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09/05/2024 | FRANCE | N°24/00603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 09 mai 2024, 24/00603


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 09 MAI 2024



N° 2024/603



N° RG 24/00603



N° Portalis DBVB-V-B7I-BM74M



























































Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le C

RA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

la greffière

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mai 2024 à 15h29.







APPELANT



Monsieur [M] [G]

né le 24 Décembre 2001 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne, demeurant Actu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2024

N° 2024/603

N° RG 24/00603

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM74M

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

la greffière

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mai 2024 à 15h29.

APPELANT

Monsieur [M] [G]

né le 24 Décembre 2001 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne, demeurant Actuelement au CRA de [Localité 8]

comparant en personne, assisté de Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, assisté de M. [G] [S], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le préfet des Alpes-Maritime

Représenté par Madame [J] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2024 à 16h10,

Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de NICE en date du 23 décembre 2022, ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2024 par le préfet des des Alpes-Maritime notifiée le même jour à 12h10 ;

Vu l'ordonnance du 06 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Mai 2024 par Monsieur [M] [G] ;

Monsieur [M] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : On m'a dit que j'allais sortir entre 9h00 et 11h30, et on m'a sorti à 12h00. Voilà c'est tout. Le surveillant me l'a dit. Je suis arrivé en France entre 2014 et 2015. Quand on m'a dit que j'avais une OQTF, avec une obligation de signer comment voulez-vous que je signe si je dois quitter la France. Je suis fatiguée, je prends ma femme et je pars en Italie. Je travaille de temps en temps en cuisine et au marché; je m'occupe, je veux partir en Italie à cause de cette interdiction de territoire, je veux régulariser ma situation. j'habite au [Adresse 4] à [Localité 8], le logement est au nom de ma femme. Je veux respecter mon interdiction du territoire. Je suis fatigué de la prison.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il y a un problème majeur, la procédure est irrégulière au sens de l'article R510-1 du Code pénitentiaire, en effet l'heure de levée d'écrou ne corresponds pas dans le cas d'espèce à l'heure de sortie effective à la maison d'arrêt de [Localité 6] puisque ce n'est qu'à 12h que la PAF l'a pris en compte , c'est bien indiqué sur le PV de prise en charge ; il est donc resté privé de liberté jusqu'à 12h et n'a pas été libéré avant 12h00 puisqu'il est resté au sein de la maison d'arrêt entre les mains de l'administration pénitentiaire et retenu par celle-ci jusqu'à 12h, heure d'arrivée de la PAF. Il y a une levée d'écrou à 11h55, et son placement en rétention lui a été notifié à 12h05. c'est une détention arbitraire, c'est donc tardif ;

Le représentant de la préfecture sollicite : sur l'irrecevabilité à 12h00 Monsieur est sous la responsabilité de la PAF, il est donc pris en charge dans les temps. Monsieur a bien eu connaissance dans la langue qu'il comprend.

Considérant, d'une part que M. [M] [G] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ce qui ne permet pas de l'assigner à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, d'autre part, que Monsieur [G] qu'il n'existe aucune possibilité d'éloignement vers son pays d'origine ; les diligences auprès du consulatje précise, à ces effet, que ces diligences exigées aux articles du CESEDA sont bien présentes dans les pièces du dossier. Il n'a pas respecté son assignation à résidence en 2020, et il n'est jamais venu pointé. Une nouvelle obligation de quitter le territoire en 2022, aujourd'hui il doit quitter le territoire. Je vous serais obligé de bien vouloir statuer par ordonnance sur le maintien dans des locaux non pénitentiaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 6 mai 2024 à 15h29 et notifié à Monsieur [M] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 7 mai 2024 à 14 heures 20 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de sortie effective de détention avant 12h

Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.

En l'espèce, Monsieur [M] [G] soutient avoir fait l'objet d'une décision arbitraire, en l'absence de toute 'sortie effective' de la maison d'arrêt avant midi, au mépris des dispositions de l'article R510-1 du code pénitentiaire, dans la mesure où il était encore présent au greffe de la maison d'arrêt à 12h05, heure de la notification des droits en rétention.

Toutefois, si le placement en rétention a effectivement été notifié à 12 h 05 au greffe de la maison d'arrêt, la fiche de levée d'écrou de M. [M] [G], signée par le préposé au greffe, vise une levée d'écrou le 3 mai 2024 à 11 heures 55. Ces date et heure doivent être considérées comme le moment de l'élargissement de l'intéressé à l'aune du billet de sortie établi le même jour et à la même heure par le représentant du directeur de l'établissement pénitentiaire et signé de sa main. Cet horaire de fin de peine est en outre établi au regard de l'heure d'arrivée des fonctionnaires de police au centre pénitentiaire pour prendre en charge Monsieur [M] [G] en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. En effet, les fonctionnaires de police ont pris en charge Monsieur [M] [G] à la maison d'arrêt de [Localité 6] le 3 mai 2024 à 12 heures, selon le procès-verbal de transport joint à la procédure.

En outre, ainsi que relevé par le premier juge, aucune détention arbitraire ne peut s'induire de la présence de l'appelant au greffe de la maison d'arrêt entre 12 heures et 12 heures 05, heure de notification de l'arrêté de placement en rétention.

Le moyen est donc inopérant et sera écarté.

3) Sur le moyen tiré de la nécessité du recours à l'interprète par téléphone

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [M] [G] le 3 mai 2024 à 12h05 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat AFT COM et par Mme [U], interprète en langue arabe. Il apparaît également qu'est mentionnée sur le document de notification la mention suivante : ' par état de nécessité, faisons appel à la société agréée par l'Etat '

Si aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé, néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle Monsieur [M] [G] aurait subi une atteinte évidente à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé qu'il a bénéficié d'un interprétariat quand bien même il a été effectué par téléphone.

Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.

Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.

4) Sur le moyen tiré du défaut d'agrément de l'organisme traducteur

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Il résulte de ces dispositions que la requête doit comporter toute pièce justificative utile, dont il appartient au juge de vérifier l'existence.

Toutefois, il sera observé que Monsieur [M] [G] ne justifie pas en quoi cette pièce serait une pièce justificative utile, et que son défaut priverait le juge des éléments d'un élément d'appréciation, et ce alors qu'il est à observé que le procès-verbal de notification du placement en rétention, et des droits qui y sont attachés, précise que la plate-forme téléphonique d'interprétariat AFT COM est agréée par l'Etat.

Le moyen sera dès lors rejeté.

5) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par courrier transmis par voie électronique le 22 avril 2024 à 14h15, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Si cette démarche a été effectuée antérieurement au placement en rétention, il n'est pas établi par la procédure que celle-ci ait obtenu réponse après le placement en rétention, de sorte qu'elle constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le simple fait de solliciter auprès des autorités consulaires l'audition de la personne retenue aux fins d'identification éventuelle constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Au surplus, aucune obligation n'imposait à l'autorité préfectorale de faire état auprès du consulat, à la date de la demande, d'un futur placement en rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

6) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [M] [G] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Il est en outre à rappeler qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, prises en 2020 et 2021, outre à une précédente interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 8 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Nice, et se maintient depuis plusieurs années de façon irrégulière sur le territoire national, sans justifier de démarches entreprises en vue de régulariser sa situation administrative.

Dès lors, faute de garanties de représentation, les demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté du susnommé seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [G]

né le 24 Décembre 2001 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 09 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritime

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Johannes LESTRADE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [G]

né le 24 Décembre 2001 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00603
Date de la décision : 09/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-09;24.00603 ?
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