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11/05/2016 | FRANCE | N°392774

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 mai 2016, 392774


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 10 juillet 2015 par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a déclaré irrecevable sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 10 juillet 2015 par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a déclaré irrecevable sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : " Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) " ;

2. Considérant que la commission d'avancement a, par un avis du 10 juillet 2015, déclaré irrecevable la demande d'intégration directe dans le corps judiciaire présentée par Mme B...A...au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 au motif que cette dernière ne justifiait pas d'une expérience professionnelle la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

3. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle a exercé les fonctions de conseiller principal d'éducation et de conseiller en insertion professionnelle, il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission d'avancement, que le législateur organique a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas la condition tenant aux sept années d'exercice professionnel la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, et en déclarant, pour ce motif, sa candidature irrecevable ;

4. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que la commission d'avancement a retenu par ailleurs la candidature d'une personne exerçant les fonctions de conseiller principal d'éducation, cette circonstance ne saurait par elle-même être de nature à établir que la commission d'avancement aurait entaché son appréciation sur la recevabilité de sa candidature d'une erreur manifeste ou aurait, ce faisant, méconnu le principe d'égalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 392774
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 392774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392774.20160511
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