COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 366
Rôle N° RG 19/04474 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD65U
[J] [R]
C/
Association CALINS ET GALIPETTES
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/2022
à :
Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00377.
APPELANTE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association CALINS ET GALIPETTES, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON, substitué pour plaidoirie par Me Severine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 4 octobre 2011, l'association Calins et Galipettes a recruté Mme [R] en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2016.
Le 29 mai 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judicaire de son contrat de travail.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 19 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Le 7 septembre 2017, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [R] de ses demandes.
Le 13 mars 2019, Mme [R] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 14 mai 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [R] demande de':
''réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 janvier 2019';
''prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association Calins et Galipettes et dire que celle-ci produit ses effets à la date de la lettre de licenciement, soit le 7 septembre 2017';
''condamner en conséquence l'association Calins et Galipettes à lui verser les sommes suivantes':
- 1.752,40'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';
- 15.000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 5.937,15'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois ' cadre)';
- 593,71'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis';
- 3.927,44'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris (43 jours)';
''les sommes versées par l'employeur à l'occasion du licenciement viendront en déduction, poste par poste';
''condamner l'association Calins et Galipettes à lui verser une somme de 12.340'€ à titre de rappel de salaire de mai 2014 à mars 2017, outre une somme de 1.234'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire';
''lui reconnaitre le statut de cadre à compter du mois de mai 2013, date à laquelle elle commença à occuper le poste d'adjoint de direction':
''condamner l'association Calins et Galipettes à procéder aux régularisations de cotisations qui s'imposent de par la reconnaissance du statut de cadre à compter de mai 2013':
''condamner l'association Calins et Galipettes à lui remettre':
- une attestation Pôle Emploi rectifiée s'agissant du dernier emploi occupé (adjoint de direction et non 'éducatrice jeunes enfants'), du statut de cadre et du montant des 12 derniers salaires. un certificat de travail rectifié s'agissant du poste occupé (adjoint de direction et non 'éducatrice jeunes enfants'). des bulletins de paie rectifiés de mai 2014 à septembre 2017, selon le rappel de salaire précédemment sollicité, ainsi que selon le poste d'adjoint de direction occupé, le coefficient de 552 et les diverses indemnités de rupture. le tout sous astreinte journalière de 100'€ par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir';
''débouter l'association Calins et Galipettes de toutes ses demandes, fins et conclusions';
''condamner l'association Calins et Galipettes à lui verser une somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions du 8 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association Calins et Galipettes demande de':
''débouter Mme [R] de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé';
''la recevoir en son appel incident et le dire particulièrement bien fondé';
en conséquence';
''constater, dire et juger que Mme [R] ne relevait pas de la catégorie professionnelle des directeurs, statut cadre, coefficient 552';
''constater, dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de l'employeur n'est pas fondée';
''constater, dire et juger qu'à la date de rupture de son contrat de travail, le 7 septembre 2017, Mme [R] avait acquis 43 jours de congés payés';
en conséquence';
''réformer le jugement prud'homal uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a':
''juger qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R]';
''juger qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître le statut cadre à Mme [R] ni de régulariser les cotisations depuis mai 2013';
''juger que le licenciement de Mme [R] était fondé';
''juger que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés'; correspondant à 43.5 jours de congés payés, demandées ont été payées sur le bulletin de paye de septembre 2017';
''débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes';
''condamner Mme [R] aux dépens';
par conséquent';
''débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance';
''condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel';
''condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la résiliation judicaire du contrat de travail':
moyens des parties':
A l'appui de sa demande en résiliation judicaire de son contrat de travail, Mme [R] fait valoir en premier lieu qu'elle a été embauchée en qualité d'éducateur petite enfance au coefficient de rémunération 365 alors que, selon les dispositions de la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 qui prévoient une rémunération de base égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise, comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché, elle aurait dû être classée a minima au coefficient 384.
Elle soutient en outre qu'à compter de mai 2013, sans signature d'un avenant, elle s'est vu confier un poste d'adjoint de direction au coefficient 400 alors que, compte tenu des tâches qu'elle réalisait, le positionnement minimal était de 552 et le positionnement maximal de 876, qu'en 2014, elle a été payée au taux horaire de 11,94'€, alors que la convention collective lui garantissait un salaire horaire minimal de 16,13'euros, qu'elle a vainement demandé à plusieurs reprises à l'association Calins et Galipettes de corriger son coefficient, que l'association Calins et Galipettes ne peut prétendre qu'elle n'avait occupé le poste d'adjoint de direction qu'à compter de mai 2013, en l'absence de la directrice pendant son congé maternité, et du cumul de ce poste avec celui d'éducateur de jeunes enfants, qu'en effet, elle a opéré un tel cumul sur la demande de son employeur, qu'un tel cumul ne saurait la priver des coefficients et salaire minimaux prévus par la convention collective pour le poste d'adjoint de direction, que la mention sur ses bulletins de paye de l'emploi d'adjoint de direction vaut reconnaissance par l'employeur de la qualité d'adjoint de direction et qu'en cas de cumul de fonctions, le salarié doit bénéficier du coefficient le plus élevé,
Elle affirme en outre que l'association Calins et Galipettes ne peut se prévaloir de l'erreur matérielle dans la convention collective qui assimile le poste de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants à l'emploi repère d'éducateur petite enfance, qu'en ne lui attribuant pas le coefficient minimal prévu par la convention collective pour chacun des postes occupés et en ne lui versant pas le salaire minimal qui lui était garanti par la convention collective, l'association Calins et Galipettes a commis des manquements graves à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'elle est donc en droit en outre de solliciter un rappel de salaire,
Elle affirme enfin que l'association Calins et Galipettes ne peut se prévaloir d'un courrier de sa part du 19 septembre 2016 dans lequel elle informe son employeur de son retrait définitif de son poste d'adjoint de direction pour exercer uniquement le poste d'éducateur de jeunes enfants, qu'en effet, elle ne pouvait modifier unilatéralement sa situation contractuelle, en quittant son poste d'adjoint de direction pour celui d'éducateur de jeunes enfants, que l'association Calins et Galipettes n'a pas accepté cette modification et qu'à l'exception des trois derniers bulletins de salaires, l'association Calins et Galipettes, sans pouvoir exciper d'une erreur, a continuer à établir des bulletins de salaire mentionnant l'emploi 'adjointe direction' sans changement de coefficient, ni de salaire.
L'association Calins et Galipettes s'oppose à la reconnaissance du statut cadre au profit de Mme [R] aux motifs qu'à compter de mai 2013, celle-ci s'est vu confier un poste de suivi de direction et non de directrice, qu'à raison de ces fonctions, elle était en charge de l'organisation des manifestations après concertation avec l'équipe éducative (spectacles, achat des accessoires, etc.), de l'achat des couches, matériel éducatif et des repas des enfants, de la transmission des horaires d'accueil des enfants à la comptable, des réunions mensuelles et de l'accueil des stagiaires avec les auxiliaires de puéricultrice, qu'en revanche, elle n'assurait pas l'encadrement du personnel, les ressources humaines (gérées par la comptable de l'Association) l'élaboration de projets ni leur suivi, les états de présence, les assemblées générales avec le conseil d'administration, la sécurité de la crèche et la direction, l'organisation et la gestion de la structure et, enfin, qu'elle était toujours accompagnée du personnel éducatif et des membres du conseil d'Administration de l'association.
Elle fait valoir en outre que compte tenu du système de classification de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, Mme [R] ne disposait ni de l'autonomie requise, ni des responsabilités financières et humaines requises afférentes au coefficient 552 qu'elle revendique et que le coefficient 411 sur la base duquel elle a été rémunérée est conforme à ses réelles attributions et responsabilités.
Elle indique que Mme [R], avant la saisine du conseil de prud'hommes, n'a jamais revendiqué le statut cadre ni le poste de directrice, que courant septembre 2016, elle a démissionné de son poste d'adjointe de direction et que, par erreur, ses bulletins de paie ultérieurs ont mentionné qu'elle exerçait cette fonction.
moyens des parties':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'association Calins et Galipettes, qui gère un établissement d'accueil de jeunes enfants, est régie par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial': centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983.
Il ressort du chapitre V de ces dispositions conventionnelles que la rémunération est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
Il en résulte par ailleurs que la pesée du poste correspond à un total de points attribués en fonction de la formation requise, de la complexité de l'emploi, de l'autonomie, des responsabilités financières, des responsabilités humaines, des responsabilités de la sécurité et des moyens, de l'incidence sur le projet d'association et de la dimension relationnelle.
