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07/05/2024 | FRANCE | N°21/15627

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mai 2024, 21/15627


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 21/15627 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILA7

Ordonnance n° 2024/M78





Madame [D] [L] épouse [C]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE



Monsieur [R] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-13101 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Lo

calité 3])

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hervé DE SURVILLE, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 21/15627 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILA7

Ordonnance n° 2024/M78

Madame [D] [L] épouse [C]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-13101 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE

Appelants

Monsieur [H] [B]

représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [E] épouse [B]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal de proximité d'Antibes a :

-condamné Mme [C] née [L] à verser à M.et Mme [B] la somme de 1766, 74 euros au titre de la dette sociale contractée par la SCI MART à proportion de ses 330 parts assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

-condamné M.[C] à verser à M.et Mme [B] la somme de 7870,01 euros au titre de la dette sociale contractée par la SCI MART à proportion de ses 1470 parts assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

-débouté M.et Mme [C] de leur demande de délai de paiement,

-débouté M.et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts,

-condamné M.et Mme [C] à verser à M et Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que l'exécution provisoire est de droit,

-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 04 novembre 2021, M.et Mme [C] ont relevé appel de cette décision.

M.et Mme [B] ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 04 février 2022 sur le RPVA, M.et Mme [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer nulle l'acte de signification du jugement et recevable leur appel.

Par conclusions notifiées le 27 avril 2022 sur le RPVA, M.et Mme [B] ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

L'incident a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande de parties, en raison de pourparlers en cours.

Par conclusions notifiées le 19 mars 2024 sur le RPVA, M.et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état :

-de constater qu'un accord transactionnel a signé entre les parties le 06 mars 2024,

-d'homologuer l'accord transactionnnel annexé,

-de constater qu'ils se désistent de leur instance et de leur action,

-de constater que les parties renoncent à leurs prétentions,

-de dire que chaque partie conserve les dépens qu'elle a exposés,

MOTIVATION

Aux termes des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

L'article 907 du même code énonce qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Aux termes de l'article 785 du même code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Il convient en conséquence d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties afin de mettre fin au litige et de lui donner force exécutoire.

Ce protocole sera annexé à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

HOMOLOGUONS le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 06 mars 2024;

LUI DONNONS force exécutoire ;

CONSTATONS que M.[R] [C] et Mme [D] [L] épouse [C] se désistent de leur appel.

Fait à [Localité 3], le 07 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/15627
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.15627 ?
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