Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision référencée " 48SI " du 27 avril 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'annuler les décisions de retraits de points qui y sont récapitulées. Par un jugement n° 1804597 du 8 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision référencée " 48SI " du 27 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points qui était récapitulées sur cette même décision. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Il résulte des termes du jugement attaqué qu'après avoir constaté que l'administration n'établissait pas avoir délivré l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 23 octobre, 7 novembre et 9 novembre 2011 et des 5 septembre et 28 septembre 2017, le tribunal administratif a jugé que l'intéressé n'était pas fondé à demander l'annulation de l'ensemble des décisions de retrait de points afférentes à ces infractions. En statuant ainsi, alors qu'un tel défaut d'information était de nature à justifier l'annulation des décisions de retrait de points litigieuses, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.
3. Par suite, dès lors qu'il résulte également des termes du jugement attaqué que les retraits de points correspondant à ces infractions des 23 octobre, 7 novembre et 9 novembre 2011 et des 5 septembre et 28 septembre 2017 étaient nécessaires pour justifier que soit adressée à M. B... la décision référencée " 48SI " constatant un solde de points nul sur son permis de conduire, ce dernier est fondé à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation de ce même jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 31 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire