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06/02/2025 | FRANCE | N°22500111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2025, 22500111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 février 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 111 F-D


Pourvoi n° B 22-16.649












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025


1°/ La société MTR Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],


2°/ la société 1971 Corner café, société pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° B 22-16.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

1°/ La société MTR Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société 1971 Corner café, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest,

4°/ la société [D] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [R] [D], en qualité d'administrateur de la société MTR Invest,

ont formé le pourvoi n° B 22-16.649 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés MTR Invest et 1971 Corner café, de M. [I] et de la société [D] et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022) et les productions, par jugement du 11 décembre 2020, un tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du bail commercial consenti par la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage à la société MTR Invest, a ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle.

2. Le 1er février 2021, la société MTR Invest et la société 1971 Corner Café, à laquelle la société MTR Invest a sous-loué les locaux à compter du 15 mai 2014, ont interjeté appel de cette décision.

3. Par jugement du 16 février 2021 d'un tribunal de commerce, le redressement judiciaire de la société MTR Invest a été prononcé.

4. Suivant ordonnance du 10 mai 2021, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel.

5. Par requête du 18 mai 2021, la société MTR Invest, la société [D] et associés en qualité d'administrateur de cette société et la société 1971 Corner Café ont déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.

6. Les 5 et 6 mai 2021, la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage a assigné en intervention forcée M. [D] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [I], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MTR Invest.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société MTR Invest, la société 1971 Corner Café, M. [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest et la société [D] et associés, prise en la personne de M. [D], en qualité d'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mai 2021 prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 1er février 2021, alors « que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, entraîne l'interruption de l'instance jusqu'à sa reprise par l'intervention volontaire ou forcée de l'administrateur judiciaire assistant le débiteur ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société MTR Invest, qui avait interjeté appel par déclaration au greffe en date du 1er février 2021, a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé le 16 février 2021 ce dont il résultait une interruption de l'instance jusqu'à sa reprise par l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire le 4 mai 2021 ; qu'après avoir énoncé que les premières conclusions d'appel avaient été déposées sans l'administrateur judiciaire, la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance de caducité du 10 mai 2021 aux motifs erronés « qu'il appartenait dès lors à compter du 16 février 2021 à la société MTR Invest assistée de la société [D] et associés de déposer des conclusions en respectant le délai de trois mois prescrit pas l'article 908 du Code de procédure civile » et quand ce délai était interrompu jusqu'à l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 369, 373 et 908 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile et L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce :

9. Il résulte du premier de ces textes que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

10. Selon le deuxième, l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense et par voie de citation à défaut de reprise volontaire.

11. Il résulte des troisième et quatrième, que les actions en justice sont poursuivies au cours de la période d'observation, à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.

12. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la société MTR Invest ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 février 2021, il lui appartenait de déposer des conclusions de reprise d'instance dans le délai de trois mois à compter de cette date. Il ajoute que tel n'a pas été le cas alors que ses premières conclusions, déposées le 4 mai 2021, l'ont été sans l'assistance de la société [D] et associés et ne demandent pas, de surcroît, l'infirmation du jugement.

13. En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance, et que, d'autre part, l'instance avait été régulièrement reprise du fait de l'assignation en intervention forcée du mandataire et de l'administrateur judiciaires délivrée les 5 et 6 mai 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt confirme le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la société MTR Invest, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage et la condamne à payer à la société MTR Invest, la société 1971 Corner Café, M. [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest et la société [D] et associés, prise en la personne de M. [D], en qualité d'administrateur de la société MTR Invest, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500111
Date de la décision : 06/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2025, pourvoi n°22500111


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500111
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