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07/05/2024 | FRANCE | N°22/01477

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22/01477


Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/LZ











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERWR





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 07 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2022 - RG N°2021002256 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à f

aire sanctionner le non-paiement du prix





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.



Greffier : Melle ...

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01477 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERWR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2022 - RG N°2021002256 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 07 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT

S.A.R.L. RV INVEST

RCS de Besancon n°880 148 028

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

APPELANTE SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [K] [F]

né le 03 Juillet 1951 à [Localité 6] (68)

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

SNC JH [F]

RCS de Besancon n°[Numéro identifiant 4]

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

SARL SOFT

RCS de Besancon n°420 968 232

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

La SNC JH [F], détenue par la SARL Soft et par M. [K] [F] et exerçant une activité de courtier en assurances sous l'enseigne Cabinet Tachouet, a par acte sous seing privé du 16 janvier 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année, cédé son fonds de commerce au prix de 490 000 euros à la SAS RV Invest, ayant pour actionnaires MM. [T] [PM] et [N] [IW].

Estimant que le prix de cession ne correspondait pas à la valeur du fonds cédé, la société RV Invest a, par actes signifiés les 07 et 08 juillet 2021, assigné les sociétés JH [F] et Soft ainsi que M. [F] devant le tribunal de commerce de Besançon en sollicitant, sur le fondement du manquement du vendeur à ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté et subsidiairement sur le dol, leur condamnation solidaire à lui verser différentes sommes en indemnisation de son préjudice lié à la surévaluation du chiffre d'affaires par le vendeur et à des affaires nouvelles annoncées à tort, au défaut de remboursement de prélèvements automatiques, à des indemnités de rupture conventionnelle et de congés payés, ainsi qu'à des manoeuvres dolosives, outre frais irrépétibles et dépens.

Les défendeurs concluaient en première instance à l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Soft et de M. [F] en l'absence de condamnation préalable de la SNC dont ils sont associés, au rejet des demandes formées à leur encontre et sollicitaient reconventionnellement la condamnation de la société RV Invest, outre frais irrépétibles et dépens:

- à payer à la société JH [F] les sommes de 9 000 euros au titre des prestations d'accompagnement et de 3 319,87 euros au titre du remboursement de deux prélèvements indûs effectués sur le compte de la société JH [F] ;

- à payer à la société JH [F] et à M. [F] la somme de 15 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral ;

- à restituer sous astreinte à la société JH [F] du mobilier 'ne lui appartenant pas'.

Par jugement rendu le 08 juin 2022, le tribunal :

- a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [F] et de la société Soft ;

- a débouté la société RV Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- l'a condamnée à payer à la société JH [F] :

. la somme de 9 000 euros au titre des prestations d'accompagnement ;

. la somme de 557,12 euros au titre du solde de la rupture conventionnelle ;

- l'a condamnée à restituer à la société JH [F] l'intégralité des matériels mobiliers ne lui appartenant pas ou au paiement de la somme de 3 000 euros dans les huit jours de la signification de la décision ;

- l'a condamnée à payer à la société JH [F], à M. [F] et à la société Soft, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liquidés à la somme de 109,74 euros ;

- a débouté la société JH [F], M. [F] et la société Soft de toutes autres demandes, fins et conclusions.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

Sur la recevabilité de l'action initiée à l'encontre de la société Soft et de M. [F]:

- que l'article L. 221-1 du code de commerce dispose que si les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ;

- que la société RV Invest ne justifiant pas d'une mise en demeure, ses demandes formées contre les associés sont irrecevables ;

Sur les obligations contractuelles des parties :

- qu'aux termes de l'article 2.6 du contrat de cession, le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2019 chiffré à la somme de 183 346 euros, multiplié par le coefficient de 2,62, a servi de référence au prix de cession ;

- que le chiffre d'affaires réellement effectué dépasse ce montant prévisionnel de 5 150 euros, alors que les pièces produites par la société RV Invest n'établissent pas de sous-évaluation ;

- que par ailleurs, les acquéreurs se sont engagés à reprendre le fonds de commerce en l'état où il se trouvait au jour de l'entrée en jouissance, soit le 1er janvier 2020, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du prix fixé forfaitairement de façon ferme et définitive, pour quelque cause que ce soit, sous réserve de l'exactitude des déclarations du vendeur, ce qui est le cas ;

- que les résultats de l'exercice de l'année 2020 sont de la seule responsabilité des acquéreurs, aucun engagement sur les résultats futurs n'ayant été contractualisé ;

Sur l'attitude prétendûment déloyale de M. [F] :

- que ce dernier a accompagné les acquéreurs comme prévu contractuellement durant six mois, mais que ces derniers ont mis fin à sa mission après trois mois ;

- que les témoignages de clients relatifs à des litiges produits par la société RV Invest sont contestés en partie en raison de la convention d'accompagnement signée entre les parties ou comme ayant été réglés depuis, tandis que les témoignages contraires ne sont pas remis en cause par l'acquéreur ;

Sur l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail d'une salariée :

- que le contrat de cession de fonds de commerce prévoyait un partage des frais de rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

- que cependant, suite à l'arrêt maladie de cette salariée pendant la gestion de M. [F], les indemnités journalières affectées aux salaires déjà payés intégralement ont été perçues ultérieurement par la société RV Invest ;

- que cette dernière 'serait' donc redevable envers la société JH [F] d'une somme différentielle de 557,12 euros ;

Sur la demande formée au titre de congés payés d'une salariée :

- que les pièces produites par le comptable en charge du suivi du volet social du Cabinet Tachouet démontrent la régularité des écritures dans ce domaine ;

Sur les man'uvres dolosives reprochées à M. [F] :

- que les acquéreurs sont des professionnels du courtage en assurance ;

- que dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce, l'ensemble des éléments constituant celui-ci et les résultats des trois demiers exercices ont été mis à disposition de ceux-ci, qui avaient toute latitude pour investiguer sur les dossiers ou auprès des clients du cabinet ;

- qu'aucune dissimulation ni attitude dolosive ne peut être relevée à ce titre, l'information du vendeur à l'égard des acquéreurs professionnels ayant été remplie ;

Sur la perte de temps et le préjudice d'image :

- qu'aucun élément justifiant ces demandes n'est produit ;

- que les conclusions portées sur les chiffrages font partie intrinsèque de la comptabilité et du bilan du fonds de commerce acquis ;

Sur la demande formée au titre de la convention d'accompagnement par M. [F]:

- que l'acte de cession fait mention explicite d'une telle convention durant une durée de six mois;

