La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°22LY01196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 avril 2023, 22LY01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 avril 2021 par lesquels le préfet du Rhône leur a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2104898, 2104899 du 8 novembre 2021, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. et Mme C..., représentés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 avril 2021 par lesquels le préfet du Rhône leur a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2104898, 2104899 du 8 novembre 2021, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Zabad Bustani, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés susmentionnés ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer leur situation après leur avoir remis une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- leurs refus de séjour sont insuffisamment motivés, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en droit, sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées, leur situation personnelle n'a pas été prise en considération par le préfet du Rhône ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. et Mme C... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants syriens nés respectivement en 1946 et 1951, sont entrés en France en 2017 munis de visas court séjour. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 7 avril 2021 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les refus de séjour :

2. L'exigence de motivation instituée par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Les arrêtés attaqués visent l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur. Ils relèvent que la situation de dépendance financière des requérants à l'égard de leur fils français n'est pas établie. Ils exposent également que les requérants ne justifient d'aucune vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire. Ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils reposent. Le moyen tiré de ce qu'ils seraient insuffisamment motivés doit dès lors être écarté.

3. Si M. et Mme C... font valoir que, depuis leur arrivée en France, ils résident chez leur fils de nationalité française qui subvient à leurs besoins, il n'en reste pas moins qu'ils ont vécu séparément de celui-ci pendant de nombreuses années, alors qu'un autre de leurs enfants réside aux États-Unis, leur situation de dépendance financière n'étant pas avérée et rien ne permettant de dire qu'ils seraient dépourvus de toutes attaches en Syrie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de soixante-six et soixante et onze ans, aucune demande d'asile auprès des autorités Françaises n'ayant été enregistrée. S'ils invoquent leur état de santé, ils se bornent à faire état de problèmes psychologiques, de douleurs articulaires, de problèmes digestifs et n'ont d'ailleurs pas demandé une admission au séjour en qualité d'étrangers malades. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendants à charge, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale qu'ils tiennent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Pour les mêmes motifs, en refusant de délivrer un titre de séjour aux intéressés, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ses décisions sont susceptibles de comporter pour leur situation personnelle.

5. Dès lors que les refus de séjour ne se sont pas prononcés sur l'application des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.

7. Le préfet du Rhône a visé les dispositions de l'article L. 511-1, I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir les décisions de refus de séjour, de décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, les mesures d'éloignement contestées qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'ont pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle des décisions relatives au séjour, sont, compte tenu de ce qui a déjà été dit plus haut, elles-mêmes suffisamment motivées.

8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 visée ci-dessus : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

10. Il ressort des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 que le délai de départ volontaire ne peut être prolongé au-delà de trente jours qu'à titre exceptionnel. M. et Mme C... ne sont dès lors fondés ni à exciper de l'incompatibilité de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec cette directive, ni à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.

11. Aux termes de l'article 14 de la directive du 16 décembre 2008 : " 1. (...) les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 (...) : a) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue (...). 2. Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée ".

12. Si ces dispositions imposent aux États membres de prévoir qu'en cas de prolongation du délai de départ volontaire, l'étranger en est informé par écrit, elles n'imposent pas que, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de départ volontaire allant de sept à trente jours, elle motive sa décision de ne pas accorder un délai plus long. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône n'a pas motivé les décisions d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours à M. et Mme C..., ne peut être accueilli.

13. M. et Mme C... ne produisent aucun élément à l'appui du moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas suffisant pour organiser leur retour.

Sur la fixation du pays de destination :

14. Les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01196

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01196
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ZABAD-BUSTANI LANA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-06;22ly01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award