec prise en charge par la société CPA Experts des frais liés à cette activité, rétrocession par Michel

X...

de ses honoraires et prise en compte de ce chiffre d'affaires pour le calcul de ses gains, et que c'est par mauvaise foi que Michel

X...

fait valoir que le contrat de travail d'origine aurait, sur ce point, été modifié.

Par ailleurs, elle explique que Michel

X...

n'a pas rétrocédé à son employeur la totalité de ses honoraires (il a au contraire dissimulé une partie de son chiffre d'affaires tiré de cette activité d'expert judiciaire voire a encaissé directement des fonds qui auraient dû revenir à l'entreprise).

Cela exposé, elle conteste la demande principale formée par Michel

X...

, son action en répétition de l'indu ne reposant sur aucun fondement juridique déterminant et sa démission ayant été claire et non équivoque, donnée sans contrainte.

Elle forme demande reconventionnelle pour obtenir paiement à hauteur de 476. 303, 41 € T. C. des honoraires non rétrocédés (soit du temps de la relation de travail soit après la démission) ; si une expertise était ordonnée, elle propose des éléments de la mission à confier à l'expert.

* * *

DISCUSSION :

A) Sur la compétence :

1. Il a été décidé, par l'arrêt du 30 novembre 2007, que le procès que Michel

X...

intente à la société CPA Experts tient à un litige-la rétrocession de ses honoraires d'expert judiciaire, à laquelle s'ajoute à hauteur d'appel la question de la requalification de la démission-qui est né à l'occasion du contrat de travail (au sens de l'article L. 511-1 devenu L. 1411-1 du code du travail).

Un tel litige relève de la compétence de la juridiction prud'homale.

Dans la mesure où le contrat de travail de Michel

X...

a été pour l'essentiel exécuté à l'agence CPA Experts de Lille, c'est à raison qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille (article R. 517-1 al. 1 même code).

2. Il a également été décidé qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, ce qui conduit à évocation du fond.

Précisément, et pour répondre au prescrit de la cour dans son arrêt sus-cité, les parties ont conclu sur le fond du litige.

B) Sur la demande principale formée par Michel

X...

:

1. L'essentiel de la thèse développée par Michel

X...

- tant pour obtenir répétition de l'indu (s'agissant de ses honoraires d'expert judiciaire rétrocédés à la société CPA Experts depuis 2000) que pour voir requalifier sa démission-tient à ce que son contrat de travail d'origine n'a pas pris en considération son activité d'expert judiciaire, d'ailleurs à l'époque embryonnaire, et que c'est la société CPA Experts qui lui a imposé cette intégration de son activité d'expert judiciaire à son activité pure d'expert d'assurances, dans des conditions caractéristiques d'une modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention collective applicable.

La société CPA Experts soutient pour sa part que, dès l'origine de la relation de travail, les parties sont convenues de cette intégration en sorte que, quelles qu'aient pu être les stipulations écrites du contrat de travail, il n'y a eu aucune modification.

2. La cour, faisant sienne la thèse développée par la société CPA Experts, considère que l'activité d'expert judiciaire exercée par Michel

X...

entrait dans les prévisions du contrat-et ce même si l'écrit formalisé le 10 mars 2000 ne la visait pas expressément.

Il faut tout d'abord retenir que les expertises effectuées par Michel

X...

- que ce fût comme expert d'assurances pour une compagnie d'assurances ou comme expert judiciaire commis par une juridiction-relevaient toutes de sa compétence d'ingénieur (bâtiment et génie civil) et mettaient en oeuvre des processus de même nature pour opérer des constatations et en tirer toutes conséquences utiles en termes de diagnostic, de réfection et d'indemnisation.

Si en effet le contrat de travail que les parties ont signé le 10 mars 2000 ne comporte aucune mention relative à l'activité d'expert judiciaire qu'exerçait déjà à cette époque Michel

X...

, il se déduit des éléments du dossier que :

* avant de travailler au service de la société CPA Experts, Michel

X...

était employé comme ingénieur expert par la société Sofrex ; or il est constant-comme ressortant des thèses sur ce point concordantes des parties-qu'il rétrocédait ses honoraires d'expert judiciaire à la société Sofrex et que celle-ci prenait en charge les frais afférents à ses missions d'expert judiciaire : ainsi, avant de nouer la relation de travail avec la société CPA Experts, Michel

X...

était accoutumé de ce type de pratique,

* la société Sofrex a, au départ de l'intéressé, émis une facture le 17 mars 2000- la dite facture, établie au nom de Michel

X...

