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15/04/2016 | FRANCE | N°395189

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 avril 2016, 395189


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2015 de la directrice adjointe des affaires médicales du groupe des hôpitaux universitaires de Paris-Sud (GH-HUPS) prononçant son licenciement. Par une ordonnance n°1508601 du 18 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande et enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de procéder à un réexamen de sa situation.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en rép...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2015 de la directrice adjointe des affaires médicales du groupe des hôpitaux universitaires de Paris-Sud (GH-HUPS) prononçant son licenciement. Par une ordonnance n°1508601 du 18 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande et enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de procéder à un réexamen de sa situation.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 et 28 décembre 2015 et 16 mars 2016, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à Me Delamarre, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique : " L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. Lorsqu'il comporte des clauses relatives à l'exécution d'une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans " ;

3. Considérant que pour suspendre, par son ordonnance du 18 novembre 2015, l'exécution de la décision du 24 août 2015 par laquelle la directrice générale adjointe des affaires médicales du groupe des hôpitaux universitaires de Paris-Sud (GH-HUPS) a licencié M.A..., praticien attaché, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a retenu qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré de ce que la réorganisation des services ayant motivé la suppression de l'emploi de l'intéressé n'avait pas été envisagée par le contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ; qu'en statuant ainsi, alors que la légalité des mesures relatives à l'organisation des services d'un établissement de santé n'est pas subordonnée à leur mention expresse dans le contrat d'objectifs et de moyens souscrit par celui-ci avec l'agence régionale de santé, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'AP-HP est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M.A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 395189
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 395189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395189.20160415
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