COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/19110 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJVQ
Association CO.SI.NI.CE
C/
SARL COTE RENOVATION CONSEIL
SCI ALLICE
S.N.C. LASRY ET MORO INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jérôme ZUCCARELLI
Me Jérôme CULIOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02859.
APPELANTE
Association CO.SI.NI.CE ECOLE [5]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL COTE RENOVATION CONSEIL
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI ALLICE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. LASRY ET MORO INGENIERIE
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ALLICE est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 4].
Un contrat de location de ces locaux a été conclu avec l'association CO.SI.NI.CE école [5] qui y exploite un établissement scolaire privé.
L'association CO.SI.NI.CE. a entrepris des travaux de réaménagement de l'école avec l'accord de la SCI ALLICE qui a procédé au paiement de l'essentiel des dépenses auprès de l'entrepreneur la société COTE RENOVATION CONSEL.
La SARL COTE RENOVATION CONSEL (CRC) a en effet été mandatée en qualité d'entrepreneur dans le cadre de ces travaux.
La Maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL ARCHITECTES COTE D'AZUR.
Le 11 février 2015, la SARL CRC a mis en demeure la SCI ALLICE de lui verser la somme de 14.112,49€ au titre de deux factures émises par elle-même et qui seraient restées impayées.
Par courrier en date du 3 septembre 2015, la SARL CRC, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à la SCI ALLICE, prise en la personne de Monsieur [S] [I], une nouvelle mise en demeure de lui régler la somme de 14.112,49€, qu'elle a justifié comme étant le montant de factures impayées, ainsi que 7.800€, qu'elle fait correspondre à la restitution de la retenue de garantie.
Par actes d'huissier en date du 20 et du 25 avril 2016, la SARL COTE RENOVATION CONSEIL a fait assigner l'association CO.SI.NI.CE et la SCI ALLICE, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs et sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
La condamnation de l'association CO.SI.NI.CE et de la SCI ALLICE à lui payer la somme de 14.112,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015
La condamnation in solidum de l'association CO.SI.NLCE et de la SCI ALLICE à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts
La condamnation in solidum de I 'association CO. SI.NI.CE et de la SCI ALLICE à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamnation de l'association CO.SI.NLCE et de la SCI ALLICE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jérôme ZUCCARELLI
La SNC LASRY ET MORO INGENIERIE est intervenue volontairement à cette instance.
Par jugement en date du 27 Novembre 2019, le Tribunal de grande instance de NICE :
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SNC LASRY ET MORO INGENIERE,
MET hors de cause la SCI ALLICE
CONDAMNE l'association CO.SI.NI.CE à payer à la SARL COTE RENOVATION CONSEIL la somme de 14112,49 euros (quatorze mille cent douze euros et quarante neuf centimes) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation
DEBOUTE la SARL COTE RENOVATION CONSEIL de sa demande de condamnation in solidum de l'association CO.SI.NI.CE et de la SCI ALLICE à lui verser 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SNC LASRY ET MORO NGENIERIE de sa demande de condamnation de la SARL COTE RENOVATION CONSEIL la somme de 3.000 euros au titre d'une facture impayée
CONDAMNE in solidum la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE et l'association CO.SI.NI.CE aux entiers dépens, chacune pour moitié, qui seront recouvrés directement par Me Jérôme ZUCCARELLI selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l'association CO.SI.NI.CE à payer à la SARL COTE RENOVATION CONSEIL la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CRC à payer la somme de 2000 euros (deux mille euros) à la SCI ALLICE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DECLARE n'y avoir lieu à condamner la SARL COTE RENOVATION CONSEIL (CRC) et SCI ALLICE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration en date du 16 décembre 2019, l'association CO.SI.NI.CE a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SARL CRC, de la SCI ALLICE et de la SNC LASRY ET MORO INGENIERIER en ce qu'elle a :
Condamné l'association CO.SI.NI.CE à payer à la SARL COTE RENOVATION CONSEIL, la somme de 14.112,49 euros (quatorze mille cent douze euros et quarante-neuf centimes) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Débouté la SARL COTE RENOVATION CONSEIL de sa demande de condamnation in solidum de l'association CO.SI.NI.CE et de la SCI ALLICE à lui verser 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE de sa demande de condamnation de la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à la somme 3.000 euros au titre d'une facture impayée,
Condamné in solidum la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE et l'association CO.SI.NI.CE aux entiers dépens, chacune pour moitié,
Condamné l'association CO.SI.NI.CE à payer à la SARL COTE RENOVATION CONSEIL la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclaré n'y avoir lieu à condamner la SARL COTE RENOVATION CONSEIL et la SCI ALLICE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de l'association CO.SI.NI.CE tendant à :
DEBOUTER la SARL COTE RENOVATION CONSEIL et la SCI ALLICE de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à payer à la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE, la somme de 3.000,00 euros, au titre de la facture d'honoraires impayée du 9 août 2014,
CONDAMNER la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à payer à l'Association CO.SI.NI.CE « Ecole [5] » et à la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE la somme de 3.000,00 euros, chacune, sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/19110.
