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25/03/2020 | FRANCE | N°425394

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 25 mars 2020, 425394


Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de réviser les décisions du 25 juin 2015 par lesquelles elle a annulé ses décisions du 25 novembre 2014 rejetant les demandes d'asiles présentées par M. D... B... et Mme A... C... et leur a reconnu la qualité de réfugié.

Par une décision n° 16022164 et 16022165 du 29 août 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enre

gistrés les 14 novembre 2018 et 14 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil...

Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de réviser les décisions du 25 juin 2015 par lesquelles elle a annulé ses décisions du 25 novembre 2014 rejetant les demandes d'asiles présentées par M. D... B... et Mme A... C... et leur a reconnu la qualité de réfugié.

Par une décision n° 16022164 et 16022165 du 29 août 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 2018 et 14 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B... et de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 juin 2015, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. B... et Mme C... la qualité de réfugié en raison des persécutions qu'ils disaient avoir subies et de leurs craintes vis-à-vis des autorités de leur pays d'origine du fait de leurs opinions politiques. Toutefois, à la suite d'informations transmises par la préfecture de l'Isère, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a demandé à la Cour nationale du droit d'asile la révision de sa décision au motif qu'il avait été porté à sa connaissance que les relevés d'empreintes digitales effectués auprès du couple par le système " Visabio " impliquaient que les intéressés avaient précédemment sollicité un visa sous une autre identité et que leur récit, notamment les craintes de persécutions retenues pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, était incompatible avec la réalité de leur parcours et donc que leur demande était entachée de fraude. Par une décision du 29 août 2018, dont l'Office demande l'annulation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article R 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse. / Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée (...) ".

3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter le recours en révision dont elle était saisie, la cour a estimé que si les éléments transmis par la préfecture de l'Isère à la suite de la consultation du système Visabio attestaient qu'une demande de visa avait été présentée le 13 août 2013 auprès du poste consulaire néerlandais en Afrique du sud par un dénommé B..., de nationalité angolaise, et par une dénommée Wulu Benjamin, de nationalité angolaise, d'une part cette circonstance n'était pas suffisante pour établir " l'état civil et la nationalité authentiques des intéressés " et qu'en tout état de cause ces demandes de visa n'étaient pas incompatibles avec les récits de persécution ayant conduit à l'octroi de la protection.

4. En statuant ainsi, par une décision suffisamment motivée, la cour qui, contrairement à ce qui est soutenu n'a pas dénié aux informations issues du système Visabio toute force probatoire quant à l'identification des intéressés et n'a pas, dès lors, commis d'erreur de droit, a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, au vu de l'ensemble des pièces des dossiers, que ces informations n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, suffisantes pour établir l'existence d'une fraude.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OFPRA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. M. B... et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... et Mme C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejeté

Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... et Mme C..., une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à M. D... B... et à Mme A... C....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 425394
Date de la décision : 25/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2020, n° 425394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425394.20200325
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