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08/03/2022 | FRANCE | N°19NC02825

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 mars 2022, 19NC02825


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2019, le 18 juin 2020, le 22 janvier 2021 et le 19 mars 2021, M. H... I..., l'association Les amis de Beauregard, l'association Promenade historique dans la vallée de l'Ognon, l'association Vieilles maisons françaises, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme J... I..., M. D... I..., M. et Mme A... F..., K... B..., M. et Mme C... G... et M. et Mme H... E..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté

du 16 mai 2019 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la société Doubs O...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2019, le 18 juin 2020, le 22 janvier 2021 et le 19 mars 2021, M. H... I..., l'association Les amis de Beauregard, l'association Promenade historique dans la vallée de l'Ognon, l'association Vieilles maisons françaises, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme J... I..., M. D... I..., M. et Mme A... F..., K... B..., M. et Mme C... G... et M. et Mme H... E..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la société Doubs Ouest Energies 1, d'une part, à construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Concondray et de Pouilley-Français, ainsi que, d'autre part, à défricher 0,75 hectare de parcelles boisées situées sur le territoire de la commune de Pouilley-Français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le plan masse du projet architectural ne mentionne pas les modalités de raccordement électrique du parc ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce que les dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, qui sont directement applicables en l'espèce dès lors que l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme est superfétatoire et de plus illégal, imposaient de recueillir l'avis de l'ensemble des communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet ;

- le dossier de demande ne présente pas la nature des garanties financières visant à couvrir les opérations de démantèlement et de remise en état des parcelles en méconnaissance des exigences de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande ne contient pas l'ensemble des avis des propriétaires des parcelles d'implantation du projet, notamment pas celui du conseil départemental du Doubs, pourtant propriétaire de la route départementale n° 233 traversée par un câble électrique reliant E10 et E11 ; l'avis de la commune de Corconday ne porte que sur une partie des parcelles dont elle est propriétaire et sur lesquelles seront implantées le projet ; en l'absence de relevés de propriétés au dossier, il n'est pas possible de s'assurer que tous les propriétaires aient bien été consultés ;

- l'étude acoustique est insuffisante, d'une part, car au moins deux des quinze points de mesure choisis ne constituent pas les habitations susceptibles d'être les plus exposées au bruit des éoliennes, d'autre part, car il n'est pas expliqué les paramètres de calcul ayant permis d'évaluer l'impact sonore et, enfin, car les résultats des évaluations des prévisions sont partiellement inexacts ;

- l'étude paysagère est insuffisante en raison, premièrement, de ce que les photomontages sont d'un format inadapté, deuxièmement, de ce que les images finales présentées dans le dossier sont issues d'un traitement a posteriori limitant l'impact des éoliennes, troisièmement, de ce que de nombreux photomontages ont été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques permettant d'atténuer l'impact visuel des machines, quatrièmement, de ce que certains photomontages auraient mérité d'être réalisés à partir de clichés pris à des emplacements différents, cinquièmement, de ce qu'il n'est pas précisé l'heure et la date des prises de vue, sixièmement, de ce que les clichés ont dans leur quasi-intégralité été pris lorsque les arbres étaient particulièrement feuillus, septièmement, de ce que plusieurs sites ont été occultés, huitièmement, de ce que l'arrêté prescrit des prises de vue complémentaires à réaliser témoignant des doutes existant quant à la sincérité des photos ;

- le volet chiroptérologique de l'étude environnementale est insuffisant car, premièrement, il ne respecte pas les recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères, deuxièmement, les relevés en hauteur sont limités tant dans le périmètre que dans leur durée et leur méthodologie, troisièmement, la prospection au sol n'a pas été assez soutenue, quatrièmement, les horaires précis des écoutes, les résultats bruts des prospections, ainsi que les parcours de transects ne figurent pas dans l'étude d'impact, cinquièmement la mission régionale d'autorité environnementale a émis des critiques sur le volet chiroptérologique ;

- la détermination des enjeux avifaunistiques du secteur ainsi que l'évaluation des impacts du projet sur les oiseaux par l'étude environnementale sont insuffisantes dès lors que, en premier lieu, la méthodologie déployée pour réaliser les opérations d'inventaire est trop faiblement présentée, en deuxième lieu, les résultats bruts des prospections ne figurent pas dans l'étude d'impact, en troisième lieu, la mission régionale d'autorité environnementale a émis des critiques sur le volet avifaunistique ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors que, en méconnaissance des exigences de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, il n'existait pas de garantie d'une réelle séparation entre le service qui prépare l'avis portant sur la qualité de l'étude d'impact et celui qui instruit la demande d'autorisation ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la publicité par voie de presse de l'enquête publique a été insuffisante ;

- il est entaché d'un vice de procédure car l'affichage de l'avis d'enquête publique n'a pas été réalisé de manière satisfaisante ; au vu des certificats d'affichage établis par les maires de dix des cinquante communes concernées par l'enquête publique, il y a lieu, en tout cas, de considérer que l'affichage dans leurs mairies respectives n'a pas été régulier ; ces irrégularités ont eu pour conséquence directe une faible participation à l'enquête publique ;

- le dossier d'enquête publique était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors qu'il ne comportait ni l'accord du ministre de la défense, ni l'avis de l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que seules vingt-six des cinquante communes aux termes du III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement ont donné leur avis sur la demande d'autorisation conformément aux exigences de l'article R. 512-20 du code de l'environnement ; les avis émis par les vingt-quatre autres communes sont de plus irréguliers ;

- la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites était irrégulière ;

- il est entaché d'un vice de procédure et d'un erreur d'appréciation dès lors que la pétitionnaire ne justifie pas avoir les capacités financières et techniques exigées par les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, qui sont seuls applicables, car les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement n'ont pas été précédés d'une évaluation environnementale, de sorte qu'ils doivent être écartés ;

- le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site, prévu par l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 pris pour l'application de l'article R. 553-1 du code de l'environnement, est inadapté et est manifestement insuffisant ; le préfet aurait dû écarter l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer à la pétitionnaire de constituer des garanties financières adaptées ; le préfet devait au moins prévoir, dans son arrêté, un coût unitaire initial de 57 000 euros par machine et a, à défaut, méconnu les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 26 août 2011 précité ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ; les dispositions prévues à cet effet par l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales parce qu'elles émanent d'une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes ; le préfet aurait dû écarter l'application de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ; l'arrêté contesté, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l'environnement et 29 de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de Pouilley-Français, de l'article 11 du règlement de la zone N de ce même plan local, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ainsi que des articles L. 181-3 du code de l'environnement et L. 511-1 du même code, dès lors que le projet porte atteinte aux paysages environnants et au patrimoine culturel ;