Par déclaration en date du 3 mars 2020, la SARL COTE RENOVATION CONSEIL a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Mis hors de cause la SCI ALLICE
Débouté la SARL COTE RENOVATION CONSEIL de sa demande de condamnation in solidum de l'association CO.SI.NI.CE et de la SCI ALLICE à lui verser 4.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamné la SARL CRC à payer la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la SCI ALLICE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/03286.
Par ordonnance d'incident en date du 11 Mars 2021, le conseiller de la mise en état de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement de la SARL COTE RENOVATION CONSEIL de l'incident en radiation qu'elle avait initié.
Par ordonnance d'incident en date du 5 Août 2021, le conseiller de la mise en état de la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Constaté le désistement de la SCI ALLICE de son incident en irrecevabilité des conclusions respectives de l'Association CO.SI.NI.CE et de la SARL COTE RENOVATION CONSEIL.
Ordonné la jonction de l'instance n°20/3286 avec l'instance n°19/19110, la procédure se poursuivant sous le n°19/19110.
Condamné la SCI ALLICE aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SARL COTE RENOVATION CONSEIL la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SCI ALLICE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
L'Association CO.SI.NI.CE, n'a pas reconclu après jonction des procédures. Par conclusions notifiées le 12 mars 2020 dans le dossier n°19.19110 et le 25 novembre 2020 dans le dossier n°20.03286 (ces dernières devant être prises en compte), elle demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil ;
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et plus précisément, en ce qu'il a :
Condamné l'association CO.SI.NI.CE à payer à la SARL COTE RENOVATION CONSEIL, la somme de 14.112,49 euros (quatorze mille cent douze euros et quarante-neuf centimes) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Débouté la SARL COTE RENOVATION CONSEIL de sa demande de condamnation in solidum de l'association CO.SI.NI.CE et de la SCI ALLICE à lui verser 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Débouté la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE de sa demande de condamnation de la SARL COTE RENOVATON CONSEIL à la somme de 3.000 euros au titre d'une facture impayée.
Condamné in solidum la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE et l'association CO.SI.NI.CE aux entiers dépens, chacune pour moitié.
Condamné l'association CO.SI.NI.CE à payer à la SARL COTE RENOVATION CONSEIL la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déclaré n'y avoir lieu à condamner la SARL COTE RENOVATION CONSEIL et la SCI ALLICE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de l'association CO.SI.NI.CE tendant à :
DEBOUTER la SARL COTE RENOVATION CONSEIL et la SCI ALLICE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR l'intervention volontaire de la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE.
LA DECLARER recevable.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à payer à la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE, la somme de 3.000,00 euros, au titre de la facture d'honoraires impayée du 9 août 2014.
CONDAMNER la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à payer à l'Association CO.SI.NI.CE « Ecole [5] » et à la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE la somme de 3.000,00 euros, chacune, sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER la SARL COTE RENOVATION CONSEIL et la SCI ALLICE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à payer à l'Association CO.SI.NI.CE « Ecole [5] » la somme de 3.000,00 euros sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Elle fait valoir que la SCI ALLICE a été mise hors de cause à tort par le premier juge et que l'association CO.SI.NI.CE n'est pas le maître d'ouvrage ; elle fait valoir qu'il existe bien une relation contractuelle entre la SCI ALLICE et la SARL CRC, la première ayant procédé à des règlements de différentes sommes au titre des travaux réalisés dans l'école [5] dans le cadre de ce marché de travaux ; que ces paiements induisent nécessairement l'existence d'un contrat ; que les travaux réalisés par la SARL CRC ont fait l'objet de réserves qui n'ont toujours pas été levées de sorte que la retenue de garantie a été légitimement opérée. Elle considère que la société CRC doit être déboutée de sa demande de paiement de factures qu'elle qualifie d'incompréhensibles.
