LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 940 F-D
Pourvoi n° G 23-15.670
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-15.670 contre l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 3], pris en la personne de son tuteur, l'Union départementale des associations familiales de Saône-et-Loire,
2°/ à l'Union départementale des associations familiales de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de tuteur de M. [R] [F], majeur protégé,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Maître Soltner, avocat de M. [V], de Maître Bertrand, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [V] s'est pourvu en cassation le 11 mai 2023 contre une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon dans une instance l'opposant à M. [F].
2. [R] [F] est décédé le [Date décès 1] 2024 et son décès a été notifié à M. [V] le 24 avril 2024.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 25 février 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.