La convention collective prévoit en outre la définition d'emploi-repères dont les emplois d'éducateur petite enfance et emplois assimilés, parmi lesquels l'emploi d'éducateur jeunes enfants et celui de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants, ainsi que les emplois de directeurs et emplois assimilés, parmi lesquels l'emploi de directeur-adjoint.
Enfin, elle précise un niveau de points minimum et maximum pour chaque fonction.
Mme [R] a été recrutée par l'association Calins et Galipettes en qualité d'éducatrice jeunes enfants selon contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2011, rémunérée en considération d'un coefficient 365.
A compter du mois de mai 2013, elle a été nommée adjointe de direction. Elle a alors été rémunérée sur la base d'un coefficient 400 jusqu'au mois de novembre 2015, date à compter de laquelle son salaire a été calculé en fonction d'un coefficient 411 et ce jusqu'à son licenciement.
Mme [R] a été placée en congé maternité puis congé parental du 1er janvier au 31 septembre 2015.
Elle a repris son travail sous la forme d'un temps partiel à 80'% à compter du 1er octobre 2015.
concernant la période antérieure au mois de mai 2013':
Il ressort des dispositions conventionnelles applicables que le poste d'éducateur petite enfance est rémunéré, a minima, au coefficient 384 et, au maximum, au coefficient 607.
Mme [R], qui exerçait des fonctions assimilées, a été rémunérée sur la base d'un coefficient inférieur, soit 365, correspondant à un salaire annuel de 19'920'euros alors que le salaire annuel dû au titre du coefficient 384 est de 19'968'euros. L'association Calins et Galipettes n'oppose aucun moyen de défense à l'argumentation développée par Mme [R] selon laquelle celle-ci, titulaire d'un baccalauréat et d'un diplôme d'éducateur de jeunes enfants, estime pouvoir prétendre à un coefficient supérieur à 384, mais sans préciser lequel. Il est ainsi acquis qu'entre le mois d'octobre 2011 et le mois de mai 2013, Mme [R] a été rémunérée en-deçà du salaire minimum conventionnel auquel elle pouvait prétendre.
concernant la période postérieure au mois de mai 2013':
Il résulte de la convention collective applicable, d'une part, que le poste de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants, assimilé au poste d'éducateur petite enfance, est rémunéré a minima au coefficient 384 et au maximum au coefficient 607 alors que le poste de directeur est rémunéré, a minima, au coefficient 552 et, au maximum, au coefficient 876.
Ces dispositions conventionnelles, qui distinguent les emplois de directeurs d'établissements d'accueil de jeunes enfants des autres emplois de directeurs sont parfaitement dénuées de toute ambiguïté et ne peuvent donc, comme le soutient Mme [R], être imputées à une erreur matérielle.
Dès lors, la contestation par Mme [R] de sa classification ne pourra être tranchée qu'en considération des critères minima et maxima requis pour un poste de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants, soit un coefficient pouvant varier entre 384 et 607. Mme [R] ne peut donc prétendre qu'à raison des fonctions exercées elle devait nécessairement être classée au coefficient 552 correspondant au minima des directeurs gérant des établissements autres que d'accueil de jeunes enfants.
Il n'est pas contesté qu'à compter du mois de mai 2013, Mme [R] a cumulé les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants et d'adjointe de direction.
Selon courrier du 19 septembre 2016, Mme [R] a indiqué à l'association Calins et Galipettes qu'elle se retirait définitivement de ses fonctions d'adjointe de direction. Le 27 septembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'à son licenciement.
Il n'est pas démontré par l'association Calins et Galipettes qu'elle a accepté cette modification des missions confiées à Mme [R]. Il conviendra en conséquence de retenir que Mme [R] a exercé les fonctions d'adjointe de direction jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Mme [R] produit aux débats un courriel qui lui a été adressé, sur sa demande, par Mme [N], directrice de l'établissement, selon laquelle, pendant son absence pour maternité, ses tâches étaient les suivantes':
- assurer la direction, l'organisation et la gestion de la structure (continuité de direction),
- garantir la sécurité de la crèche,
- passer la commande hebdomadaire des repas des enfants auprès du prestataire,
- Préparation et animation des réunions d'équipe mensuelles ainsi que les assemblées générales avec les parents et le conseil d'administration, écriture du rapport d'activité,
- gestion des visites à l'improviste du médecin de la protection maternelle et infantile (accueil du médecin, visite de la structure, réponse à ses questions et prise de notes de ce qui n'allait pas afin de le transmettre au conseil d'administration, etc.),
- gestion des commandes des photos annuelles des enfants pour Noël,
- commandes de matériels éducatifs et pédagogiques (rendez-vous avec la commerciale, réalisation du bon de commande pour ensuite demander l'aval du conseil d'administration et à la comptable),
- mise en place des deux grosses manifestations de la crèche (spectacle de Noël et carnaval, écriture de l'histoire, mise en scène, travaux manuels).
Dans ce même courriel, la directrice précise que Mme [R] continue à effectuer ces tâches en son absence au sein de la structure et pour certaines avec sa collaboration lorsqu'elle est présente.
De son côté, l'association Calins et Galipettes verse aux débats les témoignages de':
- Mme [A], comptable, qui expose que Mme [R] a été accompagnée pendant cette période de l'ensemble de l'équipe éducative ainsi que du conseil d'administration et que, en ce qui la concernait, elle gérait le personnel (contrats de travail, gestion sociale (CPAM, convention collective applicable, absences) fiches de salaire, déclarations sociales, aide aux plannings), les familles adhérentes (gestion du fichier des inscriptions, accueil des futures adhérentes pour le dossier administratif, facturation mensuelle, suivi des paiements), le conseil d'administration (rapport quotidien des problèmes rencontrés par le personnel (matériel, famille,'), étude des projets de l'association, réunions avec le conseil d'administration, la comptabilité -gestion mensuelle de la comptabilité générale, gestion financière (accompagnée par le CA), bilan annuel auprès de la Caf, mairie, Pmi, impots, bilans, prestations CAF, transmission des états de présence des enfants, recherche de financement) et qu'elle avait accompagné Mme [R] pendant l'absence de la directrice,
- Mme [T] vice-présidente de l'association, qui relate que pendant l'absence de la directrice, le conseil d'administration avait toujours été présent et l'avait accompagnée et que les décisions comptables, administratives et financières avaient été toujours gérées par le conseil d'administration,
- Mme [L], éducatrice jeunes enfants, qui indique qu'en présence de la directrice, Mme [R] était uniquement auprès des enfants, que lors des réunions d'équipes elle n'intervenait pas dans les ordres du jour, mais donnait son avis comme n'importe quel professionnel et, qu'au fil du temps, elle avait constaté que les démarches administratives dont Mme [R] disait s'occuper (faire les états de présence avant la transmission à la comptable), n'étaient pas faites et depuis fort longtemps,
''Mme [G], auxiliaire puéricultrice, qui atteste que l'association Calins et Galipettes, dans son rôle de suivi de direction, travaillait en binôme avec la directrice en poste et lorsque celle-ci fut en congé maternité, elle se chargea des réunions mensuelles, des achats de couches hebdomadaires, de matériaux liés aux activités et des commandes de repas mais aussi la transmission des horaires d'accueil de chaque enfant à la comptable,
- Mme [W], trésorière-adjointe de l'association, qui déclare que Mme [R] ne disposait d'aucun pouvoir de décision au sein de l'association, ni d'aucune procuration bancaire et que toutes les décisions relatives au fonctionnement de la structure ou à tout investissement potentiel étaient exclusivement prises par le conseil d'administration.
