La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2023 | FRANCE | N°22-86481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 22-86481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-86.481 F-D

N° 01137

MAS2
10 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023

Mme [G] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2020, qui l

'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [I] [N] des chefs de blessures involontaires aggravées et contravention au c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-86.481 F-D

N° 01137

MAS2
10 OCTOBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 OCTOBRE 2023

Mme [G] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2020, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [I] [N] des chefs de blessures involontaires aggravées et contravention au code de la route.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [G] [Z], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz iard, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les véhicules de Mme [G] [Z] et de M. [I] [N] sont entrés en collision, lors d'une manoeuvre de dépassement effectuée par celui-ci.

3. Poursuivi des chefs susvisés, M. [N] a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel.

4. Le tribunal a déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par Mme [Z], alloué à celle-ci diverses sommes en réparation de ses préjudices et dit le jugement opposable à la société Allianz IARD, assureur de M. [N].

5. Ce dernier, le procureur de la République et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 2°/ que le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation sont indemnisables les « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur » ;
qu'est nécessairement impliqué au sens de ce texte tout véhicule terrestre à moteur qui entre en collision avec le véhicule de la victime ; qu'en constatant, d'une part, l'existence d'une « collision » entre les véhicules de M. [N] et de Mme [Z] tout en rejetant les demandes de l'exposante aux motifs que « les circonstances de la collision demeur[e]nt indéterminées », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, statuant ainsi par des motifs contradictoires en violation des articles 2 et 593 du code de .procédure pénale, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le principe de réparation intégrale ainsi que l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

3°/ que dès lors qu'est nécessairement impliqué au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui entre en collision avec le véhicule de la victime quelles que soient les circonstances de ladite collision, la cour d'appel, en énonçant « les circonstances de la collision demeur[e]nt indéterminées », a statué par des motifs inopérants en violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de la loi de 1985, le principe de réparation intégrale ainsi que l'article 470-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale, 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

8. Selon le premier de ces textes, le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non-intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

9. Selon les deux derniers, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

10. Selon le deuxième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour débouter la partie civile de ses demandes de réparation de ses préjudices matériel et corporel, l'arrêt attaqué énonce que, en l'état de la relaxe prononcée, les circonstances de la collision demeurant indéterminées et aucun élément n'étant invoqué pour justifier la responsabilité civile du prévenu, les demandes présentées même sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale ne peuvent prospérer.

12. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, après relaxe de M. [N], conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans l'accident, de statuer, ainsi que cela lui était demandé, au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86481
Date de la décision : 10/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2023, pourvoi n°22-86481


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Duhamel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award