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10/12/2020 | FRANCE | N°19-18732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-18732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1382 F-D

Pourvoi n° D 19-18.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. K... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

D 19-18.732 contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1382 F-D

Pourvoi n° D 19-18.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. K... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.732 contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... F..., domicilié [...] ),

2°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,

3°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine de l'Étape,

4°/ à la société HSBC Hervet, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire situé [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K... H..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 605, 905-2, 911 et 916 du code de procédure civile :

1. Selon le premier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

2. Il résulte du quatrième que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel. Ces ordonnances ne constituent, par conséquent, pas des jugements rendus en dernier ressort, au sens du premier texte susvisé.

3. En application du deuxième, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

4. Il résulte du troisième que, sous la sanction prévue à l'article 905-2, ces conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, à l'égard des parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à ce même article. Il en découle que l'ordonnance statuant sur la caducité de la déclaration d'appel faute de notification des conclusions aux intimés, prononcée par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, est susceptible de faire l'objet d'un déféré.

5. M. K... H... a relevé appel de l'ordonnance d'un tribunal de commerce. Son pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance du président de chambre de la cour d'appel ayant constaté, en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de ses conclusions aux intimés défaillants.

6. En conséquence, le pourvoi contre cette ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour d'appel, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. K... H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... H... et le condamne à payer à M. Y... H... la somme de 2 000 euros et à la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine de l'Étape, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller referendaire rapporteur empeche le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18732
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-18732


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18732
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