, qui a été réglée le 21 mars 2000 par la société CPA Experts : cette facture correspond à des frais exposés par la société Sofrex pour le compte de Michel

X...

en tant qu'expert judiciaire et à un solde d'honoraires à percevoir sur un dossier en cours ou terminé dit " Adjovi Boco ",

* rien n'établit-comme y insiste Michel

X...

- que cette activité d'expert judiciaire était, à l'époque de l'emploi Sofrex, de peu d'importance, embryonnaire... au point qu'elle n'aurait pas été prise en considération au moment et dans le cadre de son engagement par la société CPA Experts : si la facture que la société Sofrex a émise le 17 mars 2000 ne concerne que 11 dossiers (8 dossiers avancés et " 3 ouvertures nouveaux dossiers "), aucun autre élément ou document n'est produit qui permettrait de mesurer l'activité réelle de Michel

X...

en tant qu'expert judiciaire du temps où il travaillait pour la société Sofrex,

* le fait d'une part que la facture Sofrex concernant l'activité d'expert judiciaire de Michel

X...

(y compris un poste de rétrocession d'honoraires à percevoir puis à rétrocéder) ait été réglée le 21 mars 2000 par la société CPA Experts, d'autre part que, dès mars 2000, Michel

X...

ait entrepris de fait de rétrocéder à la société CPA Experts ses honoraires d'expert judiciaire ne peut avoir qu'une seule explication-à savoir que, dès l'origine et dans le cadre du contrat, les parties (la société CPA Experts et Michel

X...

) ont entendu intégrer à l'activité salariée de Michel

X...

son activité d'expert judiciaire,

* rien ne permet de considérer-ainsi que le plaide Michel

X...

en faisant référence au portefeuille d'affaires par lui apporté à la société CPA Experts au moment de son embauche-que le règlement par la société CPA Experts de la facture Sofrex aurait été une chose à l'époque négligeable et aujourd'hui sans portée,

* dès l'origine, les résultats obtenus par Michel

X...

dans le cadre de son activité d'expert judiciaire ont été intégrés dans la détermination de la part variable de sa rémunération,

* dans un courrier qu'il a adressé le 22 juillet 2005 à Daniel

B...

, dirigeant de la société CPA Experts, Michel

X...

a notamment indiqué que : " J'ai toujours dit que le salaire que je touchais de CPA était inférieur à celui que je percevais auparavant chez FRANCE EXPERT, puis à SOFREX " ; il a appuyé sa démonstration d'une comparaison (" ci inclus un bulletin de salaire SOFREX par exemple ") : or une telle comparaison n'avait de sens que si les éléments de base de la relation de travail étaient similaires c'est à dire s'ils comprenaient, dans la pratique CPA Experts comme dans la pratique Sofrex, la répercussion de l'activité d'expert judiciaire.

3. La cour retient ainsi que, dès l'origine, les parties sont convenues de l'intégration de l'activité d'expert judiciaire de Michel

X...

à son activité salariée au sein de la société CPA Experts, de la manière synthétisée par la société CPA Experts à ses écritures p. 5.

Cette intégration entrait dans les prévisions du contrat de travail, lequel englobait toutes les activités d'expertise effectuées par Michel

X...

; si le particularisme de l'activité d'expert judiciaire obligeait à la mise en place de mécanismes particuliers quant aux honoraires et aux frais, les modalités y afférentes n'étaient que l'exécution de la volonté des parties sur le principal de leur convention.

Il s'en déduit qu'il n'y a eu, durant le temps de la relation de travail, aucune modification imposée par l'employeur CPA Experts à son salarié Michel

X...

.

4. À ce stade du raisonnement, la cour ne fera pas droit à la demande de restitution de l'indu telle que formée par Michel

X...

puisque les honoraires d'expert judiciaire qu'il entend récupérer ont été versés à la société CPA Experts en application pure et simple de la convention de travail telle que passée dès l'origine.

5. Quand Michel

X...

a présenté sa démission le 22 mai 2006, il ne démontre pas de pression qui aurait altéré sa volonté ou l'expression de celle-ci.

Sans doute la société CPA Experts, mécontente de l'exécution par Michel

X...

de son obligation contractuelle de rétrocession de ses honoraires d'expert judiciaire alors que les frais afférents à ses expertises judiciaires augmentaient de façon qu'elle considérait non justifiée, a-t-elle entendu le faire revenir à une pratique convenable puis, prenant en considération des faits qu'elle jugeait fautifs, a-t-elle engagé un processus disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave voire lourde.