- que la prestation de M. [F] a bien été réalisée jusqu'à son renvoi après trois mois ;

- que la réalité de cette prestation n'est pas contestée par les acquéreurs, nonobstant l'absence de contrat spécifique concernant ce point ;

- qu'en application du contrat de cession, la société RV Invest devra s'acquitter du paiement de la prestation d'accompagnement sur la base d'un forfait mensuel de 1 500 euros pendant la durée totale de six mois ;

Sur la demande formée au titre des sommes perçues indûment par la société RV Invest:

- que la société JH [F] produit des pièces mentionnant des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre de factures émises par la société Orange, d'un contrat de photocopieur et d'une machine à affranchir ;

- que cependant, ces documents n'établissent pas la cause desdits prélèvements, à défaut de justicatif probant relatif aux contrats afférents ;

Sur la demande formée au titre du préjudice moral :

- que les parties se réfèrent au dépôt de mains-courantes pour des faits 'd'agression verbale' ;

- que celles-ci 'laissent supposer que les torts semblent bien partagés', de sorte qu'aucune indemnisation ne doit être retenue ;

Sur la demande formée au titre du mobilier appartenant à la société JH [F] :

- que suite au départ de la société RV Invest des locaux donnés à bail dans lesquels était exploité le fonds de commerce à la date de la cession, la société JH [F] indique avoir constaté qu'indépendamment du matériel cédé dans l'acte, le matériel attaché à ces locaux a été emporté par la société RV Invest ;

- que cette dernière ne conteste pas ces faits.

Par déclaration du 19 septembre 2022, la société RV Invest a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les sociétés JH [F] et Soft ainsi que M. [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions et, selon ses dernières conclusions transmises le 12 février 2024, elle conclut à son infirmation en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes, fins et conclusions et demande à la cour statuant à nouveau au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et de l'article L. 221-1 du code de commerce :

- de 'juger' que les demandes dirigées contre M. [F] et la société Soft en leur qualité d'associés de la société JH [F] sont recevables ;

- de 'juger' que 'la société Cabinet Tachouet dorénavant dénommée JH [F]' a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans le cadre de l'acte de cession de son fonds de commerce à son bénéfice ;

- de 'juger' qu'en agissant de la sorte, elle engage sa responsabilité contractuelle et la contraint à réparer le préjudice qui en est résulté pour elle ;

- de condamner solidairement les sociétés JH [F] et Soft ainsi que M. [F] à lui payer les sommes suivantes :

. 49 042 euros au titre des honoraires vendus pour un montant supérieur à la réalité ;

. 25 232,77 euros au titre des frais de quittancement vendus pour un montant supérieur à la réalité ;

. 45 251,67 euros au titre des commissions vendues alors que les résiliations avaient été enregistrées ;

. 63 849,40 euros au titre de la résiliation du client Optilogistics Translogistics ;

. 1 590 euros au titre des fonds encaissés du client [MV] ;

. 1 806,83 euros au titre des indemnités de rupture conventionnelle de Mme [B] [JM] à rembourser pour moitié ;

. 14 436,20 euros au titre des affaires annoncées comme nouvelles non réalisées ;

. 1 533,40 euros au titre des congés payés de Mme [V] [E] ;

. 5 457,24 euros au titre des commissions perçues par le cédant en début d'année 2020;

. 14 486,60 euros au titre de la clause de non-concurrence non respectée.

Subsidiairement, elle demande à la cour, au visa des articles 1137, 1139 et 1240 du code civil:

- de 'juger' que les agissements de la 'société JH [F] anciennement dénommée Cabinet Tachouet' sont constitutifs d'un dol ;

- de condamner les sociétés JH [F] et Soft ainsi que M. [F] à réparer le préjudice qui en est résulté pour elle ;

- de les condamner solidairement sur ce fondement à lui payer les sommes détaillées ci-avant.

En toutes hypothèses, elle demande à la cour :

- de condamner solidairement les sociétés JH [F] et Soft ainsi que M. [F] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'image et de perte de temps ;

- de les débouter de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe et, le cas échéant, les frais de recouvrement forcé.

Elle fait valoir :

Concernant la recevabilité de son action initiée à l'encontre de la société Soft et de M. [F] :

- que par application de l'article L. 221-1, alinéa 1, du code de commerce, les associés d'une SNC répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

- que par ailleurs aux termes de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette ;

- que les dispositions de l'article L. 221-1, alinéa 2, du code de commerce ne concernent que la poursuite du paiement des dettes et ne sont donc relatives qu'à l'exécution et non à la condamnation au paiement ;

- qu'elle est dès lors légitime à solliciter leur condamnation solidaire dès lors que la dette de la société JH [F] sera consacrée par l'arrêt à intervenir, sans avoir à justifier de poursuites infructueuses préalables à l'encontre de la société ;

Concernant l'exécution déloyale du contrat de cession par le cédant :

- qu'en raison de la volonté du cédant de bénéficier d'exonérations fiscales, il n'a disposé que d'un temps restreint pour recueillir les informations nécessaires préalablement à la cession ;

- que si l'acte de cession stipule que l'acquéreur ne peut prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, c'est exclusivement 'dans la mesure où les déclarations faites par le vendeur se révéleront exactes' ;

- que cependant, tel n'est pas le cas au regard des éléments qu'elle produit dont il résulte :

. un différentiel négatif de 12 072 euros, soit 16 %, entre le chiffre d'affaires annoncé avec la société MMA et le montant de 62 501 euros porté au compte de résultat de l'exercice 2019 ;

. un chiffrage, dans ce compte de résultat, des commissions Aviva, sous l'intitulé 'Cabinet Depeyre', à la somme de 10 016,02 euros alors que seuls deux contrats représentant une somme annuelle de l'ordre de 1 000 euros existaient au cours de l'année 2020 ;

- que les affaires présentées comme nouvelles de manière certaine n'ont pas donné lieu au chiffre d'affaires annoncé ;

- que par ailleurs, le vendeur lui a dissimulé l'ensemble des courriers de résiliation des clients ayant pris effet en 2019 avant la cession ainsi que l'information selon laquelle la SAS Transports Bleuse était en redressement judiciaire ;

- qu'il en résulte que le vendeur n'a pas respecté ses obligations d'information et d'exactitude des éléments communiqués tel que prévu par l'article 2.6 de l'acte de cession, un dol en résultant, alors même que le fait que les chiffrages annoncés ne figuraient pas dans l'acte sont sans incidence ;

