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23/08/1980 | MADAGASCAR | N°76/79-ADM;90/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 août 1980, 76/79-ADM et 90/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu 1°- la requête n°- 76/79-Adm présentée par le sieur A Jh.

Césaire Magistrat à Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambr...

Vu l'ordonnance n°- 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu 1°- la requête n°- 76/79-Adm présentée par le sieur A Jh. Césaire Magistrat à Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 Septembre 1979 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
lettre de refus n°- 1.042-MJ/DIRAJ/P en date du 31 Mai 1979 du Ministre de la Justice et condamner l'Etat Malagasy à lui verser une indemnité
de 700.000 Francs ensemble le condamner au dépens ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées du sieur A Ab Ac Aa présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu
de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité du mémoire présenté par l'Etat Malagasy :
Considérant que devant le juge administratif l'instruction de l'affaire n'est close qu'au moment où le Président donne la parole au Commissaire
de la Loi pour ses conclusions ;
Que, dans ces conditions, le mémoire en date du 26 novembre 1979, réceptionné au greffe le 29 novembre 1979 doit être déclaré recevable ;
Sur la légalité du décret d'intégration et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A, promu administrateur en chef 1er échelon indice 1425 1er Juillet 1978,
ayant été intégré ensuite dans le corps de la magistrature en application des dispositions combinées de l'ordonnance n°- 73.036 du 25 Juillet
1973 ainsi que du décret n°- 71.484 du 3 Novembre 1971, par décret n°- 79.015 en date du 23 Avril 1979, conteste la légalité de ce dernier acte
au motif que ne prenant effet qu'à compter de sa signature, celui-ci n'a pas prévu la conservation d'ancienneté prescrite par l'ordonnance ;
Considérant en effet que l'article 78 nouveau alinéa 2 de l'ordonnance n°- 75.036 prévoit d'une part que «les agents intégrés dans le cadre de
la magistrature sont nommés aux grade et échelon comportant un indice supérieur à celui atteint dans leur administration d'origine» ;
d'autre part, que le paragraphe 3 de ce même alinéa ajoute «que le décret d'intégration déterminera l'ancienneté qui sera conservée, s'il y a
lieu, pour le passage à l'échelon supérieur» ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la circonstance pour l'ordonnance n° 73.036 de n'avoir pas prévu l'intégration dans le corps de
la magistrature qu'à un indice supérieur et non point aussi à un indice égal, à l'exemple des autres corps de fonctionnaires entraîne la
conséquence que le décret n°- 71.484 n'est pas applicable en la matière ;
Qu'ainsi, le décret d'intégration du sieur A aurait dû avoir porté mention de l'ancienneté à conserver dès lors que l'existence de
celle-ci ne saurait être considérée comme perdue par le fait d'une intégration, fut-ce à un indice immédiatement supérieur ;
Considérant dans ces conditions, qu'en omettant de reporter au titre de l'ancienneté acquise la durée de la période entre la date de la
promotion de l'intéressé au grade d'administrateur en chef et celle de son intégration dans le corps de la magistrature, soit neuf mois vingt
trois jours, l'Autorité de nomination a méconnu les dispositions législatives ci-dessus rappelées qui dérogent aux règles générales mises en
place par le décret n°- 71.484 ; que par suite, le sieur A est fondé à demander l'annulation partielle de la lettre n°-
1042-MJ/DIRAJ/P en date du 31 Mai 1979 dans la mesure où celle-ci n'a pas fait mention de l'ancienneté conservée par le demandeur en vertu de
la réglementation en vigueur ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'en attendant que l'Administration procède à la révision de la situation administrative du requérant, la présente demande en
indemnité doit être tenue pour prématurée et rejetée en l'état ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Les requêtes n°s 76/79-Adm et 90/79-Adm sont jointes ;
Article 2.- La lettre n° 1042-MJ/DIRAJ/P en date du 31 mai 1979 est annulée en partie ;
Article 3.- La demande de dommages-intérêts est rejetée en l'état ;
Article 4.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/79-ADM;90/79-ADM
Date de la décision : 23/08/1980

Parties
Demandeurs : MANJAKAVELO Jh. Césaire
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-08-23;76.79.adm ?
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