Selon elle, la demande indemnitaire formulée par la SARL CRC est fondée sur des man'uvres dilatoires qui ne peuvent être imputées qu'à la SCI ALLICE ; que cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice indemnisable pour des faits qui seraient imputables à CO.SI.NI.CE.
La SARL COTE RENOVATION CONSEIL (CRC) par ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2024 demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'association CO.SI.NI.CE école [5] à régler à l'entreprise COTE RÉNOVATION CONSEIL, la somme de 14.112,49€ outre les intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
RETENIR que l'école que l'Association CO.SI.NI.CE école [5] ainsi que la SCI ALLICE, toutes deux maîtres d'ouvrage, restent devoir à l'entreprise COTE RENOVATION CONSEIL un solde de marché d'un montant de 14.112,49€ outre 7.800€ correspondant la restitution de la retenue de garantie,
En conséquence,
CONDAMNER l'Association CO.SI.NI.CE école [5] ainsi que la SCI ALLICE à payer à l'entreprise COTE RENOVATION CONSEIL la somme de 14.112,49 €, outre 7.800 € correspondant la restitution de la retenue de garantie, au taux légal à compter du 11 février 2015, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du Code civil,
RETENIR que l'intervention volontaire de la société LASRY ET MORO INGENIERIE était tout simplement dilatoire,
En conséquence,
DEBOUTER la société LASRY ET MORO INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'article 1147 du code civil,
Au regard de l'inexécution fautive, des man'uvres dilatoires de l'association CO.SI.NI.CE école [5] et de la SCI ALLICE afin de se soustraire au paiement des sommes dues, dans un premier temps en contestant la bonne réalisation des travaux puis dans un second temps en changeant de moyen de défense et en renvoyant pour le paiement auprès de l'association CO.SI.NI.CE école [5], eu égard également à l'intervention volontaire injustifiée de la société LASRY ET MORO INGENIERIE,
LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts.
LES CONDAMNER in solidum au versement d'une somme de 4.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNER aux dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Zuccarelli, Avocat au Barreau, sous sa due affirmation.
Elle fait valoir que la société ALLICE a été à tort mise hors de cause par le premier juge en ce qu'elle était bien engagée contractuellement, à tout le moins de façon tacite, avec la SARL CRC et a effectué plusieurs paiements à ce titre à hauteur de 133.487,51€. La SARL CRC soutient toutefois qu'elle n'est pas concernée par les arrangements convenus entre la société ALLICE et l'école [5].
La SARL CRC soutient en outre que les réserves n°1, 2, 3 et 4 ont été levées et que, compte tenu de leur nature, elles ne justifient pas les retenues pratiquées ; qu'en outre l'intervention d'un expert serait en l'espèce disproportionnée compte tenu du caractère bénin des réserves en question dont le coût total est de 973,25€.
Quant aux factures qu'elle a produites, elle soutient qu'elles ne souffrent d'aucune incohérence. Elle sollicite en revanche la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la CRC et en ce qu'elle a été condamnée à régler les dépens, la SNC LASRY ET MORO INGENIERIE n'ayant par ailleurs pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.
La société CRC sollicite une indemnisation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil du préjudice qu'elle a subi au regard de l'inexécution fautive, des man'uvres dilatoires de l'association CO.SI.NI.CE école [5] et de la SCI ALLICE afin de se soustraire au paiement des sommes dues.