- que par ailleurs, le vendeur a commis d'autres faits de nature déloyale caractérisant une faute contractuelle, résultant de la dette d'un montant de 8 013 euros au titre de régularisation de primes pour les années 2018 à 2020 non remboursée à M. [GV] [I], de l'encaissement au mois d'octobre 2019 de la prime d'assurance du client TPS Walzer d'un montant de 1 424,22 euros sans la reverser à l'assureur Helvetia et de l'existence d'une dette vis-à-vis du syndicat des transporteurs tel que relaté par Mme [UL] ;

- qu'alors que l'article 8 de l'acte de cession interdit à M. [F] de faire concurrence à l'acquéreur, tandis que l'acte de cession du fonds de commerce de la société Soft stipulait une

clause de non-concurrence d'une durée de quatre années sur le territoire national et que le bailleur de la société RV Invest, soit la SCI Les Grandes Vignes gérée par M. [F], s'est contractuellement interdit d'exploiter, même indirectement, ou de louer à qui que ce soit, dans l'immeuble, pour y exploiter un commerce similaire à celui du preneur ou susceptible de le concurrencer, M. [F] a dès l'année 2020 démarché des anciens clients pour tenter de les placer auprès d'un autre confrère, ainsi qu'il résulte des attestations établies par Mme [H] [D], de Mme [G] et de Mme [TE] [W], onze clients ayant ainsi résilié leurs contrats soit une perte de chiffre d'affaires annuelle de 5 529,24 euros génératrice d'un préjudice de 14 486,60 euros après application du taux de 2,62 contractualisé entre les parties pour définir le prix de cession ;

- qu'après application du taux de 2,62 contractualisé entre les parties pour définir le prix de cession, elle subit ainsi un préjudice chiffré à la somme de 215 695,49 euros correspondant à :

. 49 042,02 euros au titre d'une surévaluation des honoraires à percevoir ;

. 25 232,77 euros au titre d'une surévaluation des frais de quittancement facturés par le courtier lors des appels de cotisation ;

. 45 251,67 euros au titre d'une surévaluation du montant des commissions rétrocédées au courtier ;

. 1 590 euros au titre d'encaissements non reversés postérieurement à la cession ;

. 1 806,83 euros au titre du remboursement pour moitié de l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [JM], épouse de M. [F] ;

. 14 436,20 euros au titre d'affaires annoncées comme nouvelles mais non réalisées ;

. 63 849,40 euros au titre du chiffre d'affaires afférant à un avenant au contrat flotte des sociétés Optilogistics et Translogistics, mais non réalisé ;

. 14 486,60 euros au titre des onze clients ayant résilié leurs contrats suite aux actes de dénigrement et de concurrence commis par le cédant à partir du mois de janvier 2020 ;

- qu'il faut ajouter à ce montant les douze jours de congés payés de Mme [E] dus au titre de la période antérieure à la reprise, ce conformément aux termes figurant en page 08 de l'acte de cession, soit une somme de 2 555,66 euros réglée par ses soins, dont la part à revenir au cédant est de (2 555,66 / 20) x 12 = 1 533,40 euros ;

- que dès lors son préjudice financier total s'élève à la somme de 217 228,89 euros ;

Concernant les préjudices de perte de temps et d'image :

- qu'elle a dû effectuer un travail de recherche et administratif extrêmement fourni pour identifier les problématiques constatées ;

- qu'elle a donc perdu un temps considérable, outre le fait qu'elle subit vis-à-vis des clients mécontents un préjudice d'image certain qui nuit à son développement commercial ;

- que ces préjudices supplémentaires doivent être chiffrés à hauteur de 20 000 euros ;

Subsidiairement, concernant le dol :

- que les éléments susvisés caractérisent une dissimulation dolosive imputable à la société JH [F] ;

- que dès lors, si la cour ne retenait pas une exécution déloyale du contrat par le vendeur, il doit être fait droit à ses demandes présentées sur le fondement du dol et selon le chiffrage détaillé ci-dessus ;

Concernant la condamnation solidaire de M. [F] et de la société Soft en leur qualité d'associés de la société JH [F] :

- que par application de l'article L. 221-1, alinéa 1er, du code de commerce, l'obligation à la dette est indéfinie et solidaire pour les associés en nom collectif ;

- que dès lors, elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des actionnaires aux sommes qui seront mises à la charge de la société JH [F] ;

Concernant l'accompagnement :

- que si l'article 7 de l'acte de cession prévoyait un accompagnement de l'acquéreur, cette clause était conclue aux conditions de la régularisation d'un contrat de prestation de service stipulant la durée, la mission et la rémunération de M. [F], ainsi que de la collaboration avec le cessionnaire pour lui fournir toute l'aide et l'assistance nécessaires en vue de lui permettre de prendre connaissance du fonds et de la clientèle et de ses partenaires et lui apporter l'appui technique nécessaire à la poursuite de l'activité ;

- que cependant le contrat n'a pas été signé ;

- que par ailleurs le cédant est incapable de justifier de ses démarches de mise en relation de certains clients avec le cessionnaire ;

- qu'elle a simplement autorisé M [F] à être présent au cabinet afin de pouvoir régler ses dernières affaires comptables jusqu'au 17 mars 2020, date du confinement ;

- que postérieurement à cette date, la présence de M. [F] à l'agence n'était donc plus autorisée, sans qu'elle même n'en soit responsable ;

- qu'au contraire, il résulte des éléments ci-avant exposés que depuis le mois de janvier 2020, M. [F] a entrepris de la dénigrer et a cherché à détourner la clientèle objet de la cession;

Concernant les sommes perçues par ses soins :

- que la société JH [F] ne justifie pas de la somme d'un montant de 3 319,87 euros qu'elle réclame à la société RV Invest comme résultant de la différence entre les prélèvements qui auraient été effectués sur ses comptes et les commissions qu'elle a perçues et qui doivent revenir à la société RV Invest ;

- que par ailleurs, les diverses sommes prélevées par la SA BNP Paribas correspondent à des contrats qui n'ont pas été repris ainsi qu'il résulte de la liste figurant en annexe 1 de l'acte de cession :

. l'abonnement de téléphone portable souscrit auprès de la société Orange par M. [F] ;

. le contrat Pitney Bowes correspondant à une machine à affranchir dont il n'est pas établi qu'elle la détient et l'utilise ;

. le contrat de photocopieur souscrit avec la société BNP Paribas, seul celui souscrit avec la société MC Conseil ayant été transféré ;

Concernant les sommes perçues à tort par la société JH [F], objet d'une demande sur laquelle le juge de première instance n'a pas statué :

- que le document intitulé « Crédit Agricole CBT Tachouet » fait état d'un montant de 2 525,93 euros à lui devoir ;

- que le document intitulé « CIC CBT Tachouet » fait état d'un montant à lui devoir de 2 931,31 euros ;

- qu'il en résulte que la société JH [F] lui doit la somme de 5 457,24 euros ;

Concernant le préjudice moral invoqué par les intimés :

- qu'elle n'a jamais agi de manière répréhensible, contrairement à M. [F] ;

- qu'au surplus les intimés ne justifient ni du principe, ni du quantum d'un préjudice ;

Concernant le restitution du mobilier :

- que celle ci est intervenue suite à la décision de première instance ;

- que cependant, l'acte de cession fait mention de l'achat du mobilier et contient une liste de celui-ci en annexe 2, alors que le mobilier qu'elle a emporté correspond strictement à cette liste;

- qu'il n'est établi aucune appréhension de mobilier supplémentaire.

