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08/02/2013 | FRANCE | N°12/21565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 08 février 2013, 12/21565


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2013



N°2013/50













Rôle N° 12/21565







[K] [X]





C/



MF3A SOCIETE





































Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES



la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE





Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 05 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04195.





APPELANT



Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2013

N°2013/50

Rôle N° 12/21565

[K] [X]

C/

MF3A SOCIETE

Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES

la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 05 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04195.

APPELANT

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Jérémy AFANE-JACQUART, avocat au barreau de BERLIN

INTIMEE

MF3A SOCIETE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me The Vinh HOANG, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 29 novembre 2012 délivré le 3 décembre 2012, déposé au greffe de la Cour le 17 décembre 2012, [K] [X], autorisé par ordonnance présidentielle du 23 novembre 2012, a assigné à jour fixe la SA MF3A devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel qu'il a interjeté d'un jugement du 5 novembre 2012 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice qui a liquidé à la somme de 10.000 € qu'il a estimée suffisante et appropriée aux circonstances, l'astreinte prononcée par jugement du même siège du 6 juin 2012 pour chacune des mainlevées de deux mesures provisoires, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été rejetée par le Premier Président par ordonnance du 13 août 2012, condamné en conséquence la société MF3A à payer à [K] [X] la somme de 20.000 €, et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1500 € pendant quatre mois à compter du huitième jour suivant la signification de sa décision.

Le jugement du 6 juin 2012, dont appel par ailleurs, avait ordonné la mainlevée de trois mesures conservatoires aux frais de la SA MF3A, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant quatre mois à compter de la signification de la décision, en l'occurrence faite le 18 juin 2012.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 novembre 2012 par [K] [X] tendant à la réformation du jugement et demandant à la Cour de fixer des astreintes définitives, de les élever à 7500 €, d'élever à 122.000 € le montant de la liquidation de l'astreinte pour chaque mainlevée et de condamner en conséquence la société MF3A à lui payer la somme de 244.000 €,

soutenant notamment que des dispositions dissuasives doivent être prises, la société MF3A ayant manifesté son intention de ne pas exécuter le jugement de mainlevée, que ce sont les sûretés afférentes aux immeubles et aux véhicules automobiles qui n'ont pas été levées, que la société MF3A en use comme d'un moyen de pression et non comme d'une garantie, que pour modérer le montant de leur liquidation le juge de l'exécution n'a relevé dans sa décision aucun élément concernant le comportement du débiteur de l'astreinte ou des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction, que l'astreinte a couru pendant 122 jours,

Vu les dernières conclusions déposées le 18 décembre 2012 par la SA MF3A, également appelante principale, tendant à l'infirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes adverses, et demandant à la Cour de juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'astreintes à son encontre,

discutant longuement la requête aux fins d'assigner à jour fixe faute selon elle d'urgence comme de péril, soutenant notamment que la décision ordonnant la mainlevée des mesures conservatoires étant exécutoire de plein droit, celles-ci sont réputés levées de sorte qu'il n'y a pas matière à astreinte, qu'aucun commandement ni mise en demeure n'ont été délivrés qui caractériseraient une résistance abusive de sa part, que [K] [X] ne cherche qu'à obtenir une créance réciproque pour l'opposer à ce qu'il a reconnu devoir sur les travaux supplémentaires, reconnaissance qui, intervenue postérieurement au jugement du 6 juin 2012, invalide la mainlevée,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par un arrêt de ce jour rendu dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 12/10804, la Cour de céans, 15ème chambre A, infirme le jugement frappé d'appel du 6 juin 2012 des chefs du prononcé des astreintes ainsi que de la mainlevée de l'inscription d' hypothèque judiciaire provisoire, cette dernière étant validée ;

Attendu qu'il en résulte que les demandes de [K] [X] tendant à la liquidation des astreintes ont perdu leur support ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Vu l'arrêt rendu ce 8 février 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15ème chambre A, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 12/10804 ;

Juge que les demandes en liquidation d'astreinte formées par [K] [X] sont privées de support et l'en déboute ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Condamne [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/21565
Date de la décision : 08/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/21565 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-08;12.21565 ?
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