La fiche de poste de Mme [N], directrice de la structure, dont Mme [R] a assuré le remplacement pendant son arrêt de travail et avec laquelle elle a travaillé en binome à sa reprise de service, définit ainsi qu'il suit les fonctions de la directrice':
- recrutement': appel d'offre et premier entretien,
- gestion du personnel': planning horaires, agencement des postes et des tâches, gestion des congés, sélection des candidatures du personnel, relations avec le pôle emploi et le CEDIS et relations humaines,
- gestion des stagiaires,
- fonctionnement': planning des permanences, confections des menus bébés, liste des achats (alimentation, hygiène, petit matériel éducatif) et organisation de la journée,
''en matière éducatif': projet pédagogique, projet d'ouverture et organisation de la prise en charge (quotidien et animations),
actions auprès des enfants': quotidien (organisation, hygiène, repas, soins), animations-ateliers (projets, encadrement des enfants, organisations) et fêtes (projets, mise en forme, participation à l'aspect associatif),
- en matière de gestion administrative': inscriptions (gestion du listing des attentes, effectif), gestion des congés des enfants, commandes, avec accord du trésorier et du président du matériel éducatif et hygiène professionnelle, investissements avec aval du conseil d'administration et état de présence CAF mensuels et annuels,
- En matière de relations extérieures, ACEPP, déléguée avec ou sans membre du conseil d'administration pour se rendre au sein de réunions ou colloques concernant les crèches ou le secteur de la petite enfance avec aval du Conseil d'administration et contacts avec divers organismes (Mairie, CAF, PMI).
Cette même fiche de poste précise que la directrice n'assure ni la gestion financière, ni budgétaire, ni comptable, fonctions assurées par le poste comptable de la structure.
Il ressort de ce qui précède que Mme [R] a exercé, par intérim, la direction de l'établissement de l'association Calins et Galipettes pendant le congé maternité de la directrice et, qu'au retour de celle-ci, elle a continué à assurer des fonctions de direction, en l'absence de la directrice ou en binôme avec cette dernière.
Par ailleurs, il résulte de la fiche de poste précité, que le périmètre des fonctions de la directrice est réduit au fonctionnement courant de la crèche, la gestion financière, budgétaire et comptable étant assurée par le poste comptable de la structure.
Enfin, dans le cadre de son intérim, Mme [R] a bénéficié du soutien du conseil d'administration.
Par ailleurs il ressort de la comparaison des tâches confiées à Mme [R] en qualités de directrice par intérim ou adjointe de direction avec les critères de formation requise, de complexité de l'emploi, d'autonomie, de responsabilités financières, de responsabilités humaines, de responsabilités de la sécurité et des moyens, d'incidence sur le projet d'association et dimension relationnelle prévus par la convention collective applicable que l'attribution à Mme [R] du coefficient 400 puis du coefficient 411 est conforme aux stipulations conventionnelles.
Mme [R] ne peut donc prétendre qu'elle devait être rémunérée sur la base d'un coefficient 552. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en rappel de salaire et en rectification des bulletins de paie concernant sa rémunération.
Il ne peut donc être retenu à l'encontre de l'association Calins et Galipettes que la rémunération de Mme [R], pour la période courant d'octobre 2011 à mai 2013 était en-deçà du salaire minimum conventionnel. L'ancienneté de ce grief ne permet pas de caractériser un manquement grave de l'association Calins et Galipettes de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et de justifier ainsi la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [R].
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [R] des demandes précitées, sera en conséquence confirmé.
sur le surplus des demandes':
Il a été établi que Mme [R] avait exercé les fonctions d'adjointe de direction de mai 2016 jusqu'à son licenciement. Elle est donc fondée à voir ces fonctions figurer sur son attestations Pôle Emploi et son certificat de travail ainsi que sur ses trois derniers bulletins de paie. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de ce chef, sauf en ce qui concerne l'indication du statut de cadre, que la convention collective applicable ne prévoit pas pour les directeurs d'établissements d'accueil de jeunes enfants.
Il a été partiellement fait droit à la demande de Mme [R], en conséquence, l'association Calins et Galipettes, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à lui payer la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement':
DECLARE Mme [R] recevable en son appel';
DECLARE l'association Calins et Galipettes recevable en son appel incident';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 janvier 2019 en ce qu'il a':
- débouté Mme [R] de sa demande en remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés concernant les fonctions exercées';
- condamné Mme [R] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE Mme [R] à faire figurer sur l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail de Mme [R] la mention «'adjointe de direction'»ainsi qu'à lui remettre, pour les mois de juillet, août et septembre 2017, un bulletin de salaire rectificatif avec la même mention, et ce dans un délai de deux mois compter du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'euros par jours de retard à l'expiration de ce délai';
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';
CONDAMNE l'association Calins et Galipettes à payer à Mme [R] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE l'association Calins et Galipettes aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président