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22/12/2022 | FRANCE | N°450188

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 450188


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Nord a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1603498 du 31 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA00600 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire

complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Nord a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1603498 du 31 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA00600 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 26 février 2016, le préfet du Nord a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble dont Mme B... est propriétaire et prononcé une interdiction définitive d'y habiter. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 31 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ". Ces dispositions permettent à l'autorité compétente de caractériser d'irrémédiable l'insalubrité d'un immeuble et de prononcer, par suite, l'interdiction définitive de l'habiter ainsi que, le cas échéant, de l'utiliser et l'obligation de le détruire. Elles prévoient, comme l'une des deux conditions alternatives du caractère irrémédiable de l'insalubrité, la circonstance que les travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité de l'immeuble présentent un coût plus élevé que celui de la reconstruction du même immeuble.

3. En premier lieu, pour l'application des dispositions citées au point précédent, le coût de reconstruction de l'immeuble doit être apprécié en y incorporant le coût de démolition de l'immeuble concerné. Si Mme B... soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne prend pas en compte le coût de démolition de l'immeuble dont elle est propriétaire dans l'évaluation du coût de sa reconstruction, ce moyen est toutefois nouveau en cassation et ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que l'espace situé à l'étage de l'immeuble de Mme B... ne comportait pas de cloisons ni de plafond et n'était pas aménagé à un usage d'habitation, la cour a procédé à la comparaison des coûts des travaux de résorption de l'insalubrité et de reconstruction du seul rez-de-chaussée de l'immeuble. En ne prenant ainsi en compte, pour l'application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, que la surface habitable de l'immeuble concerné, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation sur ce point que la cour, après avoir jugé, ainsi qu'il vient d'être dit, que seul le rez-de-chaussée de l'immeuble de Mme B... devait être pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, a estimé que la surface habitable de cette partie de l'immeuble était de 45,89 mètres carrés.

6. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il incorpore le coût de travaux portant sur des parties de l'immeuble situées au sous-sol et au premier étage dans l'évaluation du coût des travaux de résorption de l'insalubrité du rez-de-chaussée et le moyen tiré de ce que cet arrêt est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'ensemble des travaux de plâtrerie, peinture, revêtement, menuiserie et gros œuvre mentionnés dans le diagnostic technico-économique du 5 janvier 2016 visent à la résorption de l'insalubrité du seul rez-de-chaussée de l'immeuble sont nouveaux en cassation et ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 450188
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 450188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450188.20221222
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