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04/10/2023 | FRANCE | N°470792

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04 octobre 2023, 470792


Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 470792, par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W... H..., M. L... T... et le parti L'Avenir français demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 23 novembre 2022 portant nomination du président-directeur général d'Electricité de France ;

2°) d'ordonner à la société Electricité de France (EDF) et à son conseil d'administration de proposer la nomination du président-directeur général

d'EDF ou, à défaut, d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de la souverain...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 470792, par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W... H..., M. L... T... et le parti L'Avenir français demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 23 novembre 2022 portant nomination du président-directeur général d'Electricité de France ;

2°) d'ordonner à la société Electricité de France (EDF) et à son conseil d'administration de proposer la nomination du président-directeur général d'EDF ou, à défaut, d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reprendre la procédure ab initio, en demandant au conseil d'administration de proposer la nomination du futur président-directeur général ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 470833, par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M... X..., Mme N... E..., M. P... U..., M. D... V..., Mme S... O..., M. F... I..., Mme C... Q..., Mme R... J... et Mme B... K... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 23 novembre 2022 portant nomination du président-directeur général d'Electricité de France ;

2°) d'ordonner à la société EDF et à son conseil d'administration de proposer la nomination du président-directeur général d'EDF ou, à défaut, d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reprendre la procédure ab initio, en demandant au conseil d'administration de proposer la nomination du futur président-directeur général ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 ;

- la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un décret du Président de la République du 23 novembre 2022,

M. A... G... a été nommé président-directeur général d'Electricité de France (EDF). La requête de M. H... et autres et celle de M. X... et autres tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. D'une part, en vertu de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le cinquième alinéa de cet article prévoit qu'une loi organique détermine, notamment, les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la vie économique et sociale de la Nation, " le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée " et que " le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ". La loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution prévoit que le président-directeur général d'EDF est nommé dans de telles conditions. L'article 1er de la loi du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution dispose que l'avis de la commission " est précédé d'une audition (...) de la personne dont la nomination est envisagée. L'audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale. / Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public ". Ce même article et l'annexe à la loi désignent dans chaque assemblée parlementaire, pour émettre un avis sur la nomination du président-directeur général d'EDF, la commission compétente en matière d'énergie, c'est-à-dire, à l'Assemblée nationale, en application de l'article 36 du règlement de cette assemblée, la commission des affaires économiques.

3. D'autre part, EDF étant une société à conseil d'administration dont le capital est détenu majoritairement par l'Etat, la nomination de son président-directeur général est soumise aux dispositions du 1° du I de l'article 19 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, aux termes desquelles : " I. - Dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'Etat, les dirigeants mandataires sociaux sont nommés par celui-ci dans les conditions suivantes : 1° Dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, lorsque le président assure la direction générale, celui-ci est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de ce dernier, par décret (...) ".

4. En premier lieu, si les dispositions citées aux points 2 et 3 prévoient que le décret du Président de la République portant nomination du président-directeur général d'EDF est pris, d'une part, sur proposition du conseil d'administration de cette société et, d'autre part, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, aucune disposition ni aucun principe n'impose que l'une de ces deux formalités précède l'autre. En particulier, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le pouvoir de proposition du conseil d'administration n'implique pas que la commission permanente compétente de chaque assemblée ne puisse être consultée qu'à son initiative, pas plus que la consultation régulière de ces commissions n'exige qu'elles soient mises en mesure de constater le déroulement de la procédure propre au conseil d'administration. En conséquence, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, adopté après avis public de la commission des affaires économiques de chaque assemblée parlementaire en date du 26 octobre 2022 et sur proposition du conseil d'administration d'EDF en date du 18 novembre 2022, aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ou serait, pour les mêmes motifs, entaché de détournement de pouvoir ou de détournement de procédure, ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaitrait l'exigence d'exemplarité qui s'imposerait pour une telle nomination.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et commerciale, que les requêtes de M. H... et autres et de M. X... et autres ne peuvent qu'être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société EDF au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. H... et autres et de M. X... et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Electricité de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. W... H..., représentant désigné, pour l'ensemble des requérants sous le n° 470792, à M. M... X..., représentant désigné, pour l'ensemble des requérants sous le n°470833, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de la transition énergétique, à la société Electricité de France et à M. A... G....

