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28/09/2015 | FRANCE | N°14/00875

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 septembre 2015, 14/00875


BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 258 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00875
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 30 avril 2014- section Activités Diverses-RG F 13/ 00266.
APPELANTE
Madame Yolande X......97110 POINTE-A-PITRE Comparante en personne. Assistée de M. Jean-Claude DAGONIA (Délégué syndical ouvrier).
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL REND SECURITE PRIVEE ... 97190 GOSIER Non comparante. Repr

ésentée par Me Christine FISCHER-MERLIER, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 34), subs...

BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 258 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00875
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 30 avril 2014- section Activités Diverses-RG F 13/ 00266.
APPELANTE
Madame Yolande X......97110 POINTE-A-PITRE Comparante en personne. Assistée de M. Jean-Claude DAGONIA (Délégué syndical ouvrier).
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL REND SECURITE PRIVEE ... 97190 GOSIER Non comparante. Représentée par Me Christine FISCHER-MERLIER, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 34), substituée par Maître Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de Guadeloupe.
AGS CGEA FORT DE FRANCE Immeuble Eurydice Centre d'affaires DILLON Valmenière-Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Non comparante. Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Ayant pour conseil Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8).

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2015
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE : MmeYolande X..., occupait un emploi d'agent de sécurité depuis le 23 juin 2007. Après avoir travaillé en cette qualité pour le compte de la Société MARSHALL SECURITE, elle voyait son contrat de travail à durée indéterminée, repris par la Société REND SECURITE PRIVEE, un avenant à son contrat de travail était souscrit par cette dernière société le 24 juin 2009. La Société REND SECURITE PRIVEE faisait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 4 octobre 2012. Le 6 mai 2013, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de l'année 2012, ainsi que paiement d'une prime de fin d'année, des dommages et intérêts pour non respect de la convention collective nationale, des rappels de primes de nuit et de dimanche pour les années 2009 à 2012 et le remboursement du timbre fiscal. Par jugement du 30 avril 2014, la juridiction prud'homale fixait la créance de Mme X...au passif de la Société REND SECURITE PRIVEE à la somme de 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal, et déboutait Mme X...du surplus de ces demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mai 2014, Mme X...interjetait appel de cette décision. Par conclusions notifiées aux autres parties le 2 mars 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite le paiement des sommes suivantes :-1835, 21 euros à titre de rappel de salaire 2012,-1959, 42 euros à titre de prime de fin d'année de décembre 2012,-2251, 65 euros d'indemnité de congés payés-15 000 euros pour non-respect de la convention collective,-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,-35 euros pour le remboursement du droit de timbre,-1157, 63 euros de rappel de prime de nuit,-337, 09 euros de rappel de prime de dimanche. Mme X...demande d'assortir la condamnation d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard dans l'exécution du jugement à compter d'un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement.
