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06/02/2020 | FRANCE | N°19/02875

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 06 février 2020, 19/02875


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 06 FEVRIER 2020



N° 2020/ 121













RG 19/02875 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2CQ







SCI LAVAL





C/



[Q] [B]

[E] [F]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD







Me Gilles BROCA





Décision défé

rée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01441.





APPELANTE



SCI LAVAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 FEVRIER 2020

N° 2020/ 121

RG 19/02875 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2CQ

SCI LAVAL

C/

[Q] [B]

[E] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Gilles BROCA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01441.

APPELANTE

SCI LAVAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [Q] [B] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

Maître [E] [F]

Agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2],

désigné à ces fonctions par ordonnance du 02/05/2016 du président du Tribunal de Grande Instance de Grasse,

demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame BROT Virginie, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Virginie BROT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le le 06 février 2020

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2020,

Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans une copropriété composée de deux lots située à Antibes, la SCI LAVAL est propriétaire du lot n°1 et Mme [Q] [B] est du lot n°2. La copropriété est administrée par Maître [F] nommée par ordonnance du 2 mai 2018.

Par ordonnance de référé du 6 février 2019, le juge du tribunal de grande instance de Grasse a :

- déclaré Mme [B] recevable et bien fondée en son action ;

- condamné la SCI LAVAL à démolir les deux piliers implantés de chaque côté de son nouveau portail afin que leur hauteur ne dépasse pas celui d'origine, à suprimer toute ornementation sur le haut des piliers reconstruits, à réduire la hauteur du portail lui même à 1,70m, à réduire la hauteur de la grille prenant appui sur la façade de l'immeuble à 1,70 m sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de deux mois après signification de l'ordonnance ;

- condamné la SCI LAVAL à enlever, sous la même astreinte, les deux rideaux végétaux synthétiques et les quatre sculptures de lion installés sur le parement des façade avant et arrière du toit -terrasse de l'immeuble ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expertise judiciaire et de la demande de remise en état du réseau pluvial et du réseau d'eaux usées sous astreinte ;

- déclaré l'ordonnance opposable à Maître [F] ;

- condamné la SCI LAVAL à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI LAVAL a interjeté appel de cette décision le 19 février 2019.

Par conclusions transmises le 1er juillet 2019, la SCI LAVAL demande à la cour, outre des demandes visant à 'constater', de :

A titre principal,

- déclarer l'ordonnance du 6 février 2019 irrégulière ;

En conséquence,

- annuler l'ordonnance du 6 février 2019 ;

- déclarer les demandes de Mme [B] irrecevables ;

- la débouter de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 février 2019 ;

- débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 février 2019 ;

- débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [B] à la remise en état du réseau pluvial et du réseau des eaux usées sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois, à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, la SCI LAVAL soutient que Mme [B] n'a pas comparu lors de l'audience du 9 janvier 2019 et que le premier juge n'a pas été valablement saisi de ses demandes; qu'en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, il convient de déclarer l'ordonnance querellée irrégulière et de l'annuler.

A titre subsidiaire, elle conteste tout trouble manifestement illicite en l'absence d'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, précision faite que le juge des référés ne peut se livrer à une interprétation du règlement de copropriété. Elle ajoute que la mesure de démolition des piliers et du portail revêt un caractère manifestement disproportionné et que la hauteur de 1m70 retenue par le premier juge est erronée.

Enfin, elle expose que Mme [B] a procédé à des travaux sur la canalisation de la copropriété sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

Par conclusions transmises le 29 mai 2019, Mme [B] demande à la cour de:

- débouter la SCI LAVAL de sa demande de nullité de l'ordonnance déférée ;

A défaut,

- condamner la SCI LAVAL à :

' démolir les deux piliers implantés de chaque côté de son nouveau portail afin que leur hauteur ne dépasse pas celui d'origine (1m70 ou, à défaut, à la hauteur correspondant au seuil de la première fenêtre du bâtiment), à supprimer toute ornementation sur le hauts des piliers reconstruits, à réduire la hauteur du portail lui-même à 1m70 ou, à défaut, à la hauteur correspondant au seuil de la première fenêtre du bâtiment (en ce compris la grille fixe installée au-dessus des vantaux) et à réduire la hauteur de la "grille" prenant appui sur la façade de l'immeuble à 1m70 (ou, à défaut, à la hauteur correspondant au seuil de la première fenêtre du bâtiment), et ce sous astreinte de 500 euros par jour de tard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;

' enlever les deux "rideaux végétaux synthétiques" et les quatre sculptures de lion installés sur le parement des façades avant et arrière du toit-terrasse de l'immeuble, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de tard à compter de la signification de l'arrêt à venir.

Dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande de nullité de l'ordonnance de référé formée par la SCI LAVAL,

- confirmer cette dernières en toutes ses dispositions sauf à dire que les astreintes dont sont assorties les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI LAVAL sont portées à 500 euros par jour de retard et sans limitation de durée ;

- débouter la SCI LAVAL de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à "remélanger" les réseaux d'eaux usées et pluviales en l'état des contestations sérieuses auxquelles elle se heurte ;

- condamner la SCI LAVAL à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître BROCA.

