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21/07/2022 | FRANCE | N°452211

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 21 juillet 2022, 452211


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20024338 du 4 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés

les 3 mai et 4 août 2021 et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20024338 du 4 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 mai et 4 août 2021 et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, qui renonce en ce cas à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. La Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation. Elle est, par suite, tenue de viser et d'analyser dans sa décision un mémoire déposé pendant l'instruction, dès lors qu'il contient des éléments nouveaux.

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 octobre 2020, M. B... a adressé via l'application " CNDém@t " un mémoire complémentaire à la Cour nationale du droit d'asile contenant des conclusions et des éléments nouveaux, notamment un récit complémentaire apportant des précisions relatives à la dette de sang dont il affirme faire l'objet. Par suite, en ne visant pas ce mémoire, alors qu'il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée qu'il ait été tenu compte des éléments nouveaux qu'il contenait, la Cour a entaché d'irrégularité sa décision du 4 décembre 2020. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B..., d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 452211
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 452211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452211.20220721
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