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09/05/2024 | FRANCE | N°24/00604

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 09 mai 2024, 24/00604


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 09 MAI 2024



N° 2024/604



N° RG 24/00604



N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76T





























































Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

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-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

la greffière

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Mai 2024 à 12h33.







APPELANT



Monsieur [B] [Y]

né le 24 Mai 2003 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2024

N° 2024/604

N° RG 24/00604

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76T

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

la greffière

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Mai 2024 à 12h33.

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

né le 24 Mai 2003 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 9]

comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi

INTIMÉ

Monsieur le préfet des Alpes-Maritime

Représenté par Monsieur [T] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2024 à 16h15,

Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de GRASSE en date du 13 janvier 2022, ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 5 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à Monsieur [B] [Y] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à Monsieur [B] [Y] ;

Vu l'ordonnance du 08 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Mai 2024 par Monsieur [B] [Y] ;

Monsieur [B] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Il y a un problème dans la procédure c'est pour cela que j'ai fait appel. Je suis en France depuis 2017. J'habite plus en France, j'habite en Italie depuis 2023 et ma petite amie est en France cela fait 4 ans que je suis avec. En Italie je suis carreleur. J'ai toute ma famille en Italie, j'assume ma famille, j'ai ma mère et ma petite soeur, et mon père vit en Espagne. Je devais reprendre le travaille lundi en Italie mais ma copine est enceinte c'est pour cela que je suis venue la voir en France. C'est vrai que j'avais bu un verre d'alcool avant que je soit arrêté, j'ai demandé un medecin parce que j'ai vomis du sang.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur la notification tardive des droits en GAV : les droits ne lui ont été notifiés après plus de 2 heures après l'interpellation ce qui est tardif. On l'a interpellé et placé en GAV et tassé à deux reprises, il devait voir un médecin alors que ces droits ne lui ont pas été notifié de suite. Je considère vraiment que la notification de ses droits sont tardives, sous prétextes que monsieur a une haleine qui sens mauvais ou indéterminé, qu'il est bourré. Il n'a pas pu excercé ses droits.

Sur l'avis au procureur de la République : Le procureur de la République a été avisé tardivement du placement en garde à vue de Monsieur [Y], ce qui a porté atteinte à ses droits. En effet l'heure à laquelle l'avis au PR a été faite ne figure pas à la procédure, de plus produit tardivement l'avis ne fait nullement état de l'ensemble des qualifications retenues à l'encontre de Monsieur [Y]. Il ne suffit pas d'aviser le procureur mais évoquer les raisons de son placement. On reproche à monsieur plusieurs délits : rebellion, menace... le PR doit contrôler l'ensemble des qualifications, mais si on lui dit les raisons exacts de son arrêstation.

Sur le prélèvement ADN aux d'alimentation du FNAEG : l'ADN de Monsieur a été prélevé sans son consentement préalable et aux seuls fins d'alimenter le FNAEG, sans qu'il soit fait état de l'existence des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55. Il faut nécessairement une condamnation ce qui n'est pas le cas en espèce.

Sur la violation du droit au médecin : Monsieur [Y] n'a pu être examiné par un médecin comme en atteste le PV du 04 mai dernier. Alors que Monsieur a demandé un examen médical, et il n'existe pas dans le dossier de procédure le certificat médical qui dit que son état de santé avec la GAV est compatible

sur le délai de transport excessif et tardif : le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention a porté grief à Monsieur [Y]. Il y a une heure qui s'écoule entre le transfèrement et ces droits ont été bafouées;

sur l'absence de pièce justificative utile : pas d'avis parquet, c'est une pièce justificative utile. Les pièces doivent impérativement versée avant la saisine. La réquisition du PR de NICE n'avait pas été jointe à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, en conséquence la requête est irrecevable. Je joint deux décisions que je vous remets qui justifie la nullité de procédure

Le représentant de la préfecture sollicite : Sur la notification tardive des droits : son état ne lui permettait pas de lui notifier ses droits puisque Monsieur dit bien qu'il a bu de l'alcool. Ces droits lui ont été notifiés après que son état lui permettait de comprendre ses droits. Ce moyen de défense doit être rejeté

Sur l'avis au procureur de la République : il y a eu un appel téléphonique, et ce n'est qu'après que nous avons un PV du parquet, quand bien même l'avis à parquet n'est pas immédiatement à la procédure. Ce moyen ne tient pas

Sur la violation du droit au médecin : Monsieur n'a jamais demandé un médecin mais il en a toujours vu un.

Sur le prélèvement ADN aux d'alimentation du FNAEG : il y a bien une infraction de violence avec arme qui permettait le prélèvement.

sur le délai de transport excessif et tardif : Monsieur n'énumère pas les raisons qui lui porte grief; le délai d'une heure n'est pas excessif. En arrivant au centre il a bien exercé ses droits.

sur le défaut de diligences :toutes les diligences ont bien été effectués et sont dans la procédure

Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 8 mai 2024 à 12h33 et notifié à Monsieur [B] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 8 mai 2024 à 13h23 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue

Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'

L'article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :

1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée;

2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;

4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;

5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;

6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;

7° Le droit d'être examinée par un médecin ;

8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [B] [Y] a été placé en garde à vue le 4 mai 2024 à 4 heures 35 et que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 6h39, après qu'un procès-verbal établi à 5h05 mentionne qu'il 'a une station debout pénible, qu'il ne répond pas avec toute sa lucidité à nos questions et que son haleine sent fortement l'alcool', et que la fiche A établie lors de son interpellation fait état 'd'explications incohérentes, d'une haleine à l'odeur indéterminée, d'yeux brillants, et d'une attitude agressive, énervée', pouvant légitimement laisser penser au moment de l'interpellation et du placement en garde à vue à un contexte d'alcoolisation. Ainsi que justement relevé par le premier juge, il importe peu à cet égard que les résultats de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants aient été négatifs par la suite. Les résultats des vérifications éthylométriques et dépistages stupéfiants étant revenus négatifs respectivement à 6 heures 15 et 6 heures 30, il ne peut être considéré que la notification des droits effectuée à 6 heures 39 est tardive.

