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15/10/2020 | FRANCE | N°19/15940

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 15 octobre 2020, 19/15940


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 15 OCTOBRE 2020



N° 2020/519













N° RG 19/15940



N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAUP







SA BALICCO





C/



SARL MARE NOVA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Fatima HAMMOU ALI










>DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 25 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01949.





APPELANTE



SA BALICCO

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 15 OCTOBRE 2020

N° 2020/519

N° RG 19/15940

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAUP

SA BALICCO

C/

SARL MARE NOVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Fatima HAMMOU ALI

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 25 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01949.

APPELANTE

SA BALICCO

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL MARE NOVA,

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente,

monsieur Gilles PACAUD, conseiller,

madame Sylvie PEREZ, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Priscille LAYE.

Greffier lors du prononcé: madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la SA BALICCO, la SARL MARE NOVA a saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse d'une requête aux fins de saisie de documents. Par ordonnance en date du 16 juillet 2019, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné la SCP MONTAYE Sophie DE MATTEIS Fabien, huissiers de justice associés, aux fins de se rendre dans les locaux de la SA BALICCO et dans ses établissements ou annexes situés dans le ressort de sa compétence territoriale, notamment la société TOP MEDITERRANEE, afin de :

- rechercher tous les dossiers, fichiers, documents, correspondances existants entre le 28 novembre 2018 et le jour du constat en rapport avec les faits litigieux exposés,

- prendre connaissance du registre du personnel pour constater l'embauche éventuelle de monsieur [N] [G], madame [Y] [O] et monsieur [D] [M] au sein de l'entreprise BALICCO depuis le 28 novembre 2018,

- se faire remettre plusieurs contrats, factures et bons de commandes émis entre le 28 novembre 2018 et le jour du constat en listant l'identité des contractants,

- conserver sous séquestre en son étude toutes les copies de documents, ou fichiers réalisées dans les locaux.

Par une seconde ordonnance sur requête en date du 25 juillet 2019, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné à la société BALICCO de remettre l'ensemble des documents visés dans l'ordonnance du 16 juillet 2019, dans les mêmes conditions et termes que cette ordonnance, sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 6 jours ouvrables.

Par acte d'huissier du 23 août 2019, la SA BALICCO a fait assigner la société MARE NOVA en rétractation des ordonnances sur requête des 16 et 25 juillet 2019. Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2019, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Grasse a :

- rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête des 16 et 25 juillet 2019;

- déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre des documents saisis par la SCP MONTAYE DE MATTEIS et de communication de ces documents à la SARL MARE NOVA ;

- condamné la SA BALICCO à payer à la SARL MARE NOVA la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

La SA BALICCO a interjeté appel de cette ordonnance le 15 octobre 2019, l'appel étant limité au rejet de la demande de rétractation des ordonnances sur requête, à sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et au rejet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2019, la SA BALICCO demande à la cour :

- de dire que les mesures d'instruction ordonnées par les ordonnances sur requêtes des 16 et 25 juillet 2019 sont des mesures générales d'investigations illégales, ne sont fondées sur aucun motif légitime et portent atteinte au secret des affaires ;

- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de rétractation des ordonnances sur requête des 16 et 25 juillet 2019 et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- de confirmer l'ordonnance déférée sur l'irrecevabilité de la demande de mainlevée des documents saisis par la SCP MONTAYE DE MATTEIS formée par la société MARE NOVA;

- de condamner la société MARE NOVA aupaiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante.

La SARL MARE NOVA a conclu mais les conclusions déposées par son avocat maître [Z] [V] [T] ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du magistrat de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée rendue le 12 juin 2020.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de conclusions de l'intimée, la cour statuera dans les limites de l'appel de la société BALICCO.

1- sur la rétractation des ordonnances sur requête

Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. Il doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l'application des dispositons de l'article 145 du code de procédure civile.

Dans sa requête en date du 16 juillet 2019, la société MARE NOVA invoquait des actes de concurrence déloyale commis par ses anciens employés [N] [G], [Y] [O] et [D] [J] au profit de la société BALICCO.

La cour est cependant dans l'impossibilité de vérifier le motif légitime invoqué par la société MARE NOVA dès lors que ses conclusions ont été déclaré irrecevables et qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ses affirmations. Au surplus, la requête n'expose pas les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement. Ces considérations justifient l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a refusé de rétracter l'ordonnance sur requête du 16 juillet 2019, ordonnance qui sera rétractée.

L'ordonnance sur requête du 25 juillet 2019 n'ayant été rendue que pour permettre l'exécution effective de l'ordonnance du 16 juillet 2019 sera également rétractée puisqu'elle n'a plus d'objet du fait de la rétractation de l'ordonnance initiale.

2- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Son appel étant fondé, il convient d'allouer à la société BALICCO la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance déférée étant en outre infirmée sur la condamnation prononcée à ce titre contre la société BALICCO.

L'intimée supportera les dépens d epremière instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée sur le rejet de la demande de rétractation des ordonnances sur requête des 16 et 25 juillet 2019, sur la condamnation de la société BALICCO au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que sur le rejet de la demande de la société BALICCO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la rétractation des ordonnances rendues les 16 et 25 juillet 2019 par le délégataire du présidente du tribunal de grande instance de Grasse sur requête de la SARL MARE NOVA ;

Condamne la SARL MARE NOVA à payer à la SA BALICCO la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL MARE NOVA aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 19/15940
Date de la décision : 15/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°19/15940 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-15;19.15940 ?
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