Cependant, d'autres éléments doivent être pris en considération, et qui tenaient à Michel

X...

lui seul-à savoir son souhait de cesser ses relations d'expert judiciaire avec la société CPA Experts, souhait formalisé le 5 octobre 2005 mais qu'il n'arrivait pas à concrétiser, ou son projet, un temps envisagé, de prendre sa retraite dans des conditions qui lui auraient permis de continuer son activité d'expert judiciaire.

La démission était donc claire et valide, elle n'a pas à être requalifiée.

C) Sur la demande reconventionnelle formée par la société CPA Experts :

1. Il a été retenu supra que, dans le cadre de la relation contractuelle ayant lié la société CPA Experts à Michel

X...

, celui-ci devait rétrocéder à la société CPA Experts la totalité de ses honoraires d'expert judiciaire, sachant que pour sa part la société CPA Experts devait prendre à sa charge les frais liés aux expertises judiciaires (selon un processus complexe puisque prenant la forme soit d'une prise en charge directe soit d'un remboursement de frais engagés par Michel

X...

- ainsi qu'il en avait le pouvoir).

2. Plusieurs indices du dossier permettent de considérer que Michel

X...

n'a pas, en tout cas dans les dernières années de son activité au service de la société CPA Experts, rétrocédé la totalité de ses honoraires d'expert (spécialement, les courriers échangés entre les parties courant 2005 et 2006 témoignent de ce que, entre autres problèmes, Michel

X...

s'estimait lésé par ce système et souhaitait soit le clarifier soit y mettre fin-voir par exemple courrier de Michel

X...

en date du 5 octobre 2005).

D'autre part, il y a un compte à faire concernant les affaires terminées ou les affaires non terminées au moment de la démission de Michel

X...

(voir l'analyse proposée par la société CPA Experts à ses conclusions p. 15 et 16).

Il faut également tenir compte de la charge des frais d'expertise à assumer par la société CPA Experts.

Cette situation oblige à expertise.

Celle-ci, qui vise à soutenir la thèse et la demande de la société CPA Experts, sera faite à ses frais avancés.

En l'état des éléments du dossier, il n'y a pas lieu à paiement dès à présent d'une provision par Michel

X...

à la société CPA Experts.

* * *

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt en date du 30 novembre 2007 qui a infirmé le jugement déféré, dit que le conseil de prud'hommes de Lille était compétent et décidé évocation du fond,

ÉVOQUANT AU FOND :

- déboute Michel

X...

de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société CPA Experts ;

- sur la demande reconventionnelle formée par la société CPA Experts à l'encontre de Michel

X...

, ordonne expertise et désigne pour y procéder M. Jean-Charles

C...

, inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation, demeurant

...

, avec pour mission, au contradictoire des parties, de :

+ entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications et tous sachants dont il indiquera l'identité et dont il consignera les déclarations,

+ se faire remettre tous documents et pièces et plus particulièrement livres comptables, déclarations de revenus de Michel

X...

, ordonnances de taxe, ordonnances de désignation en qualité d'expert judiciaire au titre des expertises judiciaires réalisées par Michel

X...

depuis le 17 mars 2000, qu'il s'agisse des missions ordonnées par les juridictions civiles ou par les juridictions administratives, rapports faits chaque année au premier président de la cour d'appel (ou à son délégué magistrat chargé du contrôle des experts) en application de l'article 24 du décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 remplacé par l'article 23 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004,

+ constater et déterminer le montant des honoraires et frais effectivement perçus par Michel

X...

sur la même période au titre de son activité d'expert judiciaire,

+ constater et décrire le montant des rétrocessions d'honoraires et frais effectivement rétrocédés par Michel

X...

à la société CPA Experts,

+ rechercher le montant des honoraires d'expert judiciaire perçus ou à percevoir par Michel

X...

concomitamment et postérieurement à sa démission,

+ rechercher le montant des frais pris en charge ou à prendre en charge par la société CPA Experts, sur la même période, au titre des expertises judiciaires de Michel

X...

,

+ plus généralement, réunir tous éléments utiles de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de statuer sur le compte à faire entre les parties et répondre à tous dires et réquisitions des parties ;

- fixe à 10. 000, 00 € (dix mille euros) la consignation pour frais d'expertise à valoir sur la rémunération de l'expert que la société CPA Experts devra verser à la régie du greffe de la cour avant le 30 septembre 2008 ;

- dit qu'à défaut de ce faire dans le dit délai, il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

- dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du 30 octobre 2008 à 9heures, salle 1, pour vérification des diligences effectuées ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;

- réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/02158
Date de la décision : 27/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-27;07.02158 ?
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