La SCI ALLICE, par ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2024 demande à la Cour de :
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la nouvelle codification,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à la nouvelle codification,
Vu le jugement rendu par le TGI de Nice le 27 novembre 2019 - Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
De confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 27 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré la SCI ALLICE ordre de cause,
De confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 27 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à verser à la SCI ALLICE la somme de 2000 € au titre de l'article 700,
Y ajoutant :
Condamner la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à verser à la SCI ALLICE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner l'association CO.SI.NI.CE [5] à verser à la SCI ALLICE la somme de 4000 € en réparation du préjudice subi par la SCI ALLICE,
Condamner l'association CO.SI.NI.CE [5] à verser à la SCI ALLICE la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL COTE RENOVATION CONSEIL ainsi que l'association CO.SI.NI.CE [5], solidairement, aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, lesquels comprendront les frais de timbres nécessaires à la constitution ainsi que l'ensemble des frais nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter la SARL COTE RENOVATION CONSEIL de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SCI ALLICE et notamment de sa demande de condamnation solidaire de la somme de 14 112,49 € outre 7800 € correspondant à la restitution de la retenue de garantie, au taux légal à compter du 11 février 2015, date de la mise en demeure valant interpellation au sens de l'article 1153 du Code civil,
Débouter la SARL COTE RENOVATION CONSEIL de sa demande d'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qui la condamnait la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à régler la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI ALLICE,
Débouter la SARL cote rénovation conseil de sa demande de condamnation de la SCI ALLICE à la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts in solidum avec l'association CO.SI.NI.CE [5],
Débouter la SARL COTE RENOVATION CONSEIL de sa demande de condamnation de la SCI ALLICE in solidum avec l'association CO.SI.NI.CE [5] à régler la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SARL COTE RENOVATION CONSEIL de sa demande de condamnation de la SCI ALLICE aux côtés de l'association CO.SI.NI.CE [5] aux dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Zuccarelli '
Débouter l'association CO.SI.NI.CE [5] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
Condamner la SARL COTE RENOVATION CONSEIL à verser à la SCI ALLICE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner l'association CO.SI.NI.CE [5] à verser à la SCI ALLICE la somme de 4000 € en réparation du préjudice subi par la SCI ALLICE,
Condamner l'association CO.SI.NI.CE [5] à verser à la SCI ALLICE la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL COTE RENOVATION CONSEIL ainsi que l'association CO.SI.NI.CE [5] solidairement aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, lesquels comprendront les frais de timbres nécessaires à la constitution ainsi que l'ensemble des frais nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir
La SCI ALLICE, soutient préalablement, qu'il apparaît à la lecture de ses conclusions que l'association CO.SI.NI.CE [5] ne formule aucune demande concrète à son encontre et qu'elle se contente de procéder par affirmations au lieu de critiquer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice. Il en est de même, pour la société CRC qui se contente de reprendre ses conclusions de première instance sans jamais critiquer le jugement entrepris.
La SCI ALLICE sollicite la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il l'a mise hors de cause compte tenu de l'absence de lien contractuel entre elle et la SARL COTE RENOVATION CONSEIL ; qu'elle ne pouvait donc pas être poursuivie en paiement de factures relatives au contrat passé entre cette dernière société et l'association CO.SI.NI.CE [5].
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais signé le contrat de marché de travaux, bien qu'il porte en entête « SCI ALLICE » et que nul écrit n'a été établi avec sa participation ; que le seul maître de l'ouvrage, l'association CO.SI.NI.CE, est donc l'unique débiteur à poursuivre ; que les accords pris entre la SCI ALLICE, propriétaire, et l'association CO.SI.NI.CE [5], locataire, sur la prise en charge de certaines factures de travaux ne peuvent constituer un contrat liant la SCI ALLICE au prestataire choisi par l'association CO.SI.NI.CE [5] pour ses propres travaux.
Pour la même raison d'absence de lien contractuel, la SCI ALLICE sollicite également la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL COTE RENOVATION CONSEIL visant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur l'article 1147 du Code Civil.
Par ailleurs la SCI ALLICE sollicite la condamnation de l'association CO.SI.NI.CE [5] à lui verser la somme de 4000 € au titre du préjudice subi du fait de la confusion qu'elle a entretenue sur la conclusion du contrat de maîtrise d'ouvrage avec la COTE RENOVATION CONSEIL.
La SNC LASRY et MORO INGENIERIE n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 31 janvier 2020 remis à personne habilitée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées à l'encontre de la société LASRY :
La SARL CRC demande à la Cour de retenir que l'intervention volontaire de la société LASRY ET MORO INGENIERIE était tout simplement dilatoire et de débouter en conséquence cette société de l'ensemble de ses demandes.
Il convient cependant de relever que la société LASRY n'intervient pas en cause d'appel et qu'elle a été déboutée de ses prétentions en première instance.
Cette demande est en conséquence sans objet.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de CO.SI.NI.CE :
Pour obtenir la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de sommes au profit de la société CRC, l'Association CO.SI.NI.CE fait valoir que les travaux qui ont été donné lieu au litige ont consisté en la création d'une cage d'ascenseur et d'un escalier de secours ; que lors de la réception de ces travaux, un procès-verbal avec réserves a été signé entre le maître d''uvre ARCHITECTE COTE D'AZUR et l'entrepreneur, la SARL CRC.
