Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat, après dessaisissement du tribunal administratif de Besançon, en application des articles R. 120 et 121 du code électoral, de la demande dont il l'avait saisi, d'annuler l'élection de M. A... C..., le 27 juillet 2020, comme président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée.
M. B... soutient que l'élection de M. C... en qualité de président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée entraîne des risques de conflits d'intérêts en raison de sa qualité de premier adjoint d'une des communes membres et de vice-président de la communauté de communes du Doubs Baumois en charge de l'eau et de l'assainissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires intervenu lors des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée dont le siège est à Palise (Doubs) a procédé, le 27 juillet 2020, à l'élection de M. C... comme président et de M. B... comme vice-président de ce syndicat. En application des dispositions combinées des articles L. 5211-2 et L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du code électoral relatives au contentieux des élections municipales sont applicables à l'élection du président d'un syndicat intercommunal à vocation multiple, établissement public de coopération intercommunale. Le tribunal administratif de Besançon, faute d'avoir statué dans le délai qui lui était imparti par l'article R. 120 code électoral, a été dessaisi en application de l'article R. 121 du même code et en a informé les parties. M. B... a alors saisi, le 16 novembre 2021, le Conseil d'Etat d'une protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. C....
2. Il ne ressort d'aucune disposition législative, notamment pas des articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral ou L. 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qu'un mandat exécutif au sein d'une commune ou d'une communauté de communes serait incompatible avec la présidence d'un syndicat intercommunal à vocation multiple. Il n'est par ailleurs pas allégué, et il ne résulte au demeurant pas de l'instruction, que M. C... se trouverait dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévu par la loi du fait de l'existence d'un cumul de mandats. La circonstance qu'en raison de ses différents mandats, notamment de celui exercé au sein de la communauté de communes du Baume Doubs (CCBD), il risquerait de se trouver dans une situation de conflit d'intérêt à propos de la gestion de l'eau et de l'assainissement ne peut être utilement invoquée pour contester l'élection de l'intéressé en qualité de président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée.
Il s'ensuit que la protestation formée par M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et à M. A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Labrune
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet