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15/10/2020 | FRANCE | N°19/14121

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2020, 19/14121


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


2020


ORDONNANCE
du 15 Octobre 2020


No RG 19/14121 - No Portalis DBVB-V-B7D-BE26W


Chambre 2-3




ORDONNANCE NoM96












M... L... épouse G...






C/




U... V... G...






















copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me MAIRAU COURTOIS
Me COLSON


Le 15 Octobre 2020
Nous, Catherine VINDRE

AU, Président de la Chambre 2-3, assistée de Valérie BERTOCCHIO, Greffière après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 10 septembre 2020 et mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2020, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :


Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2020

ORDONNANCE
du 15 Octobre 2020

No RG 19/14121 - No Portalis DBVB-V-B7D-BE26W

Chambre 2-3

ORDONNANCE NoM96

M... L... épouse G...

C/

U... V... G...

copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me MAIRAU COURTOIS
Me COLSON

Le 15 Octobre 2020
Nous, Catherine VINDREAU, Président de la Chambre 2-3, assistée de Valérie BERTOCCHIO, Greffière après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 10 septembre 2020 et mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2020, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame M... L... épouse G...
née le [...] à MARSEILLE (13), demeurant [...]
de nationalité Française

représentée par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE de l'ordonnance rendue le 08 Août 2019 par le Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN

CONTRE /

Monsieur U... V... G...
né le [...] à LAHR (ALLEMAGNE), demeurant [...]
de nationalité Française

représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR A L'INCIDENT

INTIME de l'ordonnance rendue le 08 Août 2019

Par déclaration déposée au greffe le 4 septembre 2019 , M... L... épouse G... a relevé appel de l'ordonnance rendue le 8 août 2019 par le juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Draguignan , l'appel étant limité en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de condamnation de U... G... à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard : -l'intégralité du protocole transactionnel du 02 octobre 2018 entre Monsieur G... et la société SYCLEF HOLDING; - son dernier bulletin de salaire mentionnant l'ensemble des sommes versées par l'employeur lors de la rupture de son contrat et le reçu pour solde de tout compte de Monsieur G....

Il est également fait appel de l'ordonnance du juge de la mise en l'état en ce qu'elle a débouté Madame L... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, à la somme mensuelle de 2.000 euros Il est fait appel de l'ordonnance en ce que Madame L... a été débouté de sa demande de condamnation de Monsieur G... à lui verser 1.200 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'incident.

Le 4 février 2020, elle a notifié des conclusions d'incident tendant à :

Vu l'avis de fixation du 8 novembre 2019

Vu la signification des conclusions et pièces de l'intimé le 24 décembre 2019

- ordonner l'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par Monsieur G... et à condamner ce dernier aux entiers dépens.

Elle fait valoir que:

- les 03 et 04 octobre 2019, elle a signifié ses conclusions d'appelante ainsi que ses pièces.
- le 08 novembre 2019, la cause a été attribuée à la chambre 2-3 de la Cour et en application de l'article 905 du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 03 mars 2020 à 08h 30. Aux termes de cet avis, il a été fait injonction à l'appelant de conclure dans le délai d'un mois aux conclusions de l'appelante, à compter de cet avis.
-le 10 novembre 2019, l'appelante a resignifié ses écritures et pièces.
- selon l'article 905-2 alinéa 2 : "'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué" de sorte que le délai a expiré le 10 décembre 2019.
- or monsieur G... a conclu pour la première fois le 24 décembre 2019: les conclusions et pièces de l'intimé ont été signifiées hors délai.

Le 6 février 2020 un avis d'irrecevabilté a été envoyé par le greffe au conseil de Monsieur G... sollicitant ses observations.

Selon écritures notifiées le 14 février 2020, Monsieur G... demande au le conseiller de la mise en l'état de dire n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions et pièces, statuer de droits sur les dépens.

Il expose que selon l'article 905 du code de procédure civile : "lorsque l'affaire semble présenter un caractère dourgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1o à 4o de l'article 776, le président de la chambre saisie,d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à brefdélai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762"
Sous l'article 776 le 3o précise que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appe1 que lorsqu'e1les ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps.

- le seul point susceptible d'appel dans l'ordonnance du juge de la mise en état concerne la pension alimentaire : déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur G... ne permettront pas le contradictoire sur le financier.

- en effet en déclarant irrecevable les conclusions et pièces de Monsieur G... le contradictoire ne pourra avoir lieu alors même qu'il a déjà été traité lors de l'appel de l'ordonnance de non conciliation aux termes duquel Madame L... avait été déboutée de sa demande d'augmentation à 2.000 euros, pour la maintenir à 1.500 euros, les ressources de Monsieur G... fortement diminuées ( arrêt rendu le 12 octobre 2017, la 6ème chambre civile A).

Ses ressources ont depuis diminué encore, alors que ses charges sont les mêmes.

- la procédure au fond vient à la mise en état du 26 mars prochain pour les conclusions de Monsieur G....
- Sur l'absence de grief dans la signification par Monsieur G... de ses conclusions et pièces, lesquelles reprennent, sous une autre forme pour s"adapter aux conclusions d"appe1 sur incident de Madame L...,
l'intégralité de ses arguments et pièces de première instance y ajoutant la pièce 31 correspondant à sa situation actuelle.

- Sur les pièces sollicitées :
- Les demandes de pièces ne sont pas considérées comme des mesures provisoires dans une procédure de divorce, en outre elles ne pourront jamais être satisfaites de par la nature de la fonction tenue par Monsieur G... au sein de la société SYCLEF puisqu"il était mandataire
social.
- L'appelante vient de prendre de nouvelles conclusions et signifier de nouvelles pièces: si l'irrecevabilité des conclusions et pièces de Monsieur G... était prononcée, il n'aurait pas la possibilité de répliquer supprimant tout débat contradictoire sur ces nouveaux éléments.

Il a de nouveau notifié des conclusions au fond le 25 février 2020.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures sur incident susvisées.

Initialement prévu le 3 mars 2020, l'examen de l'incident a été renvoyé du fait de la grève des barreaux du ressort.

MOTIFS

Il ne peut qu'être constaté qu'en application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 , l'intimé disposait d'un délai allant jusqu'au 10 décembre 2019 pour notifier ses conclusions au fond à l'appelant.
Ses conclusions notifiées le 24 décembre 2019 sont dès lors irrecevables comme étant hors délai.

Aucun texte ne prévoit que le président puisse déclarer irrecevables des pièces , ce pouvoir appartient à la cour.

PAR CES MOTIFS, le président de la chambre 2-3

Reçoit l'incident ,

Dit que les conclusions notitfiées par Monsieur G... le 24 décembre 2019 sont irrecevables,

Condamne Monsieur G... aux dépens de l'incident ,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 19/14121
Date de la décision : 15/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-15;19.14121 ?
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