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09/06/2023 | FRANCE | N°470149

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 09 juin 2023, 470149


Vu les procédures suivantes :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie Pyrénées-Méditerranée a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de la CCI de le réintégrer, avec reconstitution de carrière depuis la date de son éviction. Par un jugement n° 2004780 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21TL04858 du 15 novembre 2022, la cour administrative

d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la CCI Occitanie Pyrénées-Médit...

Vu les procédures suivantes :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie Pyrénées-Méditerranée a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de la CCI de le réintégrer, avec reconstitution de carrière depuis la date de son éviction. Par un jugement n° 2004780 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21TL04858 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée contre ce jugement.

1° Sous le n° 470149, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 471631, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la CCI Occitanie Pyrénées Méditerranée demande l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- l'a entaché d'irrégularité en ce que la minute de la décision ne comporte pas la signature des membres de la juridiction ;

- a commis une erreur de droit en faisant peser, pour juger que la matérialité des faits allégués n'était pas suffisamment établie, l'intégralité de la charge de la preuve sur l'administration ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas suffisamment la matérialité des faits allégués.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 470149
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2023, n° 470149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470149.20230609
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