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02/11/2022 | FRANCE | N°446688

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 02 novembre 2022, 446688


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 novembre 2020, 20 octobre 2021 et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération française de détection de métaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la circulaire du 18 avril 2017 relative à l'extension de la compétence concurrente des juridictions du littoral spécialisées a

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 novembre 2020, 20 octobre 2021 et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération française de détection de métaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la circulaire du 18 avril 2017 relative à l'extension de la compétence concurrente des juridictions du littoral spécialisées aux infractions d'atteintes aux biens culturels maritimes, notamment de la fiche intitulée " Le traitement judiciaire des atteintes au patrimoine culturel, archéologique et historique " qui lui est annexée ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'abrogation de cette circulaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2022, présentée par la fédération française de détection de métaux ;

Considérant ce qui suit :

1. La circulaire attaquée du 18 avril 2017 du directeur des affaires criminelles et des grâces est relative à l'extension de la compétence concurrente des juridictions du littoral spécialisées (JULIS) aux infractions d'atteintes aux biens culturels maritimes, en application des articles 706-111-1 et suivants du code de procédure pénale, introduits par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle comporte, en annexe 1, une fiche technique intitulée " Le traitement judiciaire des atteintes au patrimoine culturel archéologique et historique ", qui rappelle le cadre juridique des atteintes au patrimoine et la manière dont ces dernières peuvent être poursuivies et sanctionnées. Le 21 août 2020, la fédération française des détecteurs de métaux a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger cette circulaire, notamment son annexe 1. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite né du silence gardé par le ministre sur sa demande, en contestant uniquement la légalité de la fiche technique.

2. En premier lieu, cette fiche technique, qui se borne à rappeler la réglementation applicable, est dépourvue de caractère réglementaire. Le moyen tiré de l'incompétence du directeur des affaires criminelles et des grâces pour l'édicter doit donc être écarté.

3. En second lieu, cette fiche technique comporte des considérations générales dépourvues de portée juridique ou d'effets notables. Il en va ainsi de l'affirmation, critiquée par l'association requérante, selon laquelle : " l'usage du détecteur de métaux n'intervient d'ailleurs qu'à titre exceptionnel et de façon très technique dans la pratique professionnelle de la discipline archéologique ". Il en va de même pour la formule, présentée comme étant la " position " du ministre de la culture : " si l'archéologie bénévole a toute sa place sur le territoire national, elle ne saurait en rien être assimilée à la détection de loisir ; terme qui n'a aucun fondement juridique et recouvre en réalité une chasse au trésor ".

4. En troisième lieu, c'est à bon droit que la fiche technique indique que " les trouvailles réalisées au moyen d'un détecteur de métaux et sans autorisation ne peuvent être reconnues comme des découvertes fortuites ", puisque les découvertes fortuites, telles qu'elles sont définies à l'article L. 531-14 du code du patrimoine, sont nécessairement des découvertes involontaires nées de travaux ou d'un fait quelconque, alors que l'utilisation d'un détecteur de métaux démontre la volonté de trouver des objets. De même, la précision donnée, en note de bas de page, sur la " détermination de la valeur historique et/ou archéologique ", renvoyant aux " biens issus de la période antérieure au dernier quart du XIXème siècle et ceux liés aux deux guerres mondiales " ne présente, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, aucune contradiction avec la définition retenue à l'article L. 510-1 du code du patrimoine.

5. En quatrième lieu, la réglementation de l'utilisation des détecteurs de métaux rappelée dans la fiche technique n'interdit ni ne limite la commercialisation des détecteurs de métaux, mais soumet simplement à autorisation certains de leurs usages. Elle s'applique de manière non discriminatoire et poursuit, en outre, l'intérêt général de préservation du patrimoine archéologique, historique et artistique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, si la circulaire rappelle qu'en vertu du code du patrimoine l'Etat est propriétaire des biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, un tel régime, qui s'applique à des biens sur lesquels aucun droit de propriété ne peut être invoqué par les utilisateurs de détecteurs de métaux et est motivé par la volonté de protéger le patrimoine archéologique, ne méconnaît ni l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14 de cette convention.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la fédération française de détection de métaux tendant à l'annulation du refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger la circulaire du 18 avril 2017 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fédération française de détection de métaux est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération française de détection de métaux, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de la culture.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 446688
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2022, n° 446688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446688.20221102
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