- l'autorisation attaquée méconnaît les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement, dès lors que le projet est de nature à porter atteinte aux chiroptères ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier, car le défrichement autorisé va conduire à une perte de zones de gîtes et chasse pour plusieurs espèces de chiroptères.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2020, le 22 janvier 2021 et le 19 mars 2021 la société Doubs Ouest Energies 1, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les éventuels vices entachant l'arrêté sont, en toute hypothèse, régularisables.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- en tout cas, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 avril 2021, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la société Doubs Ouest Energies 1, a été enregistré le 9 avril 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Par une lettre du président du 27 janvier 2022, et par un courrier rectificatif du 2 février 2022, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation modificative régularisant les vices tirés, premièrement, de l'insuffisance du dossier de demande en ce qu'il ne contient pas l'avis du propriétaire sur l'état dans lequel la voie communale n° 3 située sur la commune de Pouilley-Français, deuxièmement, de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande, troisièmement, de l'insuffisance des capacités financières de la société pétitionnaire, quatrièmement, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, cinquièmement, de l'insuffisance de l'étude paysagère, sixièmement, de l'insuffisance du volet avifaunistique et chiroptérologique de l'étude environnementale.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2022, la ministre de la transition écologique a présenté des observations en réponse à ces courriers.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2022, la société Doubs Ouest Energies 1 a présenté des observations en réponse à ces courriers.

Une note en délibéré, présentée pour la société Doubs Ouest Energies 1 par Me Versini-Campinchi, a été enregistrée le 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marchal,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Monamy pour M. I... et autres et de Me Versini-Campinchi pour la société Doubs Ouest Energies 1.

Considérant ce qui suit :

1. La société Doubs Ouest Energies 1 a présenté, le 22 décembre 2016, une demande d'autorisation unique pour exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Corcondray et de Pouilley-Français, ainsi que pour défricher 0,75 hectare de parcelles boisées sur le territoire de la commune de Pouilley-Français. Par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet du Doubs a délivré à la société Energies Doubs Ouest 1 l'autorisation sollicitée. M. H... I..., l'association Les amis de Beauregard, l'association Promenade historique dans la vallée de l'Ognon, l'association Vieilles maisons françaises, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme J... I..., M. D... I..., M. et Mme A... F..., K... B..., M. et Mme C... G... et M. et Mme H... E... demandent l'annulation de cet arrêté du préfet du Doubs.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci./ Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".

3. L'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France, agréée au niveau national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a notamment pour objet la préservation des sites naturels et urbains. Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de l'autorisation unique en litige délivrée pour l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête collective sont recevables sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanent de chacun des autres demandeurs.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.

5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation, la juridiction statuant comme juge de l'excès de pouvoir contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux :

6. Par un arrêté du 14 mai 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 mai 2019, le préfet du Doubs a donné à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général, délégation pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les autorisations uniques. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

S'agissant du dossier de demande :

7. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5 du présent arrêt, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.

Quant au projet architectural :

8. Aux termes du I de l'article 4 du décret susvisé du 2 mai 2014 : " Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : (...) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R.* 431-7 du code de l'urbanisme. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " .

9. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production, par le pétitionnaire, de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme.

10. Le dossier de demande de la société pétitionnaire présente non seulement le tracé précis du réseau électrique enterré inter-éoliens, mais également le tracé du réseau reliant les éoliennes aux deux postes de livraison du site. Ce dossier indique également que le raccordement au réseau public s'opérera pas la voie d'un réseau enterré et mentionne que le poste source de Saint-Vit permettrait un tel ralliement. La société pétitionnaire précise enfin que le poste de livraison sera autoalimenté par l'énergie dégagée par les éoliennes. A considérer même que cette option d'alimentation s'avère impossible techniquement comme l'allèguent les requérants, il n'est pas établi que l'alimentation externe devrait alors relever d'un raccordement distinct du réseau reliant les postes de livraison et le poste source, qui a déjà vocation à accueillir, ainsi que le précise le dossier de demande, le réseau de télécommunication nécessaire à la surveillance du site. Le moyen doit ainsi être écarté.

Quant aux avis des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site :

11. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 553- 6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que ne doivent être joints à demande d'autorisation que les avis des propriétaires des parcelles sur lesquelles sont implantés les installations de production d'électricité, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

12. En premier lieu, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal, d'émettre l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Par suite, alors au demeurant qu'il résulte des éléments versés au dossier que tant les maires des communes de Corconday et de Pouilley-Français que les conseils municipaux de ces communes ont été consultés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en raison de l'absence d'avis sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site des conseils municipaux des deux communes d'implantation doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que si des câbles doivent être implantés sous les voies communales n° 3 et n° 7 de la commune de Pouilley-Français, ainsi que sous la route départementale n° 233, ces voies, qui n'accueillent pas d'installation de production d'électricité, ni de postes de livraison, sont situées à plus de 10 mètres des aérogénérateurs les plus proches. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté serait illégal faute pour la commune de Pouilley-Français et pour le conseil départemental du Doubs d'avoir été saisis pour avis sur les conditions de remise en état respectivement des voies communales n° 3 ainsi que n° 7 et de la route départementale n° 233.

14. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'ensemble des propriétaires concernés ont été consultés, faute de relevé de propriété dans le dossier de demande d'autorisation, un tel relevé de propriétés n'avait pas à être obligatoirement produit au soutien de la demande d'autorisation unique. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des propriétaires concernés n'auraient pas donné leur accord aux conditions de remise en état.

Quant à l'insuffisante présentation des garanties financières constituées en vue du démantèlement du parc :

15. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières (...) ". Aux termes du I de l'article R. 553-1 de ce code : " La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".

16. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société Doubs Ouest énergies 1 mentionne le montant des garanties, calculé conformément aux dispositions alors applicables de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et expose les conditions d'actualisation de ce montant. Il n'est ainsi pas indiqué la nature des garanties exigées par les dispositions citées au point précédent.

17. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à l'objet et à l'étendue de l'obligation prescrite par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique et alors, en premier lieu, qu'il appartient à l'arrêté d'autorisation de déterminer le montant des garanties financières et en second lieu que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant leur constitution, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population.

S'agissant de la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes :

18. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. ". Le 3° de l'article 4 de cette même ordonnance prévoit toutefois que le projet reste soumis, " lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme. ".

19. Selon l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, inséré au chapitre III du titre II du livre IV de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. ".

20. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que ni la loi du 12 juillet 2010 ni l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ne figurent parmi les dispositions auxquelles est soumise l'autorisation unique lorsqu'elle tient lieu de permis de construire et que l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet n'est donc pas requis.

21. Dès lors, à supposer même, ainsi que les requérants le soutiennent, que l'article R. 423-56-1 soit superfétatoire et soit, de plus, illégal, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation unique valant permis de construire n'a pas été, en méconnaissance des exigences du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, soumise à l'avis des communes d'implantation, à l'avis des communes limitrophes de ces dernières et enfin à l'avis des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartiennent ces communes doit être écarté comme inopérant.

