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26/06/2023 | FRANCE | N°467714

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juin 2023, 467714


Vu la procédure suivante :

M. F... A..., Mme E... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Pertuis (Vaucluse) a délivré à la société Misva un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1800081 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19TL01099 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel

de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A..., Mme B... et M. D... contre ce ...

Vu la procédure suivante :

M. F... A..., Mme E... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Pertuis (Vaucluse) a délivré à la société Misva un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1800081 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19TL01099 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A..., Mme B... et M. D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., Mme B... et M. D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... et autres et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Pertuis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 juillet 2017, le maire de Pertuis a délivré à la société Misva un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots sur un terrain classé en zone UC du plan local d'urbanisme communal, zone urbaine de densité moyenne à dominante d'habitat. M. A..., Mme B... et M. D... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 janvier 2019 rejetant leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. D'autre part, l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pertuis intitulé " Accès et Voirie ", renvoie à l'article 3 des dispositions communes de ce règlement. Le paragraphe 2-2 de cet article 3 prévoit que : " Les voiries doivent avoir des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Concernant les règles techniques pour la sécurité contre l'incendie, il convient de se reporter à l'annexe I du présent règlement. Dans les zones à risque de feu de forêt, on se reportera en outre à l'annexe II du présent règlement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et à la destination des constructions projetées ".

4. Il ressort des pièces de la procédure que s'il a été fait application, devant le juge d'appel, des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, cité au point 2, et qu'une clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2022, la commune de Pertuis n'a en revanche pas été mise en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-6 du même code, de produire un mémoire en défense. Il s'ensuit que les requérants ne sauraient soutenir que la commune, faute d'avoir produit ce mémoire, devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits invoqués dans leurs écritures. La cour a pu ainsi, sans entacher son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier, estimer que le chemin d'accès au projet de lotissement en litige, compte-tenu de ses accotements, permettait le croisement des véhicules ainsi que le passage des véhicules de secours et d'incendie, conformément aux exigences de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

5. En deuxième lieu, si l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis impose, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement de toute construction nécessitant un équipement sanitaire au réseau public de collecte des eaux usées, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son appréciation souveraine de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que même si le terrain d'assiette du projet était situé à plus de 300 mètres du réseau d'assainissement collectif, il était possible de le raccorder à ce dernier.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que, compte-tenu de ses caractéristiques, le projet de lotissement permettait une implantation des constructions compatible avec les règles relatives tant aux limites séparatives de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme qu'aux volumes des constructions de son article UC 10, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En dernier lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Si les requérants se prévalent du risque d'incendie auquel est exposé le terrain d'assiette du lotissement, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son appréciation souveraine de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le maire de Pertuis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du risque d'incendie, en délivrant le permis d'aménager attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour qu'ils attaquent. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Pertuis demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A..., Mme B... et M. D... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pertuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... A..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Pertuis.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 467714
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 467714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467714.20230626
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