Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Pays basque a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren, en tant qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section B n° 1242 dans la commune d'Ayherre.
Par un jugement n° 2101867 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 3 novembre 2023, M. B... et Mme D..., représentés par Me Malo, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 du président de la communauté d'agglomération Pays basque ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays basque de saisir le conseil communautaire aux fins d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de Hasparren, en tant qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section B n° 1242 dans la commune d'Ayherre et de procéder à un nouvel examen du classement de cette parcelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le classement de la parcelle litigieuse en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Malo, représentant M. B... et Mme D... ;
- et celles de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération Pays basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du pays de Hasparren. Par un courrier du 11 mai 2021, M. B..., propriétaire indivis avec Mme D... de la parcelle cadastrée section B n° 1242 sur le territoire de la commune d'Ayherre, a demandé au président de cet établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'abrogation du document d'urbanisme en tant qu'il classe cette parcelle en zone agricole. Par une décision du 3 juin 2021, le président de la communauté d'agglomération Pays basque a rejeté cette demande. M. B... et Mme D... relèvent appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 3 juin 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe comme orientations générales de maitriser l'accueil de population et préserver l'identité du territoire, de maintenir et structurer la dynamique économique et l'activité agricole et, enfin, de préserver le cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale. Il ressort de l'orientation relative à la maitrise de l'accueil de la population que les auteurs du PLUi ont entendu " maîtriser le développement urbain horizon 2030 " en maintenant notamment les " pôles de proximité qui représentent les communes de Ayherre (...) " et en maitrisant le développement des quartiers qui sont définis comme " des regroupements de maisons à l'écart du noyau villageois historique " qui, " Anciennement constitués de fermes ", " regroupent essentiellement aujourd'hui des maisons d'habitation où subsistent parfois des exploitations agricoles. ". La deuxième orientation précise que " L'ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés dans le PLUi afin de les préserver et de gérer l'interface entre espaces agricoles et espaces urbains et afin d'assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. La limitation de la consommation d'espace (axe 1) permet, par ailleurs, de préserver les espaces agricoles. ". Le rapport de présentation précise, dans sa partie consacrée au diagnostic socio-économique et à la qualité des terres agricoles, que sur la " partie centrale du territoire (La Bastide Clairence, Ayherre...), les agriculteurs ont mis en avant sur cette question le fait que la pression urbaine s'exerce sur le peu de " bonnes terres " dont ils disposent ". Ceci se traduit d'ailleurs par des orientations d'aménagement et de programmation agricoles sur l'ensemble du territoire de la commune qui visent notamment à maintenir la destination agricole des terres à forte valeur agronomique en limitant l'expansion urbaine et à limiter les conflits d'usage entre les espaces agricoles et les espaces urbains. Enfin, il ressort de l'orientation générale du PADD relative à la préservation du cadre de vie, la qualité paysagère et environnementale, que les auteurs du PLUi ont souhaité " préserver et valoriser le paysage et le patrimoine du Pays de Hasparren ", notamment en préservant " En dehors des centralités, (...) les zones de crêtes du développement de l'urbanisation ".
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d'une superficie de 2 723 m², enherbée et vierge de toute construction, s'implante à une distance d'environ 130 mètres au nord du centre bourg d'Ayherre. Elle jouxte à l'est et borde au nord, ainsi qu'au sud-ouest, une zone d'habitat diffus, mais s'ouvre au sud-est sur une zone naturelle boisée et au nord-ouest sur une vaste zone d'espaces boisés classés, laquelle se prolonge sur une zone identifiée dans le rapport de présentation comme présentant un fort potentiel agricole. Si les requérants soutiennent que la parcelle litigieuse est située dans le bourg même d'Ayherre, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est en réalité, à l'est, séparée d'un quartier peu dense par le chemin du bourg, et, au sud, séparée du centre-bourg par une parcelle boisée, classée en zone naturelle. Par ailleurs, alors que les requérants soutiennent que ladite parcelle ne présente aucun potentiel agricole, il ressort des pièces du dossier qu'elle est comprise dans un plus large espace identifié par le rapport de présentation comme des " Terres à fort potentiel agricole ", ce rapport précisant qu'une partie " des terres agricoles a été zonée en Ap (agricole paysager) en périphérie des centre-bourgs, afin de limiter les conflits d'usage et pour préserver les cônes de vue paysager sur bâti du centre-bourg. Sont concernés les secteurs périphériques des centres-bourgs des communes suivantes : Ayherre (...) ". Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de la parcelle en litige, du secteur dans lequel elle s'insère et des choix retenus par les auteurs du PLUi tels que fixés par le PADD et expliqués dans le rapport de présentation, et alors même que la parcelle considérée est desservie par le réseau collectif d'assainissement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de son classement en zone agricole doit être écarté, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que le document d'urbanisme prévoit par ailleurs l'ouverture à l'urbanisation, sur le territoire de la commune, de trois secteurs en dehors de toute enveloppe bâtie, en zone rurale et sur des espaces agricoles.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) ". Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique (...) ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est seul compétent pour abroger tout ou partie d'un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est au président de cet établissement public qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil communautaire. Par suite, le président de l'établissement public a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les dispositions du PLUi du Pays de Hasparren ne sont pas illégales. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 6 août 2020, le président de la communauté d'agglomération Pays basque a donné délégation à M. Bruno Carrère, vice-président de la communauté d'agglomération Pays basque en charge de la stratégie d'aménagement durable du territoire et de la planification urbaine, patrimoniale et publicitaire, et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, au nom de la communauté d'agglomération, les actes et documents relatifs à l'ensemble des procédures relevant de la planification urbaine, en particulier les plans locaux d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Pays basque a rejeté leur demande d'abrogation du PLUi du Pays de Hasparren en tant qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section B n° 1242 sur le territoire de la commune d'Ayherre.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et Mme D... la somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Pays basque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque, qui n'est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. B... et Mme D... verseront à la communauté d'agglomération Pays basque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... D... et à la communauté d'agglomération Pays basque.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01551