S'agissant de l'étude d'impact :

Quant à l'étude paysagère :

22. Il résulte de l'instruction que plus de cinquante photomontages ont été annexés à l'étude d'impact et à ses compléments afin de présenter les impacts visuels du parc éolien litigieux, ainsi que du parc Doubs Ouest Energies 2, qui est situé à proximité du projet litigieux, sur leurs environnements rapprochés, semi-éloignés et éloignés. Ces photomontages ont été réalisés à partir de photographies réalisées avec un objectif de 35 mm fixe et sur lesquelles ont pu être intégrés les aérogénérateurs par l'utilisation du logiciel professionnel Wind Pro. Il a été fait le choix cohérent, pour s'adapter à l'angle de vue humain, de présenter les photomontages d'un angle de 60°, qui permet d'appréhender de manière pertinentes les éoliennes et leurs impacts et ce même si certains clichés ont été pris par temps nuageux. Ces photomontages présentés dans un format acceptable sont de plus accompagnés des informations relatives à la position exacte de la prise de vue, à l'azimut, à la distance par rapport à l'éolienne la plus proche et à l'angle de vue panoramique proposé. En dépit de ce que l'heure et la date des prises des vues ne soient pas indiquées, les principales informations permettant d'appréhender l'impact du projet étaient ainsi mentionnées. M. I... et autres soutiennent qu'il aurait pu être effectués des photomontages depuis d'autres lieux. Pour autant, alors qu'il ne peut être exigé que des photomontages soient effectués à partir de chacun des sites pouvant être impacté par le projet, il ressort de l'étude que les points de vue des photomontages ont été pertinemment sélectionnés selon notamment l'importance de la perception visuelle du parc, la valeur patrimoniale et paysagère du site impacté, et la fréquentation du point de vue, permettant de présenter les principaux enjeux du site pour le paysage. Il a notamment été établi plusieurs photomontages depuis les communes de Corcondray, de Poulley-Français ou encore de Saint-Vit, proches du site du projet, ainsi que sur les principaux axes routiers fréquentés à proximité du parc et dans les zones d'influence visuelle les plus importantes. Si les requérants contestent l'absence de prise de vue depuis le château d'Etrabonne, il n'apporte aucun élément probant justifiant qu'il existerait des vues depuis ce château sur le parc litigieux. Les photomontages versés par M. I... et autres témoignent uniquement d'une visibilité de deux éoliennes du parc de Doubs Ouest Energies 2, qui fait l'objet d'une autorisation distincte de celle attaquée dans la présente instance. Les requérants ne peuvent pas plus utilement se prévaloir de l'absence de photomontages depuis le promontoire du Montherot, alors qu'il résulte du cahier de photomontages qu'une photo a été prise à proximité de ce site et permet d'apprécier l'impact sur les terrains en contre-bas. Enfin, les différents photomontages n'apparaissent pas avoir été obtenus par un cadrage volontairement faussé des prises de vue visant à empêcher d'apprécier l'impact des éoliennes sur le site. La présence de bâti ou de végétation occultant intégralement ou partiellement les éoliennes ne se retrouve pas systématiquement sur les différentes photographies et ne témoigne que de l'existence matérielle d'obstacles visuels. En outre, il a pu être régulièrement privilégié de prendre une majorité des photographies en période estivale, au cours de laquelle, en dépit de la végétation fleurissante, la luminosité est plus adaptée. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la méthodologie suivie et les informations présentées par l'étude n'auraient pas permis à l'autorité administrative d'analyser de manière pertinente les impacts du projet litigieux et d'assurer l'information du public dans des conditions satisfaisantes. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude paysagère doit dès lors être écarté.

Quant à l'étude acoustique :

23. En premier lieu, il résulte de l'étude acoustique que les mesures ont été réalisées à partir de quinze enregistreurs. Ces points de mesure ont été sélectionnés pour appréhender le niveau des bruits perçus dans les habitations risquant d'être les plus exposées à l'impact sonore du projet. A ce titre, l'étude acoustique précise que l'emplacement des microphones a été choisi de façon à limiter l'impact du vent, celui de la végétation ou encore celui d'infrastructures de transport proches, afin de s'affranchir autant que possible de ces troubles pouvant altérer l'appréciation de l'environnement sonore. Si les requérants font valoir que des habitations plus proches du projet existaient pour les points de mesures nos 10 et 15, ce seul élément ne remet pas en cause la pertinence des points de mesure sélectionnés.

24. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'une étude acoustique a été réalisée par un bureau d'études à partir de mesures réalisées au droit de quinze habitations susceptibles d'être les plus exposées au projet, autour de la zone d'implantation du parc. A partir de ces mesures, la modélisation de l'impact sonore a été réalisée selon les prescriptions de la norme NFS 31-114 et conformément à l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Ont ainsi modélisés, pour les différentes classes de vents, les risques de dépassements des seuils légaux. Pour évaluer ces seuils, il a été retenu une température de 10° et une humidité de l'air de 70 %. Si ces paramètres sont critiqués dans leur principe et dans leurs justifications par les requérants, M. I... et autres n'apportent aucun élément démontrant que ces choix n'auraient pas été pertinents et qu'ils auraient eu une influence sur les résultats obtenus. Dans ces conditions et alors qu'il n'existait aucun paramétrage légal obligatoire pour ces données et qu'il n'était pas imposé de justifier plus amplement des paramètres retenus, le moyen doit être écarté.

25. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " Au sens du présent arrêté, on entend par : (...) / Emergence : la différence entre les niveaux de pression acoustiques pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). (...) ". L'article 26 du même arrêté précise que dès lors que le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 décibels, l'émergence admissible du parc litigieux ne peut être de plus de 5 décibels en période diurne et de 3 décibels en période nocturne. Au contraire, aucune limite d'émergence n'est imposée en cas de bruit ambiant inférieur à 35 décibels.

26. Les requérants font valoir que plusieurs des résultats présentés sous le terme de " dépassements " dans l'étude seraient inexacts, car ils ne correspondraient pas à la différence entre l'émergence estimée du parc et le seuil de 3 décibels tolérés en période nocturne. Pour autant, il résulte des termes mêmes de l'étude acoustique que les résultats présentés sous le vocable de " dépassement " correspondent à la valeur la plus faible devant permettre de respecter les seuils légaux. Les " dépassements " correspondent ainsi à la plus faible valeur entre, d'une part, la différence entre le bruit ambiant et le seuil de 35 décibels et, d'autre part, la différence entre l'émergence du parc et le seuil de 3 décibels. Au regard de cette méthodologie dûment expliquée et permettant d'appréhender au mieux les efforts en termes d'acoustiques devant être consentis par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que les différents résultats de " dépassements " seraient incorrects. Le moyen doit être écarté.