La société JH [F], M. [F] et la société Soft ont formé appel incident par conclusions transmises le 13 mars 2023 en sollicitant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'ils ont été déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 09 février 2024 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société RV Invest à payer :

- à la société JH [F] la somme 3 319,87 euros au titre de sommes indument perçues ;

- à la même société ainsi qu'à M. [F], chacun, la somme 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

- à chacun d'entre-eux, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils exposent :

Concernant l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Soft et de M. [F] :

- que s'il est constant que les associés d'une SNC répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, encore faut-il que la dette soit établie ;

- qu'en outre, ce recours à l'encontre des associés est encadré par l'article L. 221-1 du code de commerce lequel prévoit que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ;  

Concernant la prétendue exécution déloyale du contrat de cession ;

- que la vente a été contractualisée 'moyennant le prix principal forfaitaire ferme et définitif de 490 000 euros', soit 480 000 euros au titre des éléments incorporels et 10 000 euros au titre du matériel, sans aucune clause de révision du prix ;

- que dès lors, les parties n'ont contractualisé aucun critère de détermination du prix et n'ont donc pas déterminé le prix de cession sur la base d'un coefficient applicable à un volume de chiffre d'affaires qui serait garanti et n'ont pas entendu fixer le prix par référence à l'application d'un taux de 2,62 sur le montant du chiffre d'affaires ;

- que ce prix a été librement négocié entre les parties, l'acte de cession précisant que l'acquéreur

s'est engagé 'à prendre le fonds de commerce cédé avec tous les éléments en dépendant dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du prix ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit, dans la mesure

où les déclarations faites par le vendeur aux présentes se révéleront exactes' ;

- que MM. [PM] et [IW] sont des professionnels avertis du secteur d'activité considéré ;

- qu'aucune information n'a été dissimulée et qu'aucun refus de communication ne leur a été adressé, tandis qu'ils ont eu libre accès au cabinet avant signature de la cession ;

- qu'à cet égard, il n'appartient pas à la venderesse d'établir l'absence de dissimulation, mais à l'acquéreur de démontrer les faits qu'il invoque ;

- que l'ensemble des déclarations effectuées dans l'acte de cession relatives au chiffre d'affaires et aux résultats d'exploitation au titre des trois derniers exercices correspondant aux années 2018, 2017 et 2016, ainsi que le relevé de chiffre d'affaires mensuel 2019, sont exactes ;

- qu'au surplus, il résulte du détail du compte de résultat de la société JH [F] au 31 décembre 2919, dont le caractère probant n'est pas remis en cause, que celle-ci a même comptabilisé un chiffre d'affaires d'un montant de 188 496 euros, alors que le chiffre d'affaires déclaré dans l'acte de cession pour l'exercice s'élevait à 183 346 euros, soit un différentiel de 5 150 euros en faveur de l'acquéreur qui aurait pu justifier un complément de prix ;

- qu'ainsi, l'annexe 8 de l'acte de cession, relative au chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2019, fait état d'un montant d'honoraires facturés à hauteur de 28 618,33 euros et de frais de quittancements facturés pour un montant de 17 368 euros, contre respectivement 28 261 euros et 18 180,83 euros mentionnés dans le détail des comptes de la société JH [F] au 31 décembre 2019, soit un très léger différentiel cumulé d'un montant de 1 169 euros, largement compensé par le montant global excédentaire du chiffre d'affaires à hauteur de 5 150 euros ;

- que le courriel qui a été adressé à l'acquéreur le 06 janvier 2020, annonçant des affaires nouvelles et un montant de nouvelles commissions pour l'année 2020, ne relève pas de la fixation du prix de cession entre les parties, lequel avait déjà été arrêté, mais des éléments prévisionnels que la société RV Invest devait fournir à sa banque dans le cadre du dossier de financement du rachat du fonds de commerce qui ne constituait ni une condition essentielle pour l'acquéreur, ni un élément de détermination du prix de cession, ni un élément nécessaire à l'acquisition du fonds ;

- qu'en tout état de cause, ce courriel n'entache en rien l'exactitude des déclarations réalisées dans l'acte de cession concernant le montant du chiffre d'affaires avant la cession, tandis que la liste des affaires nouvelles figurant dans le courriel susvisé n'est pas exhaustive, la société RV Invest ayant par ailleurs bénéficié d'autres nouvelles affaires pour atteindre un montant total de l'ordre de 30 000 euros en 2020 ;

- que les comptes au 31 décembre 2020 communiqués dans le cadre de l'instance par la société RV Invest révèlent un niveau d'activité satisfaisant, ainsi qu'un résultat bénéficiaire contrairement aux années précédentes, tandis qu'est observée une poursuite de la diminution du chiffre d'affaires cohérente avec les années précédant la cession ;

- que le vendeur a pu constater une véritable défaillance des acquéreurs après la cession, à travers notamment la négligence des clients ;

- concernant la perte d'honoraires, que la baisse de facturation d'honoraires postérieurement à la cession n'est pas imputable à la société JH [F], étant précisé que concernant le cas spécifique des commissions Aviva, les sommes enregistrées à ce titre en 2019 se sont transformées en commissions MMA, nouvelles, en 2020, suite au transfert effectué afin de bénéficier d'un taux de commission plus favorable de 14 % au lieu de 7 %, étant ajouté que les commissions Aviva au titre de l'année 2019 ont été réglées en mars 2020 et ne figurent donc pas dans le chiffre d'affaires mentionné au compte de résultat 2019 ;

- concernant les frais de quittancement, que la gestion des frais de quittancement sur l'année 2020, soit après acquisition, ne saurait être reprochée à la société JH [F] alors même que ses déclarations sur ces frais dans l'acte de cession sont exactes et que la société RV Invest a pratiqué une politique très différente de la société JH [F] concernant ces frais puisqu'elle reconnaît elle-même n'avoir facturé à ses clients qu'une somme de 8 550 euros au cours de l'année 2020, par choix ou omission ;

