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24/05/2023 | FRANCE | N°459400

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 mai 2023, 459400


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 459400, par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes

-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucl...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 459400, par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 459403, par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 459405, par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 459409, par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Sous le n° 460152, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 janvier et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, et des arrêtés du même jour relatifs respectivement à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes, à la tenderie aux grives dans ce même département, à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, enfin, à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger ces arrêtés.

....................................................................................

6° Sous le n° 460530, par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêt C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et autres et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Féderation départementale des chasseurs de la Gironde ;

Considérant ce qui suit :

1. Sous les numéros 459400, 459403, 459405, 459409 et 460530, la Ligue française de protection des oiseaux (LPO) demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur ses demandes tendant à l'abrogation des arrêtés du 17 août 1989 respectivement relatifs à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes, à la tenderie aux grives dans ce même département, à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, enfin à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Sous le n° 460152, l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des cinq mêmes arrêtés.

2. Les requêtes de la LPO et de l'AOMSL présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la recevabilité de la requête n° 460152 :

3. Aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'AOMSL, agréée au titre de l'article L.142-1 du code de l'environnement pour le département de la Saône et Loire, a notamment pour but d'" œuvrer pour la protection des espèces et de leurs milieux ". Elle fait valoir que certaines des espèces concernées par les arrêtés dont le refus d'abrogation est en litige, qui sont des espèces migratrices, sont présentes une partie de l'année dans le département de la Saône et Loire, qui est situé dans deux importants couloirs de migrations, et font partie de la faune qui caractérise les milieux de ce département. Ainsi, l'AOMSL justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus d'abroger les cinq arrêtés ministériels du 17 août 1989 relatifs à différents modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels.

Sur les requêtes n° 459403 et n° 460530, et sur la requête n° 460152 en tant qu'elle tend à l'annulation du refus d'abroger les arrêtés du 17 août 1989 relatifs à la capture de l'alouette des champs respectivement au moyen de pantes et de matoles :

4. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.

5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 17 août 1989 relatifs à la capture de l'alouette des champs respectivement au moyen de pantes et de matoles ont été abrogés par l'article 9 de l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et par l'article 9 de l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture de cet oiseau à l'aide de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne. Si ces arrêtés du 4 octobre 2022 ont le même objet que les arrêtés du 17 août 1989 qu'ils abrogent, ils procèdent à des modifications substantielles des conditions dans lesquelles les procédés de chasse traditionnelle sur lesquels ils portent sont autorisés. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 459403 et n° 460530 présentées par la LPO, ni sur les conclusions de la requête n° 460152 de l'AOMSL en tant qu'elle tend à l'annulation du refus d'abroger ces arrêtés du 17 août 1989.

Sur la requête n° 459400, et la requête n° 460152 en tant qu'elle tend à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants :

6. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que, si l'emploi des gluaux a pour objet la capture d'oiseaux destinés à servir d'appelants, le motif de la dérogation invoquée au soutien de l'arrêté du 17 août 1989 réside principalement dans la préservation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, ne saurait, à lui seul, constituer une démonstration suffisante de l'absence d'autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive.

7. En second lieu, le ministre chargé de la chasse n'a produit, dans les présentes instances, aucun élément, notamment aucune donnée scientifique suffisamment récente, de nature à établir, d'une part, que les prises accessoires résultant de l'emploi des gluaux dans les conditions prévues par l'arrêté du 17 août 1989, dont il ne conteste pas l'existence, ne concerneraient qu'un faible nombre d'oiseaux, d'autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables.

Sur les requêtes n° 459405 et n° 459409 et la requête n° 460152 en tant qu'elle tend à l'annulation du refus d'abroger les arrêtés du 17 août 1989 relatifs à la tenderie aux vanneaux et à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes :

8. Si le ministre chargé de la chasse soutient qu'il n'existe aucune solution alternative satisfaisante au recours à la tenderie aux vanneaux et à la tenderie aux grives, il ressort des pièces des dossiers que le motif de la dérogation invoquée au soutien des dispositifs réglementaires litigieux réside principalement dans la préservation de l'utilisation des modes de chasse constituant une pratique traditionnelle qui, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, ne saurait à lui seul justifier de l'absence d'autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive du 30 novembre 2009. Par ailleurs, dans la mesure où seraient en cause des procédés de chasse vivrière, il n'établit pas que, d'une part, l'élevage pratiqué dans les conditions prévues par les textes applicables, qui ont notamment pour objet de garantir le bien-être animal, d'autre part, la chasse à tir pratiquée dans les conditions prévues par les textes qui ont notamment pour objet d'assurer la sécurité des pratiquants comme des riverains et qui, au demeurant, constitue un mode de chasse autorisé par l'article 7 de la directive et l'article L. 424 4 du code de l'environnement pris pour sa transposition, ne seraient pas susceptibles de constituer une solution alternative satisfaisante.

9. Il résulte des points 6 à 8 que les arrêtés du 17 août 1989 dont l'abrogation a été demandée par les requérantes méconnaissent les exigences de l'article 9 de la directive du 30 novembre 2009. Par suite, ces dernières sont fondées à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la chasse a refusé d'abroger les arrêtés du 17 août 1989 relatifs à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants, à la tenderie aux vanneaux et à la tenderie aux grives qu'elles attaquent.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

10. L'annulation des décisions implicites par laquelle le ministre chargé de la chasse a refusé d'abroger les arrêtés du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants, relatif à la tenderie aux vanneaux et relatif à la tenderie aux grives implique nécessairement l'abrogation des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée. Il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette mesure. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la LPO.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la LPO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 459403 et n° 460530 de la Ligue française pour la protection des oiseaux, ni sur les conclusions de la requête n° 460152 de l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire en tant qu'elle est dirigée contre le refus d'abroger les arrêtés du 17 août 1989 relatifs à la capture de l'alouette des champs respectivement au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et au moyen de matoles dans les départements des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne.

Article 2 : Les décisions implicites de refus d'abroger les arrêtés du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes et à la tenderie aux grives dans ce même département sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre chargé de la chasse d'abroger les arrêtés du 17 août 1989 respectivement relatifs à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes et à la tenderie aux grives dans ce même département, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la Ligue française pour la protection des oiseaux une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Ligue française pour la protection des oiseaux, à l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la Fédération nationale des chasseurs, premier défendeur dénommé, à la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde et à la section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 459400
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2023, n° 459400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459400.20230524
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