Quant à l'étude environnementale :

27. En premier lieu, il résulte du volet chiroptérologique de l'étude environnementale que pour déterminer l'état initial du site, il a été procédé à différents types d'écoutes sur la période allant de début avril à fin septembre, soit pendant les principales périodes d'activités des chiroptères. Il a tout d'abord été recouru à des écoutes en des points fixes par la voie d'enregistreurs automatiques laissés durant une nuit. Cette méthode, présentée comme de l'écoute longue et ayant pu être menée au niveau de cinq points de la zone d'étude répartis pour couvrir au mieux l'intégralité de la surface du projet, a été complétée par des écoutes au sol dites courtes, qui ont été menées par des enregistrements manuels sur cinq autres points du site du projet. Huit sorties différentes, réparties sur les différents cycles biologiques des chauves-souris, ont permis d'opérer ces écoutes au sol en des points précis. Parallèlement à cette première méthode de recensement, il a été également mené des enregistrements en hauteur, qui ont permis de récolter des informations continues entre mi-avril et mi-octobre 2016, soit pendant les principales périodes d'activité des chiroptères. Ces écoutes en hauteur ont été menées par l'implantation d'un mât, pertinemment situé au milieu de l'emplacement projeté de la rangée des éoliennes autorisées. Au regard de ces enregistrements, dont les données brutes n'avaient pas nécessairement à être annexées à l'étude d'impact, l'étude a identifié de manière cohérente les différentes espèces de chiroptères rencontrées. Elle n'avait pas à indiquer obligatoirement les horaires de rencontres des différents spécimens. Ainsi et en dépit de ce que cette étude ne respecte pas l'ensemble des recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères, qui n'ont pas valeur réglementaire, et que n'étaient pas joints à l'étude d'éventuels parcours de transects, l'évaluation de l'état initial du site opérée par l'étude environnementale est suffisante.

28. En deuxième lieu, les requérants reproduisent dans leurs écritures une partie de l'avis émis le 27 mars 2018 par l'autorité environnementale dans lequel la mission régionale de l'autorité environnementale indique non seulement qu'en appliquant le référentiel privilégié par ce service, le niveau d'activité du site et l'impact initial du projet sur les chiroptères doivent être réévalués, mais également que le risque de collision n'a pas été suffisamment pris en compte. Pour autant, alors que l'avis de l'autorité environnementale n'apporte aucun élément pour justifier de l'absence de pertinence du référentiel utilisé par la société pétitionnaire et de l'incohérence de l'évaluation des risques de collision proposée par l'étude environnementale, M. I... et autres n'apportent aucune autre explication complémentaire et ne justifient ainsi pas que l'évaluation de l'impact initial du projet, dont les choix méthodologiques sont dûment justifiés dans l'étude, aurait été inexacte ou insuffisante.

29. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact contient un volet avifaunistique réalisé par une société spécialisée. Ce volet présente la méthodologie mise en œuvre pour établir l'état initial du site. A ce titre, il est indiqué qu'il a été procédé à des observations et des écoutes, qui ont couvert l'intégralité d'un cycle biologique. L'étude précise que concernant la période de migration, l'établissement de l'état initial a été opéré par des observations réalisées au cours de huit sorties en période printanière, ainsi que de douze sorties en périodes automnales. Pour l'avifaune hivernante, le recensement a été effectué par la réalisation d'un transect d'environ 2,3 kilomètres traversant l'intégralité des habitats présents sur la zone au courant du mois de décembre et janvier. Enfin, pour l'avifaune nidificatrice, il a été recouru à la méthode dite de " repasses de chant ", qui consiste en la diffusion de chants d'une espèce auxquels les mâles de la même espèce ont tendance à répondre. En complément de cette première méthode, deux sorties ont été réalisées en appliquant la méthode dite des Indices Ponctuels d'Abondance (méthode dite " IPA "), qui repose sur des comptages partiels d'une durée de 20 minutes à un point donné en début du printemps (fin mars - mi-avril), puis au recomptage sur ce même point en fin de printemps (mi-mai - mi-juin). Cette méthode a pu être appliquée sur six points, qui ont couvert l'intégralité de la zone du projet. Au regard du nombre de sorties menées et de la méthodologie de la méthode " IPA " exigeant au minimum deux sorties, il a nécessairement été mené à chaque sortie des observations sur chacun des points. L'étude n'avait donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à préciser que chacune des sorties a bien été menée sur chaque point identifié par l'étude pour réaliser le comptage. Par suite, la méthodologie ayant permis la détermination de l'état initial du site était suffisamment explicitée dans l'étude environnementale.

30. En quatrième lieu, au regard des données recueillies selon la méthodologie présentée au point précédent, l'étude environnementale, dont les données brutes n'avaient pas nécessairement à être annexées à l'étude d'impact, identifie ensuite les espèces présentes sur le site et le nombre de spécimens rencontrés. Les explications, certes sommaires, quant à la méthodologie déployée pour déterminer l'impact initial du projet permettaient néanmoins de comprendre qu'étaient pris en compte pour évaluer l'impact initial pour les espèces nicheuses, migratoires et hivernantes, le nombre de rencontres des spécimens de chaque espèce, la patrimonialité de ces espèces ainsi que leur sensibilité à l'éolien. A ce titre, si les horaires exacts des sorties de jour ayant permis le recensement des espèces migratrices n'étaient pas mentionnés dans l'étude initiale, ainsi que l'avait relevé la MRAe, une éventuelle insuffisance à cet égard, qui n'aurait pas eu pour effet de nuire à l'information complète du public, a été régularisée par la production par la société pétitionnaire au cours de l'instance d'un document présentant les dates et horaires des sorties d'observations menées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'insuffisance du volet avifaunistique de l'étude d'impact doit être écarté.

S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :

31. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / (...) / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122 -1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.

32. Aux termes du I de l'article R. 122-21 du code de l'environnement : " La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. ". L'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. " Enfin, le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement ".

33. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mission régionale d'autorité environnementale est une entité administrative de l'État, dont les membres sont nommés à raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet et qui dispose d'une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d'autorité environnementale. Par ailleurs, si elle s'appuie à cette fin sur le " service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) " pour l'instruction des demandes d'avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet de région, il résulte des dispositions précitées que le service ainsi spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, il résulte également des dispositions précitées que ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale pour l'exercice de cette mission. La mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis.