Délibéré à l'issue de la séance du 20 septembre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470792
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - MODALITÉS DE LA CONSULTATION - NOMINATION DU PDG D’EDF PRIS SUR PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ART - 19 DE L’ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2014) ET APRÈS AVIS DE LA COMMISSION COMPÉTENTE DE CHAQUE ASSEMBLÉE (ART - 13 DE LA CONSTITUTION ET 1ER DES LOIS DU 23 JUILLET 2010) – FORMALITÉS DEVANT SUIVRE UN ORDRE PARTICULIER – ABSENCE.

01-03-02-07 Si les articles 13 de la Constitution, 1er de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010, 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 et le 1° du I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 prévoient que le décret du Président de la République portant nomination du président-directeur général (PDG) d’Electricité de France (EDF) est pris, d’une part, sur proposition du conseil d’administration de cette société et, d’autre part, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, aucune disposition ni aucun principe n’impose que l’une de ces deux formalités précède l’autre. En particulier, le pouvoir de proposition du conseil d’administration n’implique pas que la commission permanente compétente de chaque assemblée ne puisse être consultée qu’à son initiative, pas plus que la consultation régulière de ces commissions n’exige qu’elles soient mises en mesure de constater le déroulement de la procédure propre au conseil d’administration.

ENERGIE - OPÉRATEURS - ELECTRICITÉ DE FRANCE - NOMINATION DE SON PDG – 1) QUALITÉ DE DÉFENDEUR DANS L'INSTANCE DIRIGÉE CONTRE CELLE-CI – EXISTENCE - 2) NOMINATION SUR PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ART - 19 DE L’ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2014) ET APRÈS AVIS DE LA COMMISSION COMPÉTENTE DE CHAQUE ASSEMBLÉE (ART - 13 DE LA CONSTITUTION ET 1ER DES LOIS DU 23 JUILLET 2010) – FORMALITÉS DEVANT SUIVRE UN ORDRE PARTICULIER – ABSENCE.

29-01-01 1) La société Electricité de France (EDF) a la qualité de défendeur dans l'instance dirigée contre le décret du Président de la République nommant son président-directeur général (PDG)....2) Si les articles 13 de la Constitution, 1er de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010, 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 et le 1° du I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 prévoient que le décret du Président de la République portant nomination du président-directeur général (PDG) d’Electricité de France (EDF) est pris, d’une part, sur proposition du conseil d’administration de cette société et, d’autre part, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, aucune disposition ni aucun principe n’impose que l’une de ces deux formalités précède l’autre. En particulier, le pouvoir de proposition du conseil d’administration n’implique pas que la commission permanente compétente de chaque assemblée ne puisse être consultée qu’à son initiative, pas plus que la consultation régulière de ces commissions n’exige qu’elles soient mises en mesure de constater le déroulement de la procédure propre au conseil d’administration.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISÉES - ENTREPRISES NATIONALISÉES - PERSONNEL - NOMINATION DU PDG D’EDF PRIS SUR PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ART - 19 DE L’ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2014) ET APRÈS AVIS DE LA COMMISSION COMPÉTENTE DE CHAQUE ASSEMBLÉE (ART - 13 DE LA CONSTITUTION ET 1ER DES LOIS DU 23 JUILLET 2010) – FORMALITÉS DEVANT SUIVRE UN ORDRE PARTICULIER – ABSENCE.

43-01-04 Si les articles 13 de la Constitution, 1er de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010, 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 et le 1° du I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 prévoient que le décret du Président de la République portant nomination du président-directeur général (PDG) d’Electricité de France (EDF) est pris, d’une part, sur proposition du conseil d’administration de cette société et, d’autre part, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, aucune disposition ni aucun principe n’impose que l’une de ces deux formalités précède l’autre. En particulier, le pouvoir de proposition du conseil d’administration n’implique pas que la commission permanente compétente de chaque assemblée ne puisse être consultée qu’à son initiative, pas plus que la consultation régulière de ces commissions n’exige qu’elles soient mises en mesure de constater le déroulement de la procédure propre au conseil d’administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2023, n° 470792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470792.20231004
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