En premier lieu, Mme [B] prétend qu'il ressort du plumitif d'audience qu'elle était représentée lors de l'audience devant le premier juge et que son conseil a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré. En tout état de cause, à supposer que la nullité soit prononcée, la cour évoquera l'affaire.

En second lieu, compte tenu du comportement de la SCI LAVAL qui s'est abstenue d'exécuter la décision tout comme les autres condamnations dans de précédentes procédures, elle sollicite l'augmentation du montant de l'astreinte et sa non limitation dans le temps.

Enfin, sur la demande reconventionnelle formulée à son encontre, la SCI LAVAL se prévaut d'une décision de la Cour de cassation du 22 mars 2018 qui ne serait pas transposable en l'espèce. Elle expose avoir réalisé ces travaux à ses frais, après mise en demeure de l'administration et pour rendre la copropriété conforme aux prescriptions obligatoires. Elle ajoute que la SCI LAVAL a gardé le silence pendant huit ans sur ce point et que sa demande relève dès lors de l'abus de droit.

Maître [F], bien que règulièrement assignée le 5 juillet 2019 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la SCI LAVAL ont été notifiées à Maître [F] le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la nullité de l'ordonnance querellée

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il résulte de la lecture de la décision dont appel, confirmée par le plumitif produit par l'intimée, que Mme [B] était représentée par Maître BROCA à l'audience du 9 janvier 2019, ce dernier ayant été autorisé à déposé son dossier en cours de délibéré ; qu'il a été sollicité l'entier bénéfice de l'assignation introductive d'instance de Mme [B] sauf à porter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.000 euros et présenté oralement les moyens soutenus en demande.

En conséquence, la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue. Les demandes de Mme [B] sont recevables.

II - Sur la réformation de l'ordonnance déférée

a - Sur la remise en état du portail, l'enlèvement des rideaux végétaux et des quatre sculptures et sur la demande d'expertise judiciaire

Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, l'appelante reprend en cause d'appel au soutien de son recours les moyens initialement développés devant le premier juge et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement, précision faite que la remise en état du portail doit se faire - non pas à 1m70 de hauteur - mais à la hauteur de la première fenêtre de l'immeuble en sa partie basse tel que cela ressort du procès-verbal d'huissier en date du 21 novembre 2017 (photographies 13 et 14).

A ces justes motifs, il convient d'ajouter que :

- la SCI LAVAL a sollicité une scission de la copropriété par division foncière, ce qui lui a été refusé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2019 ;

- la SCI LAVAL a été condamnée à plusieurs reprises pour des travaux effectués dans les parties communes de la copropriété sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; elle ne démontre pas s'être exécutée depuis la première décision si bien qu'il est justifé d'augmenter le montant de l'astreinte et ce sans limitation de durée.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée sauf à préciser la hauteur pour la remise en état du portail et à modifier les modalités des astreintes.

b - Sur la connexion du réseau pluvial au réseau des eaux usées

Les travaux effectués par un copropriétaires sur des parties communes, même s'il tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, même s'ils ne génèrent pas de préjudice pour la copropriété ou l'un des copropriétaires, même s'ils sont exigés par des services administratifs, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.

Mme [B] n'a certes pas sollicité une telle autorisation avant de procéder en 2011 aux travaux sur les parties communes de déconnexion du réseau des eaux pluviales et du réseau d'assainissement des eaux parasitaires sur domaine public.

Toutefois, au regard de l'article 3 du règlement du service d'assainissement collectif de la ville d'[Localité 2] en date du mois de novembre 2007 et du courrier du conseiller municipal délégué aux réseaux d'assainissement de cette ville en date du 19 juillet 2010, la remise en état des lieux par une connexion des deux réseaux constituerait une atteinte à l'environnement et à la salubrité publique en exposant le système de collecte des eaux usées et la station d'épuration à des dysfonctionnements par surcharges des canalisations par temps de pluie au point de provoquer des rejets en mer des eaux usées mélangées aux eaux pluviales.

Il en résulte que la remise en état des canalisations dans leur état antérieur, sollicitée par la SCI LAVAL, revêt un caractère illicite et n'apparaît pas comme une mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble de sorte que la demande de la SCI LAVAL ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce chef.

Sur les autres demandes

L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Enfin, la SCI LAVAL sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance querellée ;

Déclare recevables les demandes de Mme [B] ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la hauteur pour la remise en état du portail et les modalités des astreintes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la remise en état du portail doit se faire à la hauteur de la première fenêtre de l'immeuble dans sa partie basse tel que cela ressort du procès-verbal d'huissier en date du 21 novembre 2017 (photographies 13 et 14) ;

Dit que toutes les astreintes sont prononcées sans limitation de durée et portées à 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande la SCI LAVAL relative au réseau des eaux pluviales et au réseau d'assainissement des eaux parasitaires sur domaine public ;

Condamne la SCI LAVAL à payer à Mme [Q] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI LAVAL aux dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 19/02875
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°19/02875 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;19.02875 ?
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