Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey a prononcé sa suspension de fonctions, et d'enjoindre à cet établissement de régulariser sans délai sa situation administrative et financière à compter du 1er juin 2022.
Par un jugement n° 2205486 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey portant suspension de fonctions de Mme B... à compter du 1er juin 2022 et enjoint à cette autorité de régulariser la situation administrative et financière de celle-ci à compter de cette même date.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2024, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par Me Brocheton, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension du 2 juin 2022 est à la fois confirmative de celle du 14 septembre 2021, et superfétatoire, le placement en congé de maladie ayant suspendu temporairement la première sans la faire disparaître ; la situation de Mme B... est depuis le 1er juin 2022 régie par la décision de suspension du 14 septembre 2021 et non par la décision du 2 juin 2022 ;
- aucune formalité n'est prescrite et aucun délai n'est ouvert en amont de la décision de suspension pour non-respect de l'obligation vaccinale ; Mme B... n'a été privée d'aucune garantie ;
- la décision ne présente aucun des vices de légalité externe reprochés ;
- elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;
- Mme B... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à l'obligation vaccinale ;
- il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'une demande de congé statutaire autre que de maladie ordinaire, aurait fait écran à l'obligation vaccinale qui a pesé sur tout agent hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Tardieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend ses moyens de première instance et soutient que :
- elle n'a pas reçu notification de la décision du 14 septembre 2021 et la décision du 2 juin 2022 n'est pas confirmative de celle-ci ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
- le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- la directive n° 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
- la directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier du Haut-Bugey et celles de Me Tardieu, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe administrative principale de 2ème classe au centre hospitalier du Haut-Bugey, a fait l'objet d'une première décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur de ce centre l'a suspendue de ses fonctions à compter du lendemain, jusqu'à production d'un justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 septembre 2021. Par décision du 2 juin 2022, le directeur de cet établissement, après avoir estimé que l'arrêt de travail de Mme B... n'était plus justifié au-delà du 31 mai 2022, a prononcé la suspension de ses fonctions au motif qu'elle n'établissait pas la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le centre hospitalier du Haut-Bugey relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son directeur portant suspension de fonctions de Mme B... à compter du 1er juin 2022 et lui a enjoint de régulariser la situation administrative et financière de celle-ci à compter de cette dernière date.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige, désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...) ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent.
5. Aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Selon l'article 15 du même décret : " (...) Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet d'une mesure de suspension datée du 14 septembre 2021, comportant la mention des voies et délais de recours qui, quand bien même elle en aurait refusé la remise en mains propres ainsi qu'il résulte des mentions non utilement contredites portées sur cette décision, lui a été notifiée le même jour et n'a pas été contestée. Mme B... a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire au terme de plusieurs avis d'arrêts de travail pour la période à compter du 14 septembre 2021 au 31 mai 2022. Ainsi, si la mesure n'est pas entrée en vigueur, s'agissant en particulier de la suspension de traitement qui lui était associée, la décision du 14 septembre 2021 prononçant la suspension des fonctions de Mme B... avait acquis un caractère définitif s'agissant de son principe.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé le 15 décembre 2021 le bénéfice d'un congé de longue maladie et que l'expertise médicale diligentée à cette occasion le 31 mai 2022 a conclu à son aptitude à la reprise du travail. La décision de suspension du 2 juin 2022 est intervenue en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit relatives à l'application des dispositions de la loi du 5 août 2021, dès lors que Mme B... n'a pu justifier avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19 conformément aux dispositions du III de l'article 14 de cette loi telles que rappelées au point 3, la présentation d'une demande tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie, d'ailleurs finalement refusé par une décision du 17 août 2022, étant sans influence sur ce point. Dans ces conditions, cette décision, qui n'a eu pour objet que de réitérer la mesure de suspension décidée le 14 septembre 2021, et est d'ailleurs fondée sur les mêmes motifs, présente le caractère d'une décision purement confirmative de celle-ci. En outre, par son article 1er et conformément à l'avis émis par l'expert relativement à son aptitude à la reprise du travail, l'entrée en vigueur de cette décision n'a pas été reportée. Cet acte n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Haut-Bugey est fondé à soutenir que c'est à tort que, après avoir implicitement admis la recevabilité de la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 juin 2022 de son directeur. Il y a lieu d'annuler ce jugement et, pour les motifs retenus aux points précédents, de rejeter comme irrecevable la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre hospitalier du Haut-Bugey, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement au centre hospitalier d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier du Haut-Bugey et au ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
Emilie Felmy
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03939