Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mars 2001, sous le n° '01BX00617, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 10 avril 1997 par laquelle le général commandant de la force d'action rapide a infligé à M. X une punition disciplinaire de 40 jours d'arrêt ;
- de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette sanction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2004 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement général de discipline dans les armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées : 1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes : 12. Pour les militaires du rang : Avertissement ; Consigne ; Arrêts ;(...) Arrêts : les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission. L'autorité qui inflige les arrêts peut, en cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage, décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée.... ; que l'article 34 du même texte prévoit que : 1. Tout militaire a le droit et le devoir de relever les fautes commises par ses subordonnés ou les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique et de demander qu'ils soient punis... Seules certaines autorités ont le pouvoir de statuer sur ces demandes et d'infliger les punitions correspondantes. Ce pouvoir est lié à la fonction et non au grade. Ces autorités sont les suivantes : (...) ministre de la défense ou en ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. (...) 3. Les punitions pouvant être infligées aux officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et militaires du rang par les échelons de commandement définis au I sont les suivantes : ...catégorie de personnel : militaires du rang : (...) échelon de commandement infligeant la punition : ministre de la défense ou autorité militaire de troisième niveau. Punitions et taux maximum pouvant être infligés : Arrêts : 40 jours ; (...) 4.(...) L'autorité saisie statue si la punition qu'elle décide d'infliger ne dépasse pas son pouvoir disciplinaire. Dans le cas contraire, la demande de punition est transmise soit à l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire fautif s'il s'agit d'un militaire du rang... ; que l'arrêté du ministre de la défense du 28 août 1991, dans sa rédaction alors en vigueur, fixant la liste des fonctions prévues à l'article 34 précité dispose que : Ces fonctions sont les suivantes : ...commandant de la force d'action rapide ; ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1997, des sévices graves envers un subordonné ou une personne placée sous sa surveillance ont été reprochés à M. X, militaire du rang en service au 1er régiment parachutiste de Tarbes ; que ses supérieurs hiérarchiques ont saisi d'une demande de punition excédant leur pouvoir disciplinaire le général Y, commandant de la force d'action rapide ; qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment de l'arrêté du 28 août 1991, que celui-ci était seul compétent pour infliger à un militaire du rang la sanction de 40 jours d'arrêts assortie de 20 jours d'isolement ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de la sanction pour annuler la décision du général commandant la force d'action rapide infligeant 40 jours d'arrêts à M. X ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que si le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient qu'il est reproché à M. X d'avoir fait subir à des subordonnés des sévices et violences, ces faits contestés par l'intéressé, ne sont établis par aucune pièce du dossier ; que le ministre n'a produit aucun rapport d'enquête et ne fournit aucun renseignement sur la suite donnée à l'enquête menée par la gendarmerie alors que M. X soutient avoir été mis hors de cause ; que, par suite, la preuve de la faute reprochée à M. X, n'étant pas apportée par le MINISTRE DE LA DEFENSE, M. X est fondé à soutenir que la punition de 40 jours d'arrêts assortie d'une peine d'isolement de 20 jours qui lui a été infligée repose sur des faits qui ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du général commandant la force d'action rapide en date du 10 avril 1997 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
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No 01BX00617