LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Renvoi pour mise en cause
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1123 F-D
Pourvoi n° N 22-19.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.925 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à la société Securit'Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [M], de Me Laurent Goldman, avocat de la société Securit'Air, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [M] s'est pourvu en cassation le 8 août 2022 contre un arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société Securit'Air.
2. Par un jugement du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Securit'Air et désigné en qualité de mandataire la société Herbaut Pecou.
3. L'instance doit donc être poursuivie en présence du mandataire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que l'instance doit être poursuivie en présence du mandataire judiciaire de la société Securit'Air ;
INVITE les parties à appeler en la cause les organes de la procédure dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision à peine de radiation du pourvoi ;
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 8 avril 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.