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28/11/2024 | FRANCE | N°24DA01628

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24DA01628


Vu les procédures suivantes :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :



- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités italiennes, lesquelles seraient responsables de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre en qualité de demandeur d'asile ;

- de mettre

à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil Me Zaïri au titre des dispositions des article...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités italiennes, lesquelles seraient responsables de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre en qualité de demandeur d'asile ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil Me Zaïri au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2402165 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 février 2024 du préfet du Nord, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01628 le 6 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 23 mai 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation des articles 4 et 17 du règlement (UE) 604/2013 ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01774 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 23 mai 2024.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;

- les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation des articles 4 et 17 du règlement (UE) 604/2013, et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les rapports de M. Vérisson, rapporteur, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant soudanais né le 26 janvier 2004 à Al Ganaina (Soudan), est entré irrégulièrement en France où il a déposé une demande d'asile le 14 novembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Italie le 31 août 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 30 novembre 2023. Les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 31 janvier 2024. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre M. B... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, décision annulée par un jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Lille. Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, le préfet du Nord doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 23 mai 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Sur la requête n° 24DA01628 :

En ce qui concerne bien-fondé du jugement :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figurent au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu en entretien individuel le 14 novembre 2023 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Si ce résumé ne contient aucune mention de l'identité précise de l'agent ayant mené l'entretien, il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " Préfet du Nord ", " Asile - PRD 9 ". A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

5. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 22 février 2024 prononçant le transfert de M. B... aux autorités italiennes, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel.

S'agissant des autres moyens :

Quant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux :

7. Si M. B... soutient que l'arrêté du 22 février 2024 n'est pas motivé, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.

Quant à la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

8. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

9. Si M. B... soutient qu'il appartient au préfet du Nord de démontrer que les documents d'information relatifs à la procédure Dublin lui ont bien été remis à dans une langue qu'il comprend, il ressort des éléments communiqués en défense par le préfet, et non contestés par l'intéressé, que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont bien été remises à l'occasion de l'entretien du 23 novembre 2023 en langue arabe qu'il atteste comprendre. Par suite le moyen manque en tout état de cause et fait et doit être écarté.

Quant à la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

10. À l'appui de ses conclusions de première instance, M. B... se borne à faire valoir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de l'entretien individuel défini à l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé a été reçu le 14 novembre 2023 par une personne qualifiée à l'occasion de l'entretien défini par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que le moyen manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.

Quant à la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 :

11. D'une part, aux termes du paragraphe 2, de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

12. D'autre part, aux termes de l'article 17 du même texte : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

13. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

14. Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil de l'Italie étaient localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique, et a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, à obtenir au préalable une garantie individuelle concernant la prise en charge de l'intéressé. Cette jurisprudence a été rappelée dans une affaire n° 5797/17 du 21 juillet 2022, Darboe et Camara c/ Italie où la cour a jugé que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été violé par les autorités italiennes en raison de l'accueil d'un demandeur d'asile mineur, qui est également une personne vulnérable, dans un centre d'accueil surpeuplé et réservé aux adultes.

15. Si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

16. En se bornant uniquement à soutenir, sans aucune justification, qu'il " pourrait légitimement craindre que sa demande d'asile ne bénéficie pas d'un traitement adéquat ", mettant ainsi en péril des droits fondamentaux au seul motif que les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement en Italie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, M. B... n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé présenterait une vulnérabilité particulière faisant obstacle à ce qu'il soit transféré aux autorités italiennes. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 .

17. Il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint de lui reconnaître le statut de demandeur d'asile doivent être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a d'une part, annulé l'arrêté du 22 février 2024 et d'autre part, a lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

En ce qui concerne les frais de la première instance :

19. Partie perdante dans la première instance, M. B... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la requête n°24DA01774 :

20. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2402165 du 23 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du 23 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B... présentée en première instance est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01774 du préfet du Nord.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur et à Me Zouheir Zaïri.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA01628, 24DA01774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01628
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : ZAIRI;ZAIRI;ZAIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24da01628 ?
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