- concernant les commissions de contrats résiliés, qu'il n'est établi aucune dissimulation de résiliations de contrats opérées avant la date de la cession, les acquéreurs ayant eu libre accès à l'ensemble des dossiers clients mais n'en ayant pas pris connaissance, ceux-ci ne pouvant par ailleurs invoquer après la cession le défaut de communication d'éléments qu'ils n'ont pas demandés, étant précisé que les résiliations de polices d'assurance annuelles à titre conservatoire font partie intrinsèque de la vie d'un cabinet de courtage en assurance afin d'engager une renégociation des contrats, que par ailleurs la société Transports Bleuse était en redressement judiciaire depuis le 20 novembre 2017, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 20 avril 2020, que les contrats flotte des sociétés Optilogistics et Translogistics n'ont été résiliés qu'à compter du 1er septembre 2020 au regard de leur échéance annuelle, cette résiliation n'étant donc imputable qu'au repreneur, de sorte que pour tous les contrats dont la société RV Invest invoque la résiliation, les courriers de résiliation soit étaient présents dans les dossiers tenus à disposition des acquéreurs, soit ont été adressés postérieurement à la cession ;

- concernant les prélèvements automatiques non reversés, que la société JH [F] reconnaît avoir perçu de la société Transports Thiebaut la somme globale de 1 590 euros au titre de trois versements de 530 euros correspondant à un apurement par des versements mensuels de 530 euros de dettes antérieures à la cession du fonds de commerce, ainsi qu'il résulte de l'historique du compte client et du courrier adressé par la société JH [F] à cette cliente le 25 septembre 2020 alors même que les créances clients ne faisaient pas partie des actifs transmis dans le cadre de la cession de fonds de commerce, de sorte qu'aucun remboursement ne peut être exigé ;

- concernant l'indemnité de rupture conventionnelle de Mme [JM], que si la société JH [F] ne conteste pas être redevable d'une somme de 1 806,83 euros en exécution de l'acte de cession prévoyant un partage du coût de l'indemnité de rupture conventionnelle, elle a par erreur versé à cette salariée la totalité des salaires des mois de janvier et février 2020 alors que la société RV Invest avait la charge des salaire à compter du 1er janvier 2020, y compris la part de salaire et de charges non couverte par le régime social obligatoire pendant la durée de l'arrêt maladie, de sorte que la société RV Invest a indûment perçu, sans supporter les salaires, les indemnités journalière à hauteur de 1 249,62 euros dont elle doit le remboursement à la société JH [F], ce montant devant être déduit de la somme due au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle soit un reliquat limité à la somme de 557,12 euros ;

- concernant les demandes formées au titre des congés payés de Mme [E], que la société JH [F] a scrupuleusement suivi le décompte des sommes dues à cette dernière au 31 décembre 2019 réalisé par le cabinet comptable en charge du suivi social ;

Concernant les manoeuvres dolosives invoquées :

- que la société RV Invest ne démontre aucune dissimulation pouvant être qualifiée de réticence dolosive ni avoir sollicité des informations et un refus d'y donner suite ;

- qu'en vertu de l'exigence de bonne foi contractuelle, le cessionnaire est tenu par un devoir de se renseigner, l'obligation d'information du vendeur ne naissant que lorsque le devoir de se renseigner de l'acquéreur disparaît ;

Concernant les accusations d'attitude déloyale de M. [F] :

- que la société JH [F] est dissoute et n'exerce donc plus aucune activité ;

- que l'objet social de la société Soft a été modifié dès le jour de la cession du fonds de commerce, pour exercer les activités prévues par l'accompagnement envisagé dans les actes, et de nouvelles activités sans aucun lien avec le secteur des assurances, à savoir des activités d'achat et vente d'objets d'art ;

- que dès lors aucune concurrence n'est exercée vis-à-vis de la société RV Invest ;

- que les témoignages produits par cette dernière sont contestés, en raison d'une rancoeur personnelle de Mme [D] à son encontre, du fait que les contrats souscrits par Mme [G] ont été résilié faute de diligence des repreneurs après la cession, que l'attestation de M. [C], avec lequel une dette subsiste, n'est pas crédible, de même que celle produit par la société Transports Gilbert, que le témoignage de M. [I] est erroné dans la mesure où sa société a été réglée et que les éléments allégués par Mme [UL] sont hors sujet ;

- que l'affirmation selon laquelle M. [F] a entrepris de faire procéder à la résiliation ou au transfert de nombreux contrats auprès d'un autre assureur n'est pas étayée ;

Concernant la perte de temps et le préjudice d'image :

- que la société RV Invest n'apporte aucun élément justificatif à ses demandes ;

- qu'elle ne justifie pas de tels préjudices ;

Concernant ses demandes reconventionnelles :

- que les parties sont convenues à l'article 7 de l'acte de cession d'un accompagnement par la conclusion d'une convention de prestations de services, pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2020, à raison de huit jours maximum par mois, avec pour mission la présentation des clients importants, sur la base d'une rémunération forfaitaire de 1 500 euros TTC par mois ;

- qu'en exécution du contrat, M. [F] s'est tenu à la disposition de la société RV Invest et a été présent quotidiennement au cabinet dès la cession et jusqu'au 17 mars 2020, date à laquelle M. [IW] lui a demandé de rester chez lui du fait de la crise sanitaire liée à la covid-19;

- que cependant la société JH [F] n'a jamais été réglée d'une quelconque somme au titre de son accompagnement ;

- que la société JH [F] a par ailleurs été indument prélevée sur ses différents comptes bancaires des sommes de 1 632,09 euros et 1 687,78 euros, correspondant au règlement à la société BNP Paribas du contrat de photocopieur MC Conseil repris dans le cadre de la cession de fonds de commerce et à la machine à affranchir Pitney Bowes utilisée exclusivement par la société RV Invest suite à l'acquisition du fonds ;

- que la société JH [F] et M. [F] subissent un harcèlement, des agressions et des menaces visant à les dénigrer et leur imposant de se justifier auprès d'anciens clients, ce qui leur a occasionné un préjudice moral ;

- que la société RV Invest a quitté les locaux dans lesquels l'activité était exercée de manière brutale en emportant du mobilier ne lui appartenant pas, qu'ayant cependant restitué le mobilier durant la procédure, cette demande est sans objet.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars suivant et mise en délibéré au 07 mai 2024.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire, la cour observe que la demande d'annulation du jugement de première instance mentionnée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue.

- Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [F] et la société Soft,

En application des articles L. 221-1 et R. 221-10 du code de commerce, les créanciers d'une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre les associés qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire, la vanité de la mise en demeure résultant d'un défaut de paiement ou de constitution de garanties huit jours après la mise en demeure.

Il en résulte que les associés en nom collectif ne sont pas considérés comme les coobligés de la société, leur obligation étant subsidiaire.

Lorsque la société fait l'objet d'une liquidation amiable, il est par ailleurs constant que l'exigence d'une mise en demeure disparaît lorsque ladite liquidation est clôturée et qu'il n'est pas allégué que des actifs ont subsisté.

En l'espèce, alors qu'il résulte de l'extrait d'immatriculation de la société JH [F] à la date du 14 février 2021 produit aux débats que sa dissolution amiable, votée en assemblée générale le 16 janvier 2020, n'est pas clôturée, la société RV Invest a assigné simultanément la société JH [F] et les deux associés en paiement sans justifier avoir délivré à la société un acte extrajudiciaire de mise en demeure antérieur, de sorte qu'elle a méconnu les dispositions précitées.

Dans ces conditions, elle est irrecevable en son action engagée prématurément à l'encontre de M. [F] et de la société Soft, lesquels ne sont poursuivis qu'en leur seule qualité d'associés, le fait que la société JH [F] n'ait pas réglé les sommes réclamées postérieurement à la délivrance des assignations étant sans incidence pour apprécier la recevabilité à la date de l'introduction de l'action.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

- Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société JH [F] au titre du prix de cession,

Sur l'action fondée sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs et en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l'espèce, si l'acte de cession du fonds de commerce exploité par la société JH [F] comporte diverses déclarations du vendeur concernant notamment les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ainsi que l'absence de défaut ou vice caché de nature à influer sur le volume d'activité, les parties ont convenu en page 09 d'une fixation d'un 'prix principal forfaitaire, ferme et définitif' de 490 000 euros.

Cette modalité de fixation du prix de cession est corroborée par l'impossibilité expresse pour l'acquéreur de 'pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du prix ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit, dans la mesure où les déclarations faites par le vendeur aux présentes se révèleront exactes'.

Dès lors et indépendamment du fait que le compte de résultat au 31 décembre 2019 mentionne un chiffre d'affaires net chiffré à la somme de 188 496 euros, soit supérieur à l'estimation susvisée, le juge de première instance a retenu de manière inexacte qu'aux termes de l'article 2.6 du contrat de cession, le prix de cession a été fixé par application d'un coefficient multiplicateur de 2,62 au chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2019 chiffré à la somme de 183 346 euros au paragraphe 2.5 du contrat de cession.

Au regard du mode de fixation du prix forfaitaire, ferme et définitif constituant la loi des parties, alors même que ces dernières n'ont contractualisé aucun engagement concernant l'évolution du chiffre d'affaires postérieurement à la date de cession de sorte qu'à les supposer établis, tant la régularisation de primes pour les années 2018 à 2020, que l'encaissement au mois d'octobre 2019 de la prime d'assurance du client TPS Walzer d'un montant de 1 424,22 euros sans la reverser à l'assureur Helvetia et l'éventuelle dette constituée vis-à-vis du syndicat des transporteurs sont sans incidence sur la bonne exécution par la venderesse de ses obligations prévues au contrat.

Aucune inexécution contractuelle constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la cédante n'est donc établie par la société RV Invest.

Sur l'action fondée sur le dol

En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1131 du même code sanctionne par la nullité relative du contrat l'existence d'un vice du consentement.

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

La société RV Invest ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause l'estimation du chiffre d'affaires au 31 décembre 2019 lors de la conclusion de l'acte de cession, tandis que ce dernier ne comporte aucune déclaration de la venderesse concernant le chiffre d'affaires à réaliser au cours de l'année 2020.

Alors même que la diminution du chiffre d'affaires net, chiffré à la somme de 160 172 euros au 31 décembre 2020, par rapport à l'année précédente est limitée à 12,6 % (160 172 / 183 346 x 100 = 87,4 %), la cour relève à cet égard :

- que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Transports Bleuse a été publiée au Bodacc le 30 novembre 2017, soit plus de deux ans avant la cession du fonds de commerce, tandis que sa liquidation judiciaire a été ordonnée postérieurement à ladite cession le 02 avril 2020, de sorte qu'aucune dissimulation ne peut être retenue ;

- que l'appelante se limite à affirmer que les courriers de résiliation des clients ayant pris effet avant la cession lui ont été dissimulés, sans étayer ce point et alors même qu'elle ne conteste pas sérieusement avoir eu la possibilité d'accéder à l'ensemble des éléments relatifs aux dossiers clients et que MM. [T] [PM] et [N] [IW] étaient des professionnels du courtage en assurance ;

- qu'il est manifeste, au vu du libellé du courriel adressé le 02 janvier 2020 par M. [PM] à M. [F], que l'évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel à réaliser tant au titre des contrats pré-existants que des nouveaux avait pour seul objectif d'obtenir le financement de l'acquisition du fonds et n'avait aucunement vocation à déterminer le périmètre contractuel auquel les acquéreurs ont consenti en signant l'acte de cession quelques jours plus tard ;

- que les autres griefs invoqués par la société RV Invest, relatifs à la régularisation de primes, au défaut de reversement d'une prime d'assurance d'un montant limité à la somme de 1 424,22 euros et aux dettes existantes à la date de cession, relèvent des décalages de gestion courante au demeurant identifiables par un examen attentif des pièces comptables dont la transmission aux représentants de l'acquéreuse n'est pas contestée, mais sont en tout état de cause impropres par leur moindre importance à vicier le consentement de l'acquisition du fonds de commerce valorisé à la somme de 490 000 euros.

Les griefs présentés par la société RV Invest comme caractérisant une dissimulation dolosive imputable à la société JH [F], à savoir, indépendamment des éléments susvisés, le défaut de réalisation du chiffre d'affaires escompté au titre des affaires présentées comme nouvelles, l'envoi par divers clients de courriers de résiliation avant la cession et la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à la société Transports Bleuse sont impropres à caractériser un dol à défaut d'établir des man'uvres ou des mensonges, ou même une simple dissimulation intentionnelle de ces éléments par la société JH [F] ou son représentant, dont la société RV Invest n'établit pas le caractère déterminant dans son consentement.

Au surplus, la résiliation effective des contrats litigieux n'est pas établie par l'appelante.