Un peu plus d'une année après cette réception, la SARL CRC a mis en demeure la SCI ALLICE de payer :
Une somme de 7.800€ correspondant à une retenue de garantie non restituée,
Une facture d'un montant de 4.304,90€ libellée au nom de la SCI ALLICE,
Une facture d'un montant de 9.807,59€ au nom de la l'Ecole [5] (CO.SI.NI.CE).
L'Association CO.SI.NI.CE s'oppose à l'analyse du premier juge en ce qu'il a considéré qu'elle était le véritable maître d'ouvrage et donc redevable du montant de ces factures. Elle soutient que c'est bien la SCI ALLICE qui doit être considérée comme maître d'ouvrage, cette dernière ayant de surcroît payé l'intégralité des autres factures relatives à ce chantier. Elle fait également valoir que les réserves émises lors de la réception n'ont pas été levées et que les factures émises sont injustifiées.
La société CRC oppose au contraire que les réserves exprimées lors de la réception ont été levés (réserves n°1 et 4) ou, à tout le moins, que leur nature ne justifie pas la retenue des sommes concernées par le litige (réserves n°2 et 3). Elle précise que la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire telle qu'évoquée par l'Association CO.SI.NI.CE serait sans rapport avec l'importance des réserves en question dont le coût total est de 973,25€.
La société CRC conteste toute incohérence des factures dont elle demande le paiement. Elle explique que la répartition de la somme totale de 14.112,49€ résulte d'un arrangement entre l'Association CO.SI.NI.CE et la SCI ALLICE ; que cette dernière avait consenti à un marché de travaux de 126.200€ et qu'en cours de réalisation, l'Association CO.SI.NI.CE a sollicité des travaux supplémentaires entraînant une augmentation de la facture à 130.000€ ; que la répartition de la somme due sur ces deux factures correspond également aux indications orales qui avaient été faites par la SCI et l'Association.
Selon l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable aux faits :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le marché de travaux initial a été passé entre l'Association CO.SI NI.CE et la société CRC le 7 juillet 2014. Il avait pour objet le réaménagement de l'Ecole [5] pour un prix total HT de 135.000€, soit 162.000€ TTC. Il doit être relevé que ce marché de travaux, en sa première page (article 1) désigne la SCI ALLICE en tant que maître d'ouvrage. Cependant, le contrat est bien signé par l'Association CO.SI.NI.CE sous la même qualité de maître d'ouvrage
La réception a en effet eu lieu à la date du 27 novembre 2014. Ce document mentionne également la SCI ALLICE en tant que maître d'ouvrage, sans toutefois être signé par elle. Les réserves suivantes sont mentionnées :
Regard à réaliser à l'angle de la fosse ascenseur,
Chape avec forme de pente à réaliser sur palier RDC,
Raccords anti-rouille à faire,
Cuvelage fosse ascenseur à réaliser.
Et en effet, par courrier en date du 11 février 2015, la société CRC a mis en demeure la SCI ALLICE de procéder au paiement des deux factures litigieuses ; le 3 septembre 2015, par l'intermédiaire de son conseil, la SARL CRC a renouvelé cette demande et sollicité en outre une somme de 7.800€ au titre de la restitution de la retenue de garantie.
Il n'est pas contesté qu'au titre de l'exécution des travaux, des paiements ont été effectués par la SCI ALLICE à hauteur de 133.487,90€. Cette somme est indiquée dans le document « Grands-Livres des comptes clients » à la date du 31 décembre 2014 produit par la société CRC. Selon ce document, le solde de la somme due par la SCI ALLICE est de 4.304,90€ (montant correspondant à la facture n°14014 libellée à son nom).
Il ressort de ces éléments, que le contrat de marché a donc effectivement été conclu entre l'Association CO.SI.NI.CE et la SARL CRC ; nonobstant l'indication de la SCI ALLICE en tant que maître d'ouvrage dans l'article 1 de ce contrat, il est admis par les parties que celle-ci était initialement étrangère à cette relation contractuelle. Toutefois, au titre d'un accord convenu entre l'Association CO.SI.NI.CE et la SCI ALLICE, propriétaire des bâtiments, c'est cette dernière qui a réglé l'essentiel des factures émises dans le cadre de ce chantier. Le contour précis de cet accord n'est pas établi s'agissant d'un arrangement verbal entre ces deux entités.