À l'appui de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1835, 21 euros, pour l'année 2012, Mme X...fait valoir que la convention collective nationale devait s'appliquer, et qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 175 échelon 2 pour un salaire de 1747, 87 euros brut comme le prévoit l'accord du 21 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011.
En ce qui concerne les primes de nuit et de dimanche, Mme X...fait référence à un précédent jugement du conseil de prud'hommes en date du 5 octobre 2011 par lequel elle avait obtenu une réactualisation du pourcentage appliqué pour le calcul de la prime de nuit, et ce en vertu de l'accord de branche Guadeloupe de 2007.
En ce qui concerne l'indemnité de congés payés, Mme X...fait référence à l'accord du 5 mars 2002 (article 3. 2), relatif au transfert des salariés, et explique qu'il reste dû sur son solde de tout compte établi lors du transfert de son contrat de travail de la société MARSHALL SECURITE à la Société REND SECURITE PRIVEE, une somme de 2251, 65 euros d'indemnité de congés payés.
À l'appui de sa demande de paiement de prime de fin d'année, Mme X...invoque les dispositions de l'article 3 de l'accord du 16 juin 1997 qui prévoit qu'une prime de fin d'année égale à 50 % sera payée à tous les salariés à compter du 30 décembre 1997 et qu'au 30 décembre 1998 cette prime sera égale à 100 % du salaire mensuel.
Mme X...explique, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, que le non-paiement de salaire au juste taux de rémunération prévu par la convention collective nationale, et le non-respect par l'entreprise de tenir annuellement des NAO, lui causent un préjudice certain.
Par conclusions notifiées aux autres parties le 26 mars 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société REND SECURITE PRIVEE, sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la Société REND SECURITE PRIVEE a fait application des accords de branches du 15 septembre 2008 relatifs aux négociations annuelles obligatoires de Guadeloupe, lesquels sont basés sur les années d'expérience, et qu'au regard des fiches de paie de Mme X...il apparaît que le coefficient 170 dont elle a bénéficié, est applicable aux agents ayant plus de 5 années d'expérience, et correspond à un taux horaire de 10, 42 euros, sur la base duquel elle a été rémunérée à hauteur d'un montant mensuel de 1580, 40 euros pour 151, 67 heures. Me Y...ajoute que Mme X...qui revendique l'application des accords de branches annexés à la convention collective nationale des entreprises de sécurité, ne justifie pas remplir les critères de qualification professionnelle prévue par ladite convention collective. Me Y...fait valoir que Mme X...ne verse aucune pièce aux débats pouvant justifier de ses demandes de rappel de prime de nuit et de dimanche et relève que les bulletins de paie font état de paiement de primes de nuit et de prime de dimanche, la salariée ayant donc été manifestement remplie de ses droits à ce titre.
Le liquidateur faisant valoir qu'aucune faute n'a été commise dans le versement du salaire de Mme X..., en déduit que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice.
En ce qui concerne la demande d'indemnité de congés payés, Me Y...relève que l'examen du bulletin de paie de septembre 2012 montre que Mme X...a pris au cours de ce mois 22 jours de congés payés, soit un nombre supérieur au solde qui lui restait à prendre. Maître Y...expose qu'elle justifie avoir versé la prime de fin d'année pour un montant de 1082, 88 euros, comme le montre le bulletin de paye correspondant et le relevé des écritures.
Par conclusions notifiées aux autres parties le 21 et 28 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS expose qu'elle a avancé la somme totale de 3169, 13 euros au titre de la garantie des salaires. Elle demande la confirmation du jugement entrepris, s'associant aux explication de Me Y...sur les primes de fin d'année, de nuit et du dimanche et relevant que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure collective n'est pas dirigée contre elle.

