Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier Loire Vendée Océan à lui verser la somme de 26 475, 09 euros au titre de prestations réalisées dans le cadre de l'opération de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Challans ainsi qu'au titre d'une opération de réaménagement du deuxième étage du bâtiment Biochaud du centre hospitalier. Par un jugement n° 1204738 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14NT01668 du 14 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M.A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...et à Me Ricard, avocat du centre hospitalier Loire Vendée Océan.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un contrat signé le 17 janvier 2004, le centre hospitalier Loire Vendée Océan a confié à un groupement composé du cabinet Roch Atic et de l'Atelier Troussicot Nantes la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Challans ; que, par un autre contrat conclu le 29 septembre 2009, le centre hospitalier Loire Vendée Océan a confié à un groupement composé du cabinet Roch Atic et de la société Becba la maîtrise d'oeuvre des travaux de réaménagement du deuxième étage du bâtiment Biochaud du centre hospitalier ; qu'exerçant sous le nom commercial de cabinet M3C Ingénierie, M. A...a participé à ces deux opérations en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic, sans avoir été accepté par le maître d'ouvrage et sans que ses conditions de paiement n'aient été agréées ; que, par un jugement du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...tendant à ce que, faute pour le cabinet Roch Atic de lui avoir payé les prestations exécutées dans le cadre de ces deux opérations, le centre hospitalier Loire Vendée Océan soit condamné à lui verser la somme de 26 475,09 euros au titre des prestations réalisées ; que, par un arrêt du 14 juin 2016, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement ;
Sur l'appréciation portée par la cour sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative: " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; qu'aux termes de l'article R. 732-2 du même code, applicable aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Considérant que ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative qui a statué en tant que juge du référé provision exerce ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l'examen de l'affaire par la juridiction du fond ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que le principe d'impartialité n'avait pas été méconnu du fait que le rapporteur public, qui a conclu dans l'instance au fond devant le tribunal administratif de Nantes, avait statué comme juge des référés sur une demande préalable de provision portant sur les mêmes sommes ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui -même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif, en rejetant la demande de paiement de la somme de 17 940 euros présentée par M. A...au motif que celui-ci n'établissait pas la réalité des prestations dont il demandait le paiement, n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé que M. A...ne remplissait pas l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique ; que, par suite, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que, faute d'invitation préalable des parties à présenter leurs observations, la procédure de première instance aurait été irrégulière ;
Sur les autres moyens :
5. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, au vu des pièces qui lui étaient soumises, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le centre hospitalier Loire Vendée Océan avait eu connaissance, avant la réception des travaux le 9 janvier 2009, de ce que M. A...intervenait pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de l'EHPAD de Challans non pas comme représentant du cabinet Roch Atic, mais en qualité de sous traitant de celui-ci, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que si M. A...fait valoir qu'il avait produit devant la cour des courriels émis par le maître de l'ouvrage et reçus de lui à une adresse qui, correspondant à son entreprise, n'avait rien à voir avec la dénomination ou l'adresse du cabinet Roch Atic, cette circonstance n'est pas de nature à établir la dénaturation alléguée ; que la cour n'a pas davantage dénaturé les faits en relevant qu'il n'était pas non plus établi que le centre hospitalier avait eu connaissance, avant la réception d'un courrier de M. A... le 2 août 2010, de l'intervention de M. A...pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de réaménagement du deuxième étage du bâtiment Biochaud, non pas comme représentant du cabinet Roch Atic, mais en qualité de sous-traitant de celui-ci ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant, après avoir relevé que M. A... avait participé aux opérations de maîtrise d'oeuvre en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic pour des missions de bureau d'études techniques généraliste, à rechercher si, avant la réception des travaux, le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'intervention de M. A...en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ; que les allégations de M. A...selon lesquelles il demandait également la condamnation du centre hospitalier à lui payer une somme au titre de prestations supplémentaires correspondant à l'assistance du maître d'ouvrage pendant l'année de parfait achèvement concernent l'interprétation de la nature de la mission confiée au groupement de maîtrise d'oeuvre, sur laquelle la cour a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
7. Considérant, enfin, que M. A...se borne à critiquer l'appréciation souveraine des faits portée par la cour en relevant qu'il n'établissait pas avoir exécuté des prestations d'un montant de 1196 euros qui ne lui auraient pas été payées pour les travaux de réaménagement du deuxième étage du bâtiment Biochaud et que, par suite, il n'établissait pas avoir subi, du fait de la faute alléguée du centre hospitalier, un préjudice réel et direct ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Loire Vendée Océan, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., au titre de ces mêmes dispositions, la somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier Loire Vendée Océan ;