La société RV Invest n'établit donc aucun dol ayant vicié son consentement lors de la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce auparavant exploité par la société JH [F].

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société JH [F] au titre de la surévaluation du prix de cession, sur le fondement tant de la responsabilité contractuelle que sur le dol.

- Sur la demande indemnitaire formée à l'encontre de la société JH [F] au titre du chiffre d'affaires non réalisé postérieurement à la cession,

En considération des motifs ci-avant exposés tirés d'une part de l'absence d'engagement contractuel de la venderesse concernant le chiffre d'affaires à réaliser postérieurement à la cession et d'autre part du défaut de preuve d'un acte de dissimulation ou de tromperie commis par cette dernière, aucune faute contractuelle n'est caractérisée à l'encontre de la société JH [F].

Il en résulte que sa demande indemnitaire fondée sur le défaut de perception, postérieurement au 1er janvier 2020, d'honoraires, de frais de quittancement et de commissions n'est pas fondée.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

- Sur la demande formée à l'encontre de la société JH [F] au titre des prélèvements automatiques non reversés,

L'article 1.1 du contrat de cession litigieux, listant les éléments corporels du fonds de commerce objets de la cession, exclut expressément les créances clients.

Par ailleurs, la société RV Invest se borne à affirmer que la somme totale de 1 590 euros perçue postérieurement à la cession par la société JH [F] de la part de la société Transports Thiebaut, par trois réglements mensuels dont il n'est au demeurant pas attesté, ne pouvait qu'être payée à son profit postérieurement à la cession, sans pour autant établir qu'un contrat la liait avec la société Transports Thiebaut à cette date et que les virements mensuels de 530 euros correspondraient aux échéances contractuelles.

Dès lors, alors même que la société JH [F] a conservé après la cession les créances clients, la société RV Invest n'établit pas que la cédante du fonds de commerce a perçu des cotisations en règlement de contrats en cours postérieurement au 1er janvier 2020.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande formée à ce titre.

- Sur la demande indemnitaire formée à l'encontre de la société JH [F] au titre de l'attitude déloyale, des actes de dénigrement et de concurrence illicite commis à partir du mois de janvier 2020 :

Aux termes de l'article 8 de l'acte de cession, M. [F] s'interdit de faire concurrence à l'acquéreur dans le domaine du courtage en assurance pendant une durée de quatre ans à compter de celui-ci, y compris par personne morale de substitution.

La cour observe que la société RV Invest, qui invoque par ailleurs une clause de non-concurrence incluse dans l'acte de cession du fonds de commerce de la société Soft ainsi qu'une clause intégrée au bail conclu entre elle-même et la SCI Les Grandes Vignes gérée par M. [F], ne produit aucun élément de nature à établir le contenu de ces actes, seules étant communiquées :

- une photocopie de page 06 présentée comme extraite de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Soft, ne visant pas cette dernière et consistant en une copie des dispositions prévues dans le contrat de cession de fonds de commerce de la société FH [F] ;

- une photocopie de page 15 présentée comme extraite du bail susvisé, ne visant nommément aucune des parties.

Les attestations de témoins produites par la société RV Invest, n'étant par ailleurs corroborées par aucun autre élément, se limitent à faire état de contacts établis par M. [F] qui auraient été limités :

- concernant Mme [VC] [G], à une proposition téléphonique 'début 2020" de transfert de ses contrats vers un tiers ;

- concernant Mme [H] [D], à une proposition similaire au cours d'entretiens les 28 août et 03 décembre 2020 moyennant une facturation de 'prestations' à hauteur de 500 euros, l'attestation étant dépourvue de date ;

- concernant Mme [TE] [W], à une forte recommandation de quitter son courtier en assurances exprimée téléphoniquement au mois d'août 2021.

Ces attestations sont néanmoins dépourvues de toute précision, tandis que leurs autrices ne figurent curieusement pas dans le document présenté par la société RV Invest comme listant les onze clients qui auraient résilié leurs contrats suite à cette concurrence illicite.

Par ailleurs, les intimés produisent des attestations rédigées par M. [Y] [O], M. [DM] [GE], M. [U] [X], Mme [S] [P], M. [R] [RD], Mme [A] [J] et M. [L] [J] qui indiquent avoir résilié leurs contrats auprès des successeurs de M. [F] de leur propre chef.

De même, la société RV Invest ne produit aucun élément de nature à établir que les clients ayant procédé auxdites résiliation auraient été démarchés par M. [F] postérieurement à la cession de fonds de commerce litigieuse.

Etant ajouté que les faits de déloyauté, de dénigrement et de concurrence invoqués ne visent que M. [F] et non pas la société JH [F], ceux-ci ne sont donc pas établis et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société RV Invest de sa demande indemnitaire formée à ce titre.

- Sur la demande indemnitaire formée à l'encontre de la société JH [F] au titre des congés payés de Mme [V] [E] :

L'acte de cession du fonds de commerce de la société JH [F] précise en page 08 que le vendeur supportera notamment la charge des congés payés pour la période antérieure à l'entrée en jouissance.

Si la société RV Invest sollicite à ce titre la condamnation de la société JH [F] à lui payer la somme de 1 533,40 euros, sur la base de la somme de 2 555,66 euros, dont elle n'explicite pas le calcul, divisée par 20 et multipliée par 12, le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 et le solde de tout compte sur lesquels elle se fonde limitent expressément la période de congés payés prise en charge par 'les acquéreurs' sans qu'il ne soit permis d'en déduire un règlement effectué indûment, en tout ou partie, par la société RV Invest.

Cette dernière ne produit en outre aucun élément de nature à remettre en cause la régularité des déclarations sociales effectuées concernant cette salariée.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur la demande indemnitaire formée à l'encontre de la société JH [F] au titre de la perte de temps et du préjudice d'image,

Etant rappelé qu'elle n'établit aucun comportement fautif imputable à la société JH [F], la société RV Invest se borne à invoquer le travail administratif auquel elle a dû se livrer dans le cadre de la procédure ainsi que son préjudice d'image lié aux 'clients mécontents', sans produire le moindre élément concernant ces points.

Elle chiffre par ailleurs ce préjudice à la somme de 20 000 euros sans expliciter ni la base ni les modalités de calcul la conduisant à retenir un tel montant.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la société JH [F] au titre de commissions non rétrocédées,

La société RV Invest fonde cette demande sur des documents présentés par la société JH [F] comme étant les relevés de ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole et à la banque CIC.

Alors même que ces pièces ne comportent aucune mention permettant d'attester de leur caractère fidèle et sont donc dépourvues de portée probatoire, la société RV Invest ne vise aucune opération précise figurant dans ces documents, lesquels ne comportent au demeurant aucune précision relatif aux motifs de ces différentes opérations.

De même, la société RV Invest n'invoque ni ne produit aucun contrat en exécution duquel les commissions auraient été perçues postérieurement au 1er janvier 2020.

Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur les demandes formées par les sociétés RV Invest et JH [F] au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle de Mme [B] [JM] épouse [F] et de la restitution des indemnités journalières versées à cette dernière,

L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il est constant que l'article 03 de l'acte de cession prévoit un partage du coût de l'indemnité de rupture conventionnelle de la susnommée, la société JH [F] ne contestant pas être redevable d'une somme de 1 806,83 euros à ce titre.

Dans ces conditions, étant observé qu'aucun mécanisme de compensation de cette somme avec le trop-perçu versé à cette salariée au titre des salaires des mois de janvier et février 2020 alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ne peut intervenir à défaut d'identité de parties, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en tant que formée à l'encontre de la société JH [F] et en ce qu'il a condamné la société RV Invest à payer, après compensation, la somme de 557,12 euros à la société JH [F].

La société JH [F] sera donc déboutée de sa demande de compensation entre l'indemnité de rupture conventionnelle et les indemnités journalières versées à Mme [B] [JM] et sera condamnée à verser la somme de 1 806,83 euros à la société RV Invest en exécution du contrat.

- Sur la demande reconventionnelle formée par M. [F] au titre du règlement de sa prestation d'accompagnement,

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 7 du contrat de cession de fonds de commerce les parties ont expressément prévu que M. [F] accompagnera le cessionnaire aux fins d'assurer la présentation des clients importants durant une durée de six mois, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 1 500 euros TTC.

Si la même clause prévoyait la conclusion, le même jour, d'une convention de prestations de services dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas intervenue, l'accompagnement objet des dispositions contractuelles susvisées dépourvues d'ambiguité n'était pas conditionné par une telle convention signée séparément tandis que les parties conviennent de la présence régulière de M. [F] dans les locaux d'exploitation du 1er janvier au 17 mars 2020, date du confinement sanitaire.

En tout état de cause et indépendamment de la cause d'interruption de la venue de M. [F], les parties sont tenues par les obligations contractualisées, étant observé qu'aucune démarche tendant à sanctionner une inexécution du contrat par M. [F] du fait de l'absence de prestation effective conforme à celui-ci n'a été engagée par la société RV Invest postérieurement à sa conclusion et avant la présente demande en paiement.

Dès lors, cette dernière doit régler à M. [F] la somme de 1 500 x 6 = 9 000 euros et le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

- Sur la demande reconventionnelle formée par la société JH [F] au titre des prélèvements indus,

La cour observe que ni le contrat relatif à la machine à affranchir Pitney Bowes, ni celui relatif au photocopieur MC Conseil ne sont produits, tandis que les documents présentés comme étant les relevés de comptes bancaires ouverts par la société JH [F] au Crédit Agricole et à la banque CIC ne comportent aucune mention permettant d'en attester.

Le contrat relatif à la machine à affranchir ne figure pas dans la liste des contrats transférés objet de l'annexe 1 du contrat de cession du fonds de commerce, de sorte que la société RV Invest n'est pas tenue à son exécution.

Par ailleurs, si le 'contrat MC Conseil location photocopieur' a fait l'objet d'un transfert, la seule mention de trois opérations débitrices de 291,13 euros les 06 janvier et 02 avril 2020 et de 305,42 euros le 10 juillet suivant associées à l'intitulé 'PREL MC CONSEIL' est insuffisante à en établir le motif exact et la corrélation avec le contrat objet du transfert.

Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société JH [F] à ce titre.

- Sur la demande reconventionnelle formée par M. [F] et par la société JH [F] au titre du préjudice moral,

Si M. [F] et la société JH [F] affirment avoir subi un préjudice moral lié au harcèlement et aux agressions commis par la société RV Invest, il se limitent à produire une main-courante déposée le 29 janvier 2021 auprès des services de gendarmerie de la communauté de brigades d'[Localité 5] faisant état d'un échange verbal emprunt d'agressivité, mais dont la portée n'est que déclarative, ainsi que des échanges de courriels intervenus entre M. [F], M. [IW] et M. [Z] [M], représentant de la SAS Nedey [Localité 7], entre les mois d'avril et octobre 2021 dont l'objet n'est pas compréhensible, outre une attestation de témoin illisible datée du 28 octobre 2021.

Ces éléments sont insuffisants pour établir tant le principe que le chiffrage du préjudice invoqué par M. [F] et par la société JH [F], de sorte le rejet de leur demande en première instance sera confirmé en appel.

- Sur la demande reconventionnelle formée par la société JH [F] au titre de la restitution du mobilier,

Cette demande, particulièrement imprécise à défaut de lister les biens concernés, n'est fondée sur aucune pièce et comporte curieusement une alternative consistant en une condamnation en paiement à hauteur de 3 000 euros.

Dès lors et quand bien même les parties indiquent qu'elle n'est plus d'actualité, elle doit être rejetée de sorte que le jugement critiqué sera infirmé en ce sens.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que la demande d'annulation du jugement rendu entre les parties le 08 juin 2022 par le tribunal de commerce de Besançon n'est pas soutenue ;

Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement sauf en qu'il a :

- débouté la SAS RV Invest de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1 806,83 euros, uniquement en ce qu'elle est formée à l'encontre de la SNC JH [F] ;

- condamné la SAS RV Invest à payer à la SNC JH [F] la somme de 557,12 euros au titre du solde de la rupture conventionnelle ;

- condamné la SAS RV Invest à restituer à la SNC JH [F] l'intégralité des matériels mobiliers ne lui appartenant pas ou au paiement de 3 000 euros dans les huit jours de la signification de la décision ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la SNC JH [F] à verser la somme de 1 806,83 euros à la SAS RV Invest au titre de la moitié du montant des indemnités de rupture conventionnelle de Mme [B] [JM];

Déboute la SNC JH [F] de sa demande de compensation entre l'indemnité de rupture conventionnelle et les indemnités journalières versées à Mme [B] [JM] ;

Déboute la SNC JH [F] de sa demande de restitution du mobilier ou en paiement de la somme de 3 000 euros ;

Condamne la SNC JH [F] aux dépens d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SNC JH [F], M. [K] [F] et la SARL Soft de leurs demandes et condamne la SNC JH [F] à payer à la SAS RV Invest la somme de 1 000 euros, la demande de l'appelante étant rejetée pour le surplus.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01477
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.01477 ?
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