Dans un courrier recommandé en date du 20 juillet 2016 que la SCI ALLICE a adressé à l'Association CO.SI.NI.CE (pièce SCI ALLICE n°1), il est en effet exposé par cette SCI que les travaux mis en 'uvre par l'Association CO.SI.NI.CE ont été subventionnés par différents financeurs, par l'intermédiaire de la SCI en tant que propriétaire des locaux, et cela à hauteur d'un montant total dépassant le seul marché conclu avec la SARL CRC.
Ainsi il en résulte que les sommes facturées par la SARL CRC au titre du marché du 7 juillet 2014 sont dues par l'Association CO.SI.NI.CE. En effet, par application du principe de l'effet relatif des conventions, un tiers ne peut pas se voir contraint d'exécuter un contrat auquel il n'est pas partie. Or en l'espèce, le marché de travaux a été souscrit par l'Association CO.SI.NI.CE sans qu'elle ne soit investie d'un quelconque pouvoir de représentation de la SCI ALLICE ; par ailleurs compte tenu de la situation exposées par la SCI ALLICE sur les modalités de financement des travaux, il ne peut pas être considéré que le fait qu'elle ait procédé, en tant qu'intermédiaire, au paiement des factures de la société CRC soit constitutif d'une immixtion dans cette relation contractuelle justifiant que des obligations soient mises à sa charge. Ainsi, si le paiement opéré par la SCI ALLICE a, dans la mesure de celui-ci, libéré l'Association CO.SI.NI.CE vis-à-vis de la SARL CRC, il ne suffit pas à substituer la SCI dans l'ensemble des obligations nées du contrat litigieux.
Concernant le bien fondé des factures :
Comme indiqué ci-avant, le paiement de deux factures est sollicité :
Une facture n°14014 d'un montant de 4.304,90€ libellée au nom de la SCI ALLICE,
Une facture n°14015 d'un montant de 9.807,59€ au nom de la l'Ecole [5] (CO.SI.NI.CE).
La facture d'un montant de 4.304,90€ correspond au solde mentionné dans le Grands-Livres des comptes clients de la SARL CRC. En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause son bien-fondé, il convient de faire droit à la demande et de condamner l'Association CO.SI.NI.CE à payer cette somme.
La facture d'un montant de 9.807,59€ ne permet pas de déterminer les prestations auxquelles elle serait rattachable. Elle a pour objet un « décompte final » sans que son détail ne permette de comprendre son fondement alors qu'elle ne correspond ni aux termes du marché de travaux, ni à des sommes qui seraient dues selon le livre de compte produit par la SARL CRC. Si cette dernière explique que cette facturation serait issue de travaux supplémentaires sollicités par l'Association CO.SI.NI.CE en cours de chantier, elle ne produit aucun élément le justifiant. Par ailleurs, il ne peut pas être considéré que cette somme est due par référence au montant initial du marché (162.000€). En effet compte tenu de l'absence de concordance entre cette somme initiale, le fait que la SARL CRC indique que des travaux supplémentaires auraient été réalisé et les montants indiqués dans le Grands-Livres des comptes produit par cette société, le bien-fondé de cette facture n'est pas établi.
Il convient en conséquence de considérer que la demande formulée au titre de cette facture n'est pas fondée et d'infirmer la décision du Tribunal de grande instance de NICE en ce qu'elle a fait droit à cette prétention. La condamnation de l'association CO.SI.NI.CE à l'encontre de la SARL COTE RENOVATION CONSEIL sera donc fixée à 4.304,90€ outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Concernant les réserves formulées au moment de la réception, la SARL CRC, pour justifier de leur levée verse aux débats :
Des photographies qui correspondent selon elle à l'état du palier du rez-de-chaussée avant et après l'application d'une couche de ciment (désordre n°2),
Deux photographies devant justifier de l'application du produit anti-rouille sur une rampe métallique (désordre n°3).
La SARL CRC soutient que les désordres 1 et 4 ont également été levés. Quant au « regard à réaliser à l'angle de la fosse ascenseur » (désordre n°1), elle expose que celui-ci a été fait. Et quant au désordre n°4 (cuvelage fosse ascenseur à réaliser), elle indique également qu'il a été levé. Elle se prévaut d'un courrier en date du 14 janvier 2015 adressé en recommandé à l'Association CO.SI.NI.CE dans lequel elle a contesté les réserves formulées lors de la réception.
