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17/03/2023 | FRANCE | N°462460

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 17 mars 2023, 462460


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin dirigées contre l'arrêt n° 18PA20379 du 18 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires d'appel tendant à la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à leur obligation de conseil.

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin dirigées contre l'arrêt n° 18PA20379 du 18 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires d'appel tendant à la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à leur obligation de conseil.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A... C... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Michel F... et associés, de la société Lorenzo architecture, de la société Acra et de M. B..., à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Egis bâtiments et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société Ion Cindea Ingénieur ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin (Martinique), aux droits duquel est venu le groupement de coopération sanitaire de moyens (GCS) de Mangot-Vulcin, a confié au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés SOGEA Martinique, SIMP, GTM génie civil, Comabat, la société SOGEA Martinique en étant le mandataire, l'exécution du lot n° 2.1A " structure gros-œuvre " du marché relatif à la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin. La maîtrise d'œuvre du marché était assurée par un groupement conjoint constitué du cabinet d'architecte Michel F..., mandataire du groupement, des sociétés Acra architecture, Lorenzo architecture, OTH bâtiments, devenue Iosis puis Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et Oasiis et de M. B..., économiste de la construction. Le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France, d'une part, de constater la nullité du protocole d'accord qu'il a conclu le 28 novembre 2005 avec M. F..., mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, et M. E..., représentant du groupement titulaire du lot n° 2.1A, relatif aux modifications à apporter à la structure porteuse du plateau technique de médecine, chirurgie et obstétrique et aux conséquences de celles-ci en termes de rémunération des entreprises et de planning, ainsi que de l'avenant n° 1 à ce lot conclu le 5 février 2007, d'autre part, de condamner les titulaires du lot à lui restituer la somme de 4 700 000 euros qu'il leur a versée en exécution des contrats litigieux et, enfin, à titre subsidiaire, de condamner les membres du groupement de maîtrise d'œuvre au paiement de la même somme pour manquement à leur obligation de conseil. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le GCS de Mangot-Vulcin. Par une décision du 27 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de celui-ci en tant que la cour administrative d'appel s'est prononcée sur ses conclusions subsidiaires tendant à la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à leur obligation de conseil.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 411-1, R. 811-2 et R. 811-13 du code de justice administrative que les conclusions d'appel doivent être motivées avant l'expiration du délai d'appel. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que le GCS de Mangot-Vulcin n'a présenté devant le juge d'appel, dans le délai d'appel, aucun moyen spécifique au soutien de ses conclusions contestant le jugement du tribunal administratif en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à leur obligation de conseil. D'une part, compte tenu de cette appréciation souveraine, non arguée de dénaturation, des écritures du requérant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant ces conclusions comme manifestement irrecevables en application des dispositions combinées des articles R. 411-1, R. 811-2 et R. 811-13 du code de justice administrative citées au point 2. D'autre part, le groupement requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-1 du même code, qui sont dépourvues d'incidence sur les règles de motivation des requêtes d'appel.

4. Il résulte de ce qui précède que le GCS de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à leur obligation de conseil.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Michel F... et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Oasiis consultants et Asco BTP, ainsi que de M. B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés Ion Cindea Ingénieur, Michel F... et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Egis bâtiments et par M. B....

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin dirigées contre l'arrêt du 18 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires d'appel tendant à la mise en jeu de la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'œuvre sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, aux sociétés Michel F... et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea, Egis bâtiments et à M. D... B....

Copie en sera adressée aux sociétés Oasiis consultants et Asco BTP.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 462460
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2023, n° 462460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP POUPET et KACENELENBOGEN ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462460.20230317
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