LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
V. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation partielle
sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° W 23-16.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [M] [F],
2°/ Mme [H] [P], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° W 23-16.717 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [X],
2°/ à Mme [O] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2023), par acte du 8 juillet 2017, M. et Mme [F] ont vendu à M. et Mme [X] une maison d'habitation.
2. Se plaignant d'une non-conformité de l'installation électrique et d'infiltrations en toiture, M. et Mme [X], après expertise judiciaire, ont assigné M. et Mme [F] aux fins de résolution pour vices cachés et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [X] les frais de mutation avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021, alors « qu'en cas de résolution d'une vente immobilière prononcée par une décision passée en force de chose jugée, les droits de mutation qui avaient été perçus sur l'acte résolu sont restituables par l'administration fiscale ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [X] les frais de mutation, après avoir prononcé la résolution de la vente immobilière pour vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1961 alinéa 2 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. et Mme [X] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, dès lors que M. et Mme [F] n'ont pas comparu devant la cour d'appel et n'ont donc pas invoqué l'application de l'article 1961, alinéa 2, du code général des impôts.
6. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1961, alinéa 2, du code général des impôts :
8. Selon ce texte, en cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
9. La cour d'appel, après avoir prononcé la résolution de la vente, a ordonné, outre la restitution du prix de vente, celle des frais de mutation perçus sur l'acte résolu.
10. En statuant ainsi, alors que ces frais sont restituables aux acquéreurs par l'administration fiscale lorsque la résolution de la vente est prononcée par un arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par M. et Mme [X], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [X] les frais de mutation avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2021, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.