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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC01754

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 16 mai 2024, 23NC01754


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de

lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2300037 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2023 ;

2°) de rejeter la requête de M. A....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait commis une erreur de droit, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 aout 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 5 septembre 2004, est entré sur le territoire français le 21 août 2018 alors qu'il était mineur, pour être confié à sa tante. A sa majorité, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 20 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A..., ressortissant algérien né le 5 septembre 2004, est entré en France le 21 aout 2018 à l'âge de treize ans pour être confié, ainsi que ses frères, à sa tante, résidant régulièrement en France. Il fait valoir qu'il a poursuivi sa scolarité en France depuis 2018, qu'il a obtenu son baccalauréat et poursuit des études d'ingénieur, qu'il a de nombreux amis et activités en France où vivent également ses frères mineurs et son père, alors même que sa mère vit en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision du 20 octobre 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 20 octobre 2022 refusant un titre de séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les frais d'instance :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01754
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc01754 ?
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