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11/04/2024 | FRANCE | N°23/03892

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 11 avril 2024, 23/03892


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 23/03892 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6VH

Ordonnance n° 2024/M94





Monsieur [T] [S]

représenté par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE





Appelant





S.A.S.U. SIEMENS LEASE SERVICES représentée par son Président

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 11 avril 2024





Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie V...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/03892 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6VH

Ordonnance n° 2024/M94

Monsieur [T] [S]

représenté par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Appelant

S.A.S.U. SIEMENS LEASE SERVICES représentée par son Président

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 avril 2024

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 6 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante :

Par jugement rendu le 20 décembre 2022 entre la société Siemens Lease Services, la SCM Rezo, M. [T] [S], M. [X] [K], le tribunal judiciaire de Grasse a, entre autres dispositions, condamné solidairement MM [T] [S] et [X] [K] en leurs qualités d'anciens associés gérants de la SCM Rezo à payer à la SAS Siemens Lease Services la somme totale de 13891,50 euros, dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois sur chaque terme de loyer à compter de sa date d'échéance et jusqu'à parfait paiement, fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la SAS Siemens Lease Services, condamné in solidum MM [T] [S] et [X] [K] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [T] [S], qui n'était pas représenté en première instance, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2023, en intimant uniquement la société Siemens Lease Services.

Premier incident :

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 octobre 2023, M. [T] [S] demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 122, 123, 669, 32 du code de procédure civile, 1690 et 2224 du code civil, de :

- déclarer les demandes de la SAS Siemens Lease Services irrecevables,

- condamner la SAS Siemens Lease Services à verser à M. [T] [S] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 février 2024, la société Siemens Lease Services demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [S] de sa fin de non-recevoir et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Second incident :

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mars 2024, la société Siemens Lease Services demande au conseiller de la mise en état, vu l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de condamner M. [S] aux dépens de l'incident distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 mars 2024, M. [T] [S] demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 524 du code de procédure civile, 1690 et 2224 du code civil, de débouter la SAS Siemens Lease Services de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS :

Sur le premier incident :

M. [S] soutient que la société Siemens Lease n'avait pas qualité à agir en recouvrement devant le tribunal judiciaire, faute de justifier d'une cession de créance valable et opposable, par le leaseur initial, la société BDLP, à son profit.

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, créant un nouvel article 789 du code de procédure civile, donne compétence au juge de la mise en état et au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ressort du jugement dont appel que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à une date antérieure au 1er janvier 2020, de sorte que pour la présente procédure, les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont définis par l'article 914 du code de procédure civile et par l'article 771 dans sa rédaction antérieure au décret précité.

Aucun texte applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 ne donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fin de non-recevoir autres que celles énoncées à l'article 914 précité.

En tout état de cause, à supposer même que l'appelant puisse se prévaloir des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fin de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021).

Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Il n'est pas compétent pour statuer sur l'appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire.

Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022).

Si elle était accueillie, la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance. Elle relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

Il ne sera donc pas statué sur l'incident soulevé par M. [S] qui ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état.

Sur le second incident :

Il résulte de l'article l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

L'action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance par assignation du 16 novembre 2015, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 55 II dudit décret.

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Aux termes du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, M. [S] est condamné solidairement avec M. [X] [K] à payer à la SAS Siemens Lease Services la somme totale de 13891,50 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois sur chaque terme de loyer à compter de sa date d'échéance et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.

L'appelant, qui ne nie pas n'avoir lui-même effectué aucun versement en exécution de la décision dont appel, conteste en premier lieu le décompte produit par la société Siemens Lease Services à l'appui de sa réclamation à hauteur de 44738,04 euros au 21 juillet 2023, et prétend que les causes du jugement auraient été intégralement réglées par un versement de 16000 euros effectué par M. [K].

Le décompte de créance produit par l'intimée est cependant conforme au dispositif du jugement en ce qu'il comporte un calcul d'intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois, soit 18% par an, courant sur chaque terme de loyer impayé à compter de sa date d'échéance, avec capitalisation annuelle de ces intérêts (anatocisme).

Le décompte fait apparaître le versement de 16000 effectué par M. [K] le 9 février 2023.

Compte tenu du taux très élevé des intérêts conventionnels courus depuis le 1er mars 2012 et capitalisés, ce versement est très insuffisant à couvrir la créance qui s'élève à 44738,04 euros au 21 juillet 2023.

Le défaut d'exécution de la décision dont appel est ainsi caractérisé.

Par ailleurs, M. [S], qui exerce la profession d'avocat au sein d'une AARPI, ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la seule production d'une attestation de l'expert-comptable de la structure faisant état d'avances sur rémunération d'un montant mensuel de 4000 euros étant à cet égard insuffisante à caractériser les circonstances alléguées.

La radiation de l'affaire sera en conséquence ordonnée.

Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Disons que la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/03892,

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [T] [S] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 23/03892
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.03892 ?
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