COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 20/11628 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSBK
Ordonnance n° 2024/M102
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A.S. SOCIETE AIXOISE D'EXPLOITATION DE PARFUMERIE - SAE P exerçant à l'enseigne PARFUMERIE TRUPHEME, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentant : Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [B], [A] [D] veuve [F] venant au droits de Monsieur [S] [F], décédé le 11/9/2017
Mme [O] [X] venant au droits de Madame [E], [I] [X], décédée le 30/7/2018
M. [J], [G] [F] venant au droits de feu son père, Monsieur [S] [F], décédé le 11/9/2017
Mme [C], [R] [F] venant au droits de feu son père, Monsieur [S] [F], décédé le 11/9/2017
S.C.I. MJCY prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de Monsieur [Z] [M]
S.C.I. JMPG prise en la personne de son représentant légal en exercice venant au droits de Monsieur [V] [N]
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Vu le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Toulon ;
Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2020 par la Société aixoise d'exploitation de parfumerie (SAEP) ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2024 par l'appelante aux fins d'entendre :
- constater que la société SAEP se désiste de l'appel par elle inscrit à l'encontre du jugement du 22 octobre 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse,
- constater que de convention expresse entre les parties, il a été convenu que ce désistement d'appel ne vaudra pas acceptation du jugement déféré,
- constater qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel du 10 avril 2024, les parties ont entendu mettre un terme définitif aux différents qui les opposaient et substituer ledit protocole à toutes décisions judiciaires antérieures,
- renvoyer les parties à l'exécution de leur accord transactionnel du 10 avril 2024,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément à l'article 4 du protocole d'accord du 10 avril 2024 ;
Vu le courrier adressé le 17 avril 2024 par le conseil des intimés, informant le conseiller de la mise en état de l'acceptation, par les intimés, des termes du désistement d'appel tel que notifié par le conseil de l'appelante ;
Vu les articles 400, 403, 405, du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte à la partie appelante de son désistement d'appel,
Vu le protocole transactionnel signé entre les parties le 10 avril 2024, disons que le désistement de l'appelante n'emporte pas acquiescement au jugement,
Renvoyons les parties à l'exécution de leur accord transactionnel,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons, vu l'accord des parties, que chacune d'entre elles supportera la charge de ses frais et dépens.
Fait à [Localité 3], le 18 avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :18/04/24
Le greffier