34 D'autre part, l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

35. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département, l'avis rendu sur le projet par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

36. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société Doubs Ouest Energies 1 a été instruite, pour le compte du préfet du Doubs, par l'unité départementale Haute-Saône, Centre et Sud Doubs de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. L'avis rendu par la MRAe le 27 mars 2018 mentionne qu'il a été préparé par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. La société pétitionnaire fait valoir, en produisant au dossier une convention de 2016 entre la MRAe de la région Bourgogne-Franche-Comté et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, que l'avis a été préparé, au sein de la DREAL, par le département " évaluation environnementale ", qui a spécifiquement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales et correspond au service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement. S'il résulte de la convention de 2016 entre la MRAe et la DREAL, dont il n'est pas établi qu'elle n'était plus en vigueur au jour de l'avis du 27 mars 2018, que plusieurs agents du département " évaluation environnementale ", soit le service spécialement désigné pour appuyer la mission régionale d'autorité environnementale, ont bien été placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAe lorsqu'ils préparent les avis de l'autorité environnementale pour le compte de la MRAe, la directrice régionale adjointe référente du service développement durable et aménagement a également été visée par cette convention comme pouvant participer à la préparation des avis de l'autorité environnementale pour le compte de la MRAe. La présence de la directrice régionale adjointe référente du service développement durable et aménagement, qui est la supérieure hiérarchique des agents du département " évaluation environnementale " et dont, au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas également la supérieure hiérarchique des agents de l'unité départementale Haute-Saône, Centre et Sud Doubs, s'oppose à ce que le service d'appui à la mission régionale d'autorité environnementale ainsi constitué puisse être regardé comme disposant d'une autonomie réelle au sens de la directive 13 décembre 2011. A défaut d'élément au dossier permettant de s'assurer de ce que la directrice adjointe n'a pas participé à la préparation de l'avis du 27 mars 2018, les requérants sont fondés à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier.

37. L'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter notamment les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 précitée. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée et, en particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre autorité disposant d'une autonomie réelle aurait rendu un avis sur l'étude d'impact du projet.

38. Il résulte de ce qui a été dit aux points 31 à 37 que l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté du 23 novembre 2018.

S'agissant de la publicité de l'avis d'enquête publique :

39. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. (...). / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (...) ".

40. L'avis d'enquête publique relatif au projet litigieux a fait l'objet d'une publication dans les journaux " L'Est Républicain " et la " Terre de chez nous ", qui sont habilités par arrêtés préfectoraux à publier les annonces légales dans le département du Doubs et, concernant " L'Est Républicain ", également dans le département de la Haute-Saône. Si le journal la " Terre de chez nous ", dont il n'est pas justifié qu'il ne serait distribué que par abonnement, est destiné principalement aux agriculteurs, il résulte toutefois de l'instruction que le projet doit être implanté dans un secteur à dominante rurale, de sorte que le choix de ce journal était pertinent. En outre, la ministre de la transition écologique verse des constats d'huissiers du 17 mai 2017, du 4 juin 2018 et du 7 mai 2018 établissant que les différentes communes tenues d'afficher l'avis d'enquête publique ont respecté cette obligation pendant le délai imposé par les textes. Ces constats d'huissiers témoignent également de ce qu'il a été dûment assuré un affichage aux abords du site d'implantation du projet. Il résulte enfin de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été régulièrement publié sur le site internet de la préfecture du Doubs et que les communes d'implantation ont diffusé dans leurs journaux d'information communale les indications nécessaires quant à l'enquête publique. Dans ces conditions, alors que la presse régionale a relayé l'information de la tenue de l'enquête publique dans des articles sur le parc éolien et que 244 observations ont pu être émises dans le cadre de l'enquête publique, ce qui témoigne d'une participation marquée des citoyens, la circonstance que " L'Est Républicain " n'était pas habilité à publier des annonces légales dans le département du Jura, où plusieurs communes intéressées par le projet sont situées et que la " Terre de chez nous " n'est pas habilitée à diffuser des annonces légales dans les départements du Jura et de la Haute-Saône, n'a pu que demeurer sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elle n'a ni privé d'une garantie les intéressés, ni été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision adoptée par le préfet. Le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'enquête publique doit ainsi être écarté.

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

Quant à l'autorisation du ministre de la défense :

41. Aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. (...) ". L'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

42. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Cependant, ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que ces accords devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter un parc éolien. Ainsi, l'avis du ministre de la défense, s'il devait être émis dans le cadre de l'instruction des permis de construire des éoliennes, n'avait pas à être joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le moyen doit par suite être écarté.

Quant à l'avis de l'agence régionale de santé :

43. Aux termes du III de l'article R. 122-7 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (...) / dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ; (...) ".

44. L'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que les avis de l'agence régionale de santé émis à ce titre n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.

S'agissant de l'information des conseils municipaux :

45. Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (...) ". L'article R. 512-14 du même code vise les communes concernées par les risques et inconvénients dont le projet peut être la source.

46. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique du 7 mai 2018 invitant les conseils municipaux des communes visées par le III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement à émettre un avis sur la demande d'autorisation a été adressé à l'ensemble des communes concernées. La circonstance que certaines communes n'aient pas exprimé leur avis dans le délai prescrit par l'article R. 512-20 du code de l'environnement n'est pas de nature à établir qu'elles n'ont pas été régulièrement consultées. Par ailleurs, si les requérants font valoir que les avis émis dans les délais prescrits par l'article R. 512-20 du code de l'environnement sont tous irréguliers, dès lors que les conseillers municipaux de ces communes n'ont pas bénéficié d'une note explicative de synthèse, ils n'apportent aucun élément étayant leurs allégations. En tout état de cause, à considérer même que les conseils municipaux des communes intéressées se seraient prononcés dans des conditions irrégulières, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation contestée, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, auraient privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur la décision de délivrer cette autorisation.

S'agissant de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

47. Aux termes du second alinéa de l'article 18 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " Conformément à l'article R. 553-9 du code de l'environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être consultée sur une demande d'autorisation unique concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Elle siège alors dans sa formation spécialisée " sites et paysages ", en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. La composition de cette formation spécialisée est complétée de représentants des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ceux-ci sont nommés dans les conditions prévues aux articles R. 341-17 et R. 341-18 du code de l'environnement. ".

48. Il résulte du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2019 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qu'a été entendu lors de cette séance un représentant de la société pétitionnaire, ainsi que le maire de la commune de Pouilley-Français. Les différents membres de la commission ont pu interroger ces deux personnes. Toutefois, le procès-verbal de la réunion ne fait pas état de ce que, avant de procéder au vote ayant abouti à l'émission d'un avis favorable, le maire de la commune de Pouilley-Français et le représentant de la société pétitionnaire aient été invités à quitter la réunion. A considérer qu'il ne s'agit pas d'un simple oubli sur le procès-verbal et que le représentant de la société pétitionnaire a ainsi pu être présent lors du vote, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation contestée, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, aurait privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur la décision de délivrer cette autorisation.