Il en ressort que les parties s'opposent tant sur le bien fondé des réserves émises lors de la réception que sur leur reprise éventuelle et sur le coût qu'induirait la réalisation de ces travaux de reprise. En tout état de cause, il convient de rappeler que la réparation des dommages réservés relève de la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l'espèce, il n'apparaît pas que des demandes aient été formulées à ce titre de sorte que la seule formulation de ces réserves auxquelles aucune suite n'a été donnée ne permet pas de faire obstacle à la demande de paiement de la facture.
S'agissant de la retenue de garantie :
La demande de la SARL CRC à ce titre se fonde sur une facture éditée le 2 septembre 2015 faisant état d'une retenue de garantie de 6.500€ HT correspondant à 5% du marché de 130.000€ HT, soit un montant TTC de 7.800€.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier de ce qu'une telle retenue de garantie a été appliquée dans l'exécution du contrat. En effet, ce contrat de marché mentionne que : « une retenue de garantie de 5% sera prélevée sur chaque situation, retenue de garantie pour laquelle peut être substituée une caution bancaire ». Toutefois, aucune pièce comptable ne vient démontrer l'effectivité de ces prélèvements, leur montant et l'existence d'un solde restant dû à ce titre.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SCI ALLICE :
Compte tenu de la solution adoptée ci-dessus, étant relevé que la SCI ALLICE n'était pas partie au marché de travaux qui a été conclu entre l'Association CO.SI.NI.CE et la SARL CRC, il convient de débouter cette SARL des demandes dirigées contre la SCI.
Il y a en conséquence lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a mis hors de cause la SCI ALLICE.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL CRC :
Pour soutenir la demande de dommages et intérêts qu'elle présente à l'encontre de l'Association CO.SI.NI.CE école [5] et de la SCI ALLICE, la SARL CRC fait valoir que du fait du non-paiement de l'ensemble des factures qui étaient dues au titre du chantier, elle a subi un déficit dans sa comptabilité. Elle considère que les requises ont fait preuve de man'uvres dilatoires afin de se soustraire au paiement des sommes dues.
Cependant, les données du litige et la solution apportées ne permettent pas de caractériser une résistance fautive de l'Association CO.SI.NI.CE au paiement des factures demandées. En effet, il apparaît que les sommes sollicitées n'étaient pas dues dans leur ensemble. D'autre part, l'absence de décompte précis accompagnant la réalisation des travaux pouvait à juste titre justifier le recours à une action en justice en vue de déterminer les droits des parties. Enfin, la SARL CRC ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté cette demande de la SARL CRC.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI ALLICE :
La SCI demande la condamnation de l'Association CO.SI.NI.CE à lui payer des dommages et intérêts en raison d'une exécution fautive du contrat par celle-ci et pour avoir usurpé son identité dans la signature du marché de travaux.
Cependant, il doit être rappelé que la passation de ce marché de travaux s'est faite selon un montage singulier au titre duquel l'Association CO.SI.NI.CE était la contractante et la SCI ALLICE était chargée du paiement des factures en qualité d'intermédiaire des différentes entités qui sont intervenues dans le financement. Ensuite, l'Association CO.SI.NI.CE n'a procédé à aucune usurpation en signant à son seul nom les différentes pièces contractuelles.
Le litige est né de l'absence d'accord entre les parties dans la définition de leurs obligations dans ce contexte spécifique sans qu'il puisse être reproché à l'Association CO.SI.NI.CE un comportement fautif à l'égard de la SCI ALLICE.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile entre la SARL COTE RENOVATION CONSEIL et l'Association CO.SI.NI.CE.
Il convient également de rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par la SCI ALLICE à l'encontre de l'Association CO.SI.NI.CE.
L'Association CO.SI.NI.CE, qui reste débitrice de la SARL CRC au terme de la décision sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 27 novembre 2019 sauf en ce qu'il condamne l'association CO.SI.NI.CE école [5] à payer à la SARL COTE RENOVATION CONSEIL la somme de 14.112,49€ outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'association CO.SI.NI.CE école [5] à payer à la SARL COTE RENOVATION CONSEIL la somme de 4.304,90€ outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'Association CO.SI.NI.CE aux entiers dépens de l'instance d'appel
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,