La notification des droits de la garde à vue est donc parfaitement régulière, et le moyen sera rejeté.

3) Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue

Selon les dispositions de l'article 63 I du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'

Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue, pour l'application de la disposition susvisée, s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire.

En l'espèce, M. [B] [Y] a été interpellé et placé en garde à vue le 4 mai 2024 à 4 heures 35, la notification de ses droits ayant été différée selon procès-verbal établi à 5h05. Si l'avis au Procureur de la République de Grasse ne figure pas dans la procédure originellement transmise, il résulte de l'ordonnance entreprise que cet avis a été produit en cours d'audience et qu'il date du 4 mai à 5 heures 19, de sorte que ce délai ne saurait être considéré comme tardif.

Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.

4) Sur le moyen tiré du prélèvement ADN aux fins d'alimentation du FNAEG

L'article 706-54 du code de procédure pénale prévoit que :

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134.

Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, et notamment des conditions de son interpellation, dans un contexte de violences avec arme rapporté par plusieurs témoins, que les prélèvements d'ADN ont effectués en conformité avec les dispositions sus-mentionnées, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission d'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, de sorte qu'il convient d'écarter ce moyen.

5) Sur le moyen tiré du droit à un examen médical en garde à vue

Aux termes des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.'

L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il est établi par le procès-verbal de fin de garde à vue, signé par Monsieur [B] [Y], que deux examens médicaux ont été réalisés le 4 mai 2024 à 11 heures 17 et 20 heures 10, ces mentions étant corroborées par les déclarations de l'appelant lui-même, lequel reconnaît avoir été vu à deux reprises par un médecin. Dès lors, et nonobstant le défaut de production du certificat médical de 20 heures 10, il n'est pas justifié que le droit à un examen médical en garde à vue ait été violé.

Le moyen sera dès lors écarté.

6) Sur le moyen diré du délai de transport excessif et tardif au centre de rétention administrative

Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'

Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [Y] s'est vu notifier la décision de placement en rétention le 5 mai 2024 à 14 heures 36 alors qu'il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de [Localité 6], [Adresse 5]. Il est parti du commissariat à 15 heures 35 et est arrivé le même jour à 16 heures 40 selon le registre du crntre de rétention administrative de [Localité 9], situé [Adresse 4]. Compte tenu de la distance séparant les deux sites, soit 29 km, et de l'heure de transfert pouvant induire une circulation plus dense, le délai n'apparaît pas excessif, et le moyen sera dès lors écarté.

7) Sur le moyen tiré de l'absence de pièce justificative utile

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

L'article L743-12 du CESEDA, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

En l'espèce il ressort de l'examen de la procédure qu'ont été joints à la requête préfectorale la mesure d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention, la copie du registre, la notification des droits en rétention, le procès verbal d'interpellation, le procès verbal de notification de garde à vue et des droits afférents et le procès verbal de fin de garde à vue.

L'avis au procureur de la République de Nice en date du 4 mai 2024 n'avait pas été jointe à la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Cette pièce a été communiquée par les autorités préfectorales à l'occasion du débat devant le juge des libertés et de la détention, sans communication préalable à la partie adverse avant le début de l'audience.

Cet avis est incontestablement une pièce justificative utile puisqu'elle fonde la régularité de la garde à vue de Monsieur [B] [Y], et donc la régularité de toute la procédure subséquente. Ce dépôt postérieur à celui de la requête ne permet pas régulariser la difficulté, aucune circonstance établissant l'impossibilité pour l'administration de produire cette pièce dès le dépôt de la requête au greffe du juge des libertés et de la détention n'étant rapportée. Il sera enfin précisé que les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'elles régissent les nullités de procédure et l'inobservation des formalités substantielles. Or, le défaut de dépôt d'une pièce justificative utile concomitamment à la requête constitue une cause d'irrecevabilité.

La requête préfectorale en prolongation de la rétention de Monsieur [B] [Y] est donc irrecevable.

Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [Y],

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 8 mai 2024,

Statuant à nouveau,

Rejetons les moyens soulevés par Monsieur [B] [Y] tirés de la notification tardive des droits de la garde à vue, de l'avis tardif au Procureur de la République, du droit à un examen médical en garde à vue, au prélèvement ADN en vue d'alimentation du FNAEG, et au temps de transport excessif et tardif au centre de rétention administratif,

Déclarons irrecevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [Y],

en conséquence,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention du susnommé,

Rappelons à Monsieur [B] [Y] qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [Y]

né le 24 Mai 2003 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 8]

Aix-en-Provence, le 09 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritime

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [Y]

né le 24 Mai 2003 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00604
Date de la décision : 09/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-09;24.00604 ?
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