S'agissant de la présentation des capacités techniques et financières :

49. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation attaquée, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

50. En premier lieu, il résulte de la demande d'autorisation d'exploitation que la société Doubs Ouest Energies 1 dispose d'un capital social de 10 000 euros et serait détenue intégralement par le groupe " Envision Energy International ". Le dossier indique également que le montant total des investissements nécessaires à la réalisation du projet serait compris entre 13,5 millions et 24,3 millions d'euros selon la puissance des aérogénérateurs finalement implantés. Un plan d'affaire et un échéancier de la dette bancaire sont présentés au dossier, mais ils portent toutefois sur des scénarios où le montant d'investissement initial serait de 22,5 millions d'euros, alors que le projet pourrait exiger un investissement jusqu'à 24,3 millions d'euros, et n'apportent aucune justification précise quant à ce choix. De plus, il est indiqué que le financement du projet sera assuré par le recours à des prêts bancaires pour environ 80 % du montant du projet et par des apports en fonds propres à hauteur des 20 % restants. A ce titre, il est joint au dossier de demande une lettre d'engagement de la société Envision Energy Jiangsu du 23 octobre 2017, par laquelle cette société s'est engagée à apporter 20 % du montant des investissements à réaliser à la société Doubs Ouest Energie 1. En revanche, il n'était joint au dossier de demande aucun élément susceptible de justifier de la capacité de la société porteuse du projet à réaliser 80 % de l'investissement par le recours à l'emprunt. Si, dans sa lettre, la société Envision Energy Jiangsu s'est certes également engagée, en cas ce de difficultés à obtenir un financement bancaire, à financer intégralement le projet, il est indiqué que ce financement serait d'un montant total de 22,5 millions d'euros, alors que le projet pourrait, selon les estimations présentées par le dossier de demande, dépasser cette somme et atteindre un total de 24,3 millions d'euros. Ainsi, le dossier de demande ne présentait pas les éléments permettant de justifier de ce que la société Doubs Ouest Energy 1 pourrait disposer, en toute hypothèse, d'un financement suffisant. De plus, alors que le dossier de demande se borne à des références vagues au groupe Envision Energy et n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir précisément les liens existants entre la société porteuse du projet et la société Envision Energy Jiangsu, il n'était joint au dossier de demande aucune pièce permettant de s'assurer de la bonne santé financière de la société Envision Energy Jiangsu, seule société s'étant juridiquement engagée à financer le projet, et de sa capacité à assurer un investissement sur ce projet pouvant atteindre un montant de 22,5 millions d'euros alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction qu'elle s'était déjà engagée, au cours de l'année 2017, à financer plusieurs projets éoliens pour un montant de plus de 200 millions d'euros. Ainsi, les informations figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter n'étaient pas suffisamment précises et étayées quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. Si le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, qu'une irrégularité liée au dossier de demande a été régularisée, la société pétitionnaire s'est bornée à verser devant la cour des coupures de presse témoignant de ce que le groupe Envision Energy Energy a acquis plusieurs sociétés françaises de projet éolien préalablement détenues par la société Velocita Energy, ainsi que des éléments financiers de la société Envision Energy International, qui, ainsi que l'indique elle-même la société défenderesse, est une entité distincte de la société Envision Energy Jiangsu. L'irrégularité liée à l'insuffisante présentation des capacités financières n'a donc pas été régularisée par les éléments produits devant la cour dans la présente instance. Cette irrégularité, qui a nui à l'information complète du public, constitue un vice de procédure entachant d'illégalité l'autorisation délivrée par le préfet du Doubs.

51. En second lieu, il résulte de l'instruction que tant la construction, l'exploitation et la maintenance du site seront délégués à des tiers. Pour autant, le dossier de demande précise que la société porteuse du projet pourra dans les différents choix à effectuer s'appuyer sur les connaissances de la société Velocita, ainsi que du bureau d'études français Opale Energies Naturelles et du groupe Enivision Energy International, qui sont, chacun dans leurs domaines respectifs, des structures ayant des connaissances solides des parcs éoliens et de leurs développements. Le maître d'ouvrage pourra également bénéficier de l'expertise technique du groupe Envision Energy International, qui est un des leaders mondiaux de l'installation et de l'exploitation des parcs éoliens. Les missions de la maîtrise d'œuvre sont décrites et les sociétés aptes à assurer ces fonctions sont listées. Enfin, il est arrêté la liste des principales exigences à insérer dans le futur contrat d'exploitation. Par suite, le moyen contestant la présentation des capacités techniques doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant des capacités financières et techniques :

52. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants: / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

53. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

Quant à l'exception d'inconventionnalité de l'ordonnance et des décrets du 26 janvier 2017 :

54. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C - 43/10), " Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias " et du 27 octobre 2016 (C - 290/15) " Patrice d'Oultremont contre Région wallonne ", que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir, au sens de la directive, des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

55. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui a notamment modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement prévues par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Cette ordonnance ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Il en va de même des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application, d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement, et fixant le régime de l'autorisation environnementale, n'entrent pas dans le champ de la directive 2001/42/CE et n'avaient pas, en tout état de cause, à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

Quant à la suffisance des capacités financières :

56. Il résulte de l'instruction que l'investissement à réaliser pour la construction et l'exploitation du projet de parc éolien Doubs Ouest Energies 1 sera, selon la puissance des aérogénérateurs finalement installés, compris entre un montant de 13,5 millions et 24,3 millions d'euros. Ce projet, qui, ainsi que l'indique le plan d'affaires joint au dossier de demande, permettra rapidement de générer des revenus, devrait en principe être financé pour 80 % par des prêts d'établissements bancaires et pour 20 % par des apports propres du groupe Envison Energy International et plus spécifiquement par la société Envision Energy Jiangsu, qui s'est expressément engagée à financer le projet, au besoin jusque 22,5 millions d'euros. Si, en l'état des éléments apportés au dossier, il n'a, ainsi que précisé au point 57 de l'arrêt, pas été versé les éléments attestant de la solidité financière de cette structure, son appartenance au groupe Envision Energy International, soit l'un des leaders mondiaux de la construction et de l'exploitation d'éoliennes, suffit à considérer que les modalités de financements retenues par la société pétitionnaire pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement du parc, sont pertinentes. Dans ces conditions, les éléments au dossier permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société Doubs Ouest Energies 1 entend disposer de capacités financières suffisantes pour assurer le projet litigieux. Au regard des dispositions citées au point 52 dont il appartient désormais au juge de plein contentieux d'assurer le respect, sous l'angle de la légalité interne, le moyen doit être écarté.

Quant à la suffisance des capacités techniques :

57. Il résulte de l'instruction que la construction, l'exploitation et la maintenance du site seront délégués à des tiers. Le dossier de demande précise que la société porteuse du projet pourra dans les différents choix à effectuer s'appuyer sur les connaissances de la société Velocita, du bureau d'études français Opale Energies Naturelles, ainsi que du groupe Enivision Energy International, qui sont, chacun dans leurs domaines respectifs, des structures ayant des connaissances solides des parcs éoliens et de leurs développements. Le maître d'ouvrage pourra également bénéficier de l'expertise technique du groupe Envision Energy International, qui est un des leaders mondiaux de l'installation et de l'exploitation des parcs éoliens. Aussi, les missions de la maîtrise d'œuvre sont décrites et les sociétés aptes à assurer ces fonctions sont listées. Enfin, il est arrêté dans le dossier de demande une liste des principales exigences à insérer dans le futur contrat d'exploitation. Dans ces conditions, les éléments au dossier permettent de s'assurer de la pertinence des modalités selon lesquelles la société Doubs Ouest Energies 1 entend disposer de capacités techniques suffisantes pour assurer le projet litigieux. Le moyen doit par suite être écarté.

S'agissant de la constitution des garanties financières :

58. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 mégawatt (MW). Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est de 50 000 euros + 10 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt, lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

59. En se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité en ce qu'il module le montant de la garantie exigée au regard de la puissance unitaire de l'aérogénérateur et que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 modifié est illégal et que, par voie de conséquence, l'autorisation en litige aurait dû fixer ce coût unitaire à un montant supérieur à celui qui a été retenu.

60. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 314 257 euros par l'article 2.2 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 58, le montant initial des garanties financières de 314 257 euros fixé à l'article 2.2 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 11 août 2011 modifié le 22 juin 2020. Il y a lieu de remplacer l'article 2.2 de l'arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.

S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site :

61. L'article R. 515-106 du code de l'environnement prévoit que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité mécanique du vent : " Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; (...) ".

62. En prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.

63. L'arrêté du 26 août 2011 modifié précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent pas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, règle figurant désormais à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 à la suite de sa modification par celui du 22 juin 2020, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet était tenu, en raison de cette méconnaissance, d'écarter l'application de ces dispositions, aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.

64. Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état (...) comprennent : (...) - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable (...) ". Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par la préfète parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515- 106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'impact paysager :

65. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

66. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

67. Le site d'implantation du projet litigieux s'inscrit dans l'unité paysagère dite " Entre Doubs et Ognon ". Ce paysage se caractérise par de vastes plaines agricoles ponctuées de villages et de parties vallonnées majoritairement boisées. L'alternance entre les collines et la plaine ainsi que l'absence de ligne à haute à tension permettent à ce paysage de rester relativement préservé. Pour autant, cette unité paysagère, qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que la vallée du Doubs et que la vallée de l'Ognon malgré leur proximité, est déjà anthropisé par le passage de l'autoroute A36. Ainsi, ce paysage, sans être dépourvu de qualité, au regard notamment de la présence d'un nombre non négligeable de monuments historiques, ne présente toutefois pas un intérêt particulier.

68. Dans ce contexte, les aérogénérateurs du projet, d'une hauteur de 150 mètres et implantés au sein d'une vallée faiblement vallonnée, seront nécessairement largement perceptibles depuis les alentours du site. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des différents photomontages apportés par les parties depuis le point de vue de Bregille, le fort de Rosemont ou encore le fort de Planoise que l'impact sur le paysage du projet serait excessif. L'impact du projet depuis la colline du Moutherot sera également limité, les photomontages témoignent en effet de ce que le parc litigieux est à une distance importante et que les éoliennes du parc, qui sont bien plus éloignées que celle du parc de Doubs Ouest Energies 2 dont l'impact doit bien être distingué de celui du projet litigieux, présenteront une visibilité acceptable depuis ce site, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière. Les requérants ne sauraient à ce titre se prévaloir de la présence sur la colline du Moutherot de l'espace naturel sensible de la Chaux, dès lors que cet espace est protégé pour la qualité de sa faune et de sa flore, mais non pour les points de vue qu'il offre et qu'en tout cas, il n'est nullement justifié que le parc éolien y serait visible. L'impact du projet sur les monuments historiques est également limité. Ainsi, concernant la Citadelle de Besançon, le choix du secteur d'implantation du parc et surtout l'importante distance entre le site de la Citadelle et le projet litigieux assure une visibilité particulièrement limitée du site depuis les remparts de ce monument et cela même en période nocturne, où les signaux de balisage des aérogénérateurs, faiblement perceptibles à une telle distance, seront, nécessairement intégrés aux troubles lumineux résultant déjà des éclairages de la ville de Besançon. Les requérants se prévalent également de la visibilité du parc depuis le château d'Etrabonne, les photomontages versés démontrent que seules les éoliennes du parc éolien de Doubs Ouest Energies 2, soit un parc distinct de celui faisant l'objet de cette instance, seraient visiblement depuis le château. Enfin, s'il résulte de l'instruction que les aérogénérateurs du projet seront visibles depuis plusieurs axes de circulation, voire depuis certaines habitations, les vues depuis les lieux de vie et notamment dans les cœurs de village demeurent modérées. Les photomontages produits par les requérants pour démontrer l'atteinte visuelle nocturne du parc sur les lieux de vie et qui résulterait des balises lumineuses des éoliennes, sont manifestement irréalistes et ne permettent pas de justifier de ce que ces dispositifs lumineux seraient susceptibles d'occasionner des troubles visuels d'une importance telle qu'ils auraient dû conduire le préfet à refuser l'autorisation sollicitée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code l'environnement doit être écarté. L'arrêté litigieux, en tant qu'il vaut permis de construire, ne méconnaît pas les articles A 11 et N 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pouilley-Français. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'impact sur les chiroptères :

69. Il résulte de l'instruction que les différentes écoutes au sol et en altitude ont permis de révéler la présence sur le site du projet de plusieurs espèces protégées de chiroptères, dont certaines présentant une sensibilité importante à l'éolien telles que la pipistrelle de Nathusius, le Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Lissler. Pour autant, les écoutes menées témoignent également de ce que, en dépit de la proximité de boisements et de lisières, les contacts avec les différentes espèces de chiroptères présentes sur le site ont été modérés en altitude. Si l'impact initial du projet sur les chritoptères n'est pas négligeable, l'étude d'impact et l'arrêté litigieux prévoient un ensemble de mesures visant à éviter et réduire les troubles occasionnés par les éoliennes sur les chiroptères. Ainsi, il est notamment imposé l'implantation de modèle d'éoliennes présentant au moins 40 mètres entre le sol et le bas des pales, la limitation de l'éclairage nocturne et la mise en drapeau des pales des éoliennes E9, E12 et E13 lors des trois premières heures de nuit du 15 avril au 15 octobre selon des conditions de vents et de températures adaptées aux particularités saisonnières. L'ensemble des éoliennes doivent de plus être arrêtées lorsque, en période nocturne, la vitesse du vent ne dépasse pas la vitesse de " cut-in speed ". Si les requérants soutiennent que ces mesures seraient insuffisantes, ils n'apportent aucune précision à cette allégation et ne versent aucun élément probant à son soutien. Dans ces conditions et alors que rien au dossier ne permet de remettre en cause la conclusion de l'étude d'impact quant à l'impact résiduel très limité du projet sur les chiroptères, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée par le projet aux chiroptères doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 181-3 du code l'environnement et L. 112-1 et L. 341-5 du code forestier :

70. Aux termes du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (...) / 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; (...) ". L'article L. 112-1 du code forestier prévoit que : " Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. / Sont reconnus d'intérêt général : 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ; / 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière ; (...) ". Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) / 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; (...) ".

71. Les requérants soutiennent que les opérations de défrichement sur 0,75 hectare conduiront à une perte importante de zones de gites et de chasses pour les chiroptères. Toutefois, il résulte de l'étude d'impact qu'aucun gîte n'a été repéré sur les parcelles ayant vocation à être défrichées et l'implantation des éoliennes a été adaptée pour éviter la destruction des arbres les plus intéressants pour la chirofaune. De plus, la surface défrichée ne correspond qu'à une surface très réduite de la surface boisée totale existante sur les communes d'implantation du projet. Enfin, l'arrêté prévoit qu'il sera assuré un reboisement compensatoire sur le double de la surface déboisée, soit sur 1,5 hectare ou, à défaut, il est prévu le versement une compensation financière de 4 500 euros au fonds stratégique de la forêt et du bois. Dans ces conditions, alors que les requérants ne versent aucun élément justifiant que l'impact du défrichage sur les chiroptères aurait été sous-évalué par l'étude d'impact, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conséquences à tirer des vices entachant d'illégalité l'arrêté en litige :

72. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

73. Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.

74. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté est entaché d'un vice résultant de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, d'un vice résultant de l'insuffisante présentation des capacités financières ainsi que d'un vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties financières imposées par l'arrêté.

75. D'une part, il appartient au juge de plein contentieux des autorisations environnementales de tirer les conséquences du vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties financières imposées par l'arrêté litigieux en remplaçant les dispositions irrégulières par des dispositions qui seront précisées à l'article 1 du dispositif du présent arrêt. D'autre part, dès lors que le vice résultant de l'insuffisante présentation des capacités financières et de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale peuvent être régularisés par une décision modificative, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la régularisation du vice relatif à l'insuffisance de la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire :

76. Ainsi qu'il ressort du point 50 du présent arrêt, le dossier d'enquête publique était irrégulier en raison de l'insuffisance de la présentation des capacités financières de la société Doubs Ouest Energies 1 dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter.

77. Il sera ainsi sursis à statuer afin de permettre au pétitionnaire de compléter la présentation de ses capacités financières. A cette fin, la société Doubs Ouest Energies 1 transmettra au préfet du Doubs un dossier qui sera soumis au public pendant une durée d'un mois et qui contiendra l'ensemble des éléments attestant de ses capacités financières. Ce dossier pourrait ainsi contenir une lettre d'engagement de la société Envision Energy Jiangsu ou de toute autre société du groupe Envision Energy, ainsi que des éléments permettant de s'assurer des capacités financières de cette société et enfin un rappel des principaux éléments financiers du dossier.

78. Le préfet du Doubs assurera, avec le concours des communes et de la société pétitionnaire, la publication d'un avis annonçant l'organisation et les modalités de cette consultation du public, au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition du dossier, dans deux journaux régionaux ou locaux, sur le site internet de la préfecture du Doubs, ainsi que par affichage en mairie de Concondray et de Pouilley-Français. La société Doubs Ouest Energies 1 prendra en charge les frais de cette phase d'information du public. Dans le cadre de cette mise à disposition des informations relatives aux capacités financières de la société pétitionnaire, le public pourra présenter ses observations dans un registre ouvert dans les mairies des communes de Concondray et de Pouilley-Français ou par courriers adressés à ces mairies qui seront annexés au registre. Le préfet du Doubs devra, après avoir recueilli les avis et remarques du public figurant dans les registres les transmettre à la société exploitante pour recueillir ses éventuelles observations en réponse.

En ce qui concerne la régularisation des vices affectant l'avis de l'autorité environnementale :

79. L'avis émis par l'autorité environnementale était irrégulier dès lors qu'il a été rendu dans des conditions ne permettant de s'assurer du respect des exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi qu'il ressort des points 31 à 37 du présent arrêt. Cette illégalité peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises.

80. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

81. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté ou celui de la préfecture du Doubs, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

82. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 27 mars 2018, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société Doubs Ouest Energies 1 est assorti d'une étude d'impact de qualité suffisante permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet du Doubs pourra, après que les exigences liées à la régularisation de l'insuffisante présentation des capacités financières auront été exécutées, décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant ces vices initiaux. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement.

83. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale différerait substantiellement de celui qui avait été émis le 27 mars 2018, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet du Doubs pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

84. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 82, le préfet devrait, en plus des exigences liées à la régularisation du vice tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet du Doubs pris à la suite de cette procédure.

85. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 83, le préfet devrait, en plus des exigences liées à la régularisation du vice tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire, organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet du Doubs pris à la suite de cette procédure.

En ce qui concerne la suspension de l'exécution de l'autorisation :

86. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

87. Les dispositions du II de l'article L. 181-18 prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci.

88. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge prononce l'annulation d'une partie divisible de l'autorisation, il peut suspendre l'exécution des parties non annulées dans l'attente de la nouvelle décision que l'administration devra prendre sur la partie annulée. Il en résulte également, d'une part, que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation a la faculté de suspendre l'exécution de celle-ci et, d'autre part, que lorsque le vice qui motive le sursis ne concerne qu'une partie divisible de l'autorisation, cette faculté concerne à la fois cette partie et les parties non viciées.

89. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, dans l'attente d'une éventuelle régularisation, de prononcer la suspension de l'exécution de la partie de l'autorisation d'exploitation non impactée par le sursis à statuer prononcé par le présent arrêt.

D E C I D E :

Article 1er : Les quatre premiers paragraphes de l'article 2.2 de l'arrêté du préfet du Doubs du 16 mai 2019 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l'article 2.1. Le montant initial des garanties financières à constituer en application de l'article 515-101 du code de l'environnement par la société Doubs Ouest Energies 1 est calculé selon les exigences de l'annexe I et II de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Le montant des garanties financières s'élève donc à :

M = 6 x ((50 000 + 10 000 x (2,7-2)) x ((Indexn /Index0) x (1+TVA/1+TVA0)) = 398 954,84 euros.

M est le montant exigible.

Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie, soit en l'espèce, au 8 mars 2022, le dernier indice TP01-base 2010 publié est celui de novembre 2021 qui est de 118,8.

Index0 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20.

TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d'acte de l'actualisation de la garantie soit, en l'espèce, 20 %

TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,6 % ".

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les autres conclusions présentées par M. I... et autres jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté par le préfet du Doubs après le respect des différentes modalités définies aux points 79 à 85 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 84 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 85.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Doubs Ouest Energies 1 et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

N° 19NC02825 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02825
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-08;19nc02825 ?
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