Motifs de la décision :
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'année 2012 :
Les bulletins de salaires délivrés au titre de l'année 2012 et versés aux débats, font apparaître que Mme X...a bénéficié du coefficient 160 jusqu'au 30 avril 2012, puis ensuite du coefficient 170.
Elle revendique le bénéfice du coefficient 175 échelon 2 pour un salaire de 1747, 87 euros brut en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, laquelle a été étendue.
Selon les pièces versées aux débats et notamment l'accord du 21 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011, le coefficient 175 correspond à la classification de niveau IV échelons 2.
Or il ressort de l'annexe II de cette convention collective que le niveau IV correspond à la qualification suivante : « Le salarié exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Le niveau de connaissance, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau IV de l'éducation nationale. La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation spécifique ».
La qualification correspondant au deuxième échelon du niveau IV, est définie de la façon suivante : « Le travail est caractérisé par la nécessité, afin de tenir compte des contraintes différentes d'adapter les méthodes et les moyens habituellement utilisés. »
Force est de constater que Mme X...ne donne aucune précision sur la nature de tâches qu'elle exécutait, et que notamment elle ne fait pas état d'une formation spécifique lui ayant permis d'acquérir la qualification professionnelle revendiquée.
En conséquence il ne peut être fait droit à sa demande de revalorisation du salaire alloué au titre de l'année 2012, faute de justification de la qualification revendiquée.
Sur les primes de nuit et du dimanche :
Mme X...fait référence à un accord de branche en date du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et au salaire (Guadeloupe). L'article 7 de cet accord de branche prévoit :- pour la prime de nuit un taux de 25 % en janvier 2009 et de 30 % en janvier 2010,- pour la prime du dimanche un taux de 25 % en janvier 2009 et de 30 % en janvier 2010.
L'examen des bulletins de paie de Mme X...montre que ces de primes ont toujours été versées au taux de 20 %.
Toutefois l'accord de branche du 26 juillet 2007 invoqué par Mme X...n'a pas été étendu par arrêté ministériel. Il n'est nullement établi que la Société REND SECURITE PRIVEE ait été affiliée à l'une des organisations signataires de cet accord. En conséquence il ne peut être mis à sa charge les taux de primes prévus par ledit accord.
Sur l'indemnité de congés payés :
L'accord du 2 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable en 2009, lors du transfert du personnel de l'entreprise MARSHALL SECURITE à la Société REND SECURITE PRIVEE, prévoit dans son article 3. 1 les dispositions suivantes :
" 3. 1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante L'entreprise sortante établit un arrêté de compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dues à la date de fin de contrat. Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.). Toutefois, en ce qui concerne les congés payés, un accord peut être passé, pour transférer les droits aux congés acquis et en cours, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, le personnel repris pouvant normalement prendre des congés avec le même maintien de salaire qu'il aurait eu précédemment. Dans ce cas, le personnel en sera informé et le sortant devra obligatoirement régler à l'entrant les sommes dues au titre de ces congés payés (charges comprises) au plus tard à la date de reprise.
En l'espèce il n'apparaît pas d'un accord ait été passé entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante pour le reprise des droits à congés payés. Dans le cas contraire la salariée en aurait été informée comme le texte sus rappelé le précise, et Mme X...aurait pu alors en faire état.
En conséquence Mme X...n'est pas fondée à réclamer à la Société REND SECURITE PRIVEE l'indemnité de congés payés qui lui était due par la Société MARSHALL SECURITE.
Sur la prime de fin d'année :
L'accord sur les salaires en Guadeloupe, créé par avenant du 16 juin 1997, dans son article 3- c stipule qu'une prime de fin d'année égale à 50 % du salaire sera payée à tous les salariés à compter du 30 décembre 1997 et qu'au 30 décembre 1998 cette prime sera égale à 100 % du salaire mensuel.
Sur la base d'un salaire mensuel de 1580, 40 euros, le liquidateur a établi un bulletin de paie pour cette prime de fin d'année à hauteur de 1389, 94 euros bruts, soit 1082, 88 euros nets, ce qui correspond au montant d'une prime calculée prorata temporis (1/ 1/ 2012 au 18/ 11/ 2012), au taux de 100 % du salaire mensuel. Il ressort des écritures comptables produites par
Me Y...que ce montant a été réglé à Mme X...le 3 mai 2013.
Mme X...ayant été remplie de ses droits, elle doit être déboutée de sa demande de prime de fin d'année.
Dans la mesure il ne ressort pas des constatations qui précèdent, que l'employeur n'ait pas respecté la convention collective applicable, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X....
Le jugement déféré sera donc être confirmé, sauf en ce qui concerne la somme de 35 ¿ mis à la charge de la Société REND SECURITE PRIVEE, ce montant correspondant au timbre fiscal exigé pour l'introduction de l'instance, et faisant partie les dépens, lesquels sont mis à la charge de Mme X....
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme X...au passif de la Société REND SECURITE PRIVEE à la somme de 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal,
L'infirme sur ce dernier chef de demande, et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à fixer au passif de la Société REND SECURITE PRIVEE la somme de 35 euros correspondant au remboursement du timbre fiscal,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X...,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00875
Date de la décision : 28/